CHAPITRE II
LA PROTECTION DES MINORITÉS RELIGIEUSES (suite)
Les Juifs Roumains
De ces clauses, dont on vient de voir l'origine, l’une mérite d'être détachée, car elle a son histoire : c'est celle qui concerne les juifs roumains.
La question juive est en Roumanie une très vieille question. Elle s’est posée, du jour où, par le traité de Kaïnardii, les Principautés ont élé dotées d’une certaine autonomie. Elle revêt un aspect différent en Moldavie et en Valachie; en Moldavie, le nombre des Juifs est beaucoup plus considérable, et sans cesse accru par l'apport des Juifs de Pologné ; ce n'est que, lorsqu’en 1858 les deux Principautés ont été réunies que la question juive s’est unifiée, et que les mesures d'exception les plus rigoureuses prises en Moldavie ont été étendues à tout le territoire roumain. ,
La nature de la question, nous avons tenté de la définir dans le premier chapitre : question nationale, aux yeux des Roumains. Cependant les Plénipotentiaires du Congrès de Berlin, Gortchakoff excepté, y ont voulu voir une question religieuse, et l'onttraitée comme telle.
« Question nationale et aussi économique », voilà la forme sous laquelle elle se présente dans les faits : le juif est un étranger, différent de la population indigène par la langue, les mœurs et le sentiment ; mais, C'est aussi un étranger qui & drainé une partie de la fortune du pays : il a une richesse hypothécaire considérable ; le jour où les restrictions tomberont, il sera le plus gros propriétaire foncier ; dans un pays et dans un temps où le suffrage est censitaire, il sera aussi le plus gros électeur : or, il y a danger à laisser une telle importance à venir aux mains de ceux qui, par le sentiment, sont restés des étrangers... Il faut donc écarter le
juif de la propriété foncière, et le maintenir privé de droits politiques : ce sera le constant souci du gouvernement et des Chambres. La chose est assez simple : Les droits politiques en Roumanie n’appartiennent qu'aux nationaux ; le droit à la propriété foncière, comme dans tousles pays issus des démembrements de l’Empire ottoman, n'appartient aussi qu'aux nationaux : il faut donc éviter à tout prix quele Juif acquière le statut légal Roumain ; toute la question des Israélites en Roumanie se concentre dans le problème de l'acquisition de la nationalité : Le jour où celui-ci serait tranché en faveur des Juifs, les autorités roumaines seraient désarmées.
Ï. — Le Trarré pe PARIS ET SON APPLICATION /
Le problème, au point de vue international, se posa pour la première fois, aux Conférences de Constantinople en 1856, puis à la Conférence de Paris en 1858.
A ce moment, la queslion juive était réglée en Moldavie et en Valachie par les règlements organiques de ces provinces élaborés pendant l’occupation russe en 1823, ratifiés par les assemblées des Boyars en 1831.
Les Juifs étaient des étrangers privés des droits politiques, du droit d’avoir des immeubles, de prendre à ferme des terres. Le règlement de Moldavie, plus rigoureux, prenait des mesures (art. 94) pour l'expulsion de ceux qui « vivraient de ressources irrégulières ». Au contraire, en Valachie, des lois partielles permettaient aux Juifs, dans certaine localités, d'acquérir des immeubles (p. ex. à Braïla, loi du 4* mai 1836).
L'assemblée révolutionnaire de 1848 en Valachie avait proclamé « l'émancipation des Israélites et l'octroi de droits civils et politiques » (art. 21). Mais la constitution n'avait pas vécu, et le régime de 1831 était rentré en vigueur.
Aux Conférences de Constantinople, l’on s'occupa de la situation des Juifs dans les Principautés qui allaient être émancipées et réunies. Le protocole du 11 février 1856 reconnaissait certains principes : « la liberté du culte », « le droit de propriété appliqué aux étrangers », « l'égalité des
« droits civils, consacrée en faveur de toutes les classes de « Ja nation sans distinction de naissance et de culte ».
Mais la convention de Paris du 49 août 1858 n’alla pas aussi loin ;-elle déclara seulement dans son article 46 : « Les .« Moldaves et les Valaques seront tous égaux devant l'impôt « et également admissibles aux emplois publics dans l’une et « l'autre Principauté... Les Moldaves et les Valaques de « rites chrétiens jouiront également des droits politiques ; la « jouissance de ces droits pourra être élendue aux autres « cultes par des dispositions législatives. »
Parlant des Moldaves et des Valaques, les Puissances entendaient comprendre dans ce terme les Juifs établis dans le pays; pourquoi autrement auraient-elles, à propos des droits politiques, spécifié « les Moldaves et les Valaques de rites chrétiens », altendu qu'à part les Juifs/il n'existait aucun Moldave ou Valaque, qui ne fût de rites chréliens ? Cela semble fort net... Mais il ne faut pas oublier que les Juifs établis dans les Principautés sont en 1858 des étrangers. C’est grâce à cette imprécision des textes, que les Roumains prétendirent les exclure des dispositions libérales que les puissances avaient cru établir en leur faveur.
Les débuts furent pourtant encourageants.
Le Code Civil de 1865 reconnaissait aux individus nés et élevés en Roumanie le droit de réclamer la qualité de Roumains (art. 8). Ceux qui n'étaient pas de rites chrétiens étaient soumis à une enquête : ils devaient indiquer leur profession el les capitaux dont ils disposaient, et accomplir un stage de dix ans depuis cette demande, pour que la naturalisalion leur fût accordée par l’Assemblée Législative, après avis du Conseil d'Etat (art. 16). Enfin, c’est là le point important, la naturalisation n'était plus nécessaire pour l'acquisition des droits civils (art. 6). |
Mais le Code civil de 1865 n'eut qu’une application éphémère. Entré en vigueur le 1 décembre 1865, il était abrogé dans ces dispositions le 4° juillet 1866 par la Constitution,
qui réservait aux Chrétiens seulsle droit de solliciter la naturalisation.
Les auteurs de la Constitution avaient pourtant été animés un instant de sentiments de tolérance à l'égard des Juifs. Le projet de l'article 7, qu'ils avaient déposé, prévoyait une loi spéciale « réglant l'admission graduelle des Juifs à l’indigénat ». Mais, ce projet fut abandonné de vani l'hostilité générale de la population, et le nouvel article portait simplement : « La qualité de Roumain s’acquiert, se conserve et se perd « d après les règles déterminées par le droit civil. Les étran- « gers de rites chrétiens peuvent seuls obtenir la naturalisa- «tion. »
C’en était dès lors fini du libéralisme des premières heures. La situation des Juifs en Roumanie de 1866 à 1878 ne devait aller qu’en empirant malgré les interventions de plus en plus fréquentes des Puissances.
Eu avril-mai 1867, Bratiano remet en vigueur, par des circulaires, les anciennes lois d'exception. Il est interdit aux Juifs d'être propriétaires de terres, de prendre des terres à ferme, d'exercer la profession de cabaretiers et d'aubergistes dans les communes rurales. Puis, à propos de troubles, des arrestations en masses furent faites contre les Juifs.
L'Europe s'émut. À la Chambre des lords, Stratiord de Redeliffe dénonça les circulaires de Bratiano ; Napoléon II intervint ; une partie des Juifs arrêtés furent remis en liberté.
Mais, peu après, c'étaient les incidents de Galatz (30 juin 4867) : les Juifs repoussés à la frontière turco-roumaine par les autorités roumaines ; plusieurs d’entre eux se noyèrent. Il y eut alors une protestation des consuls. Bratiano y répondit par une note, où il rejetait toute la responsabilité sur les Turcs ; les Turcs réclamèrent une enquête mixte, qui conclut à la faute de la Roumanie.
Ces événements regrettables, qui se répétaient fréquemment et occasionnaient sans cesse l’immixtion des Puissances dans des affaires qu'ils considéraient comme les leurs,
J. Fouques-Duparc 7
irritaient les Roumains, et ne faisaient qu'aviver en eux les sentiments antisémites. Le 24 mars 1867, trente et un députés radicaux déposaient au Parlement une proposition, aux termes de laquelle les Juifs étaient mis hors du droit commun: dissolution des comités israélites, interdiction pour les Juifs de résider hors des villes... | | Le gouvernement repoussa ce projet qui n’aboulit pas ; mais, l’état d'esprit que révélait la proposition des trente et un, avait attiré l’attention de l'Europe. Le gouvernement français demanda des renseignements sur l'accueil que lui avait fait le ministère. À Ja Chambre des Communes, lord Goldsmid prenait la défense de ses corréligionnaires, et interpellait le cabinet britannique. Et lord Stanley, dans sa réponse, généralisant la question juive en Roumanie, en fai- : sait une question humaine : « Je crois que c’est là une affaire « qui touche les Chrétiens plus au vif que les Juifs eux- «mêmes, car, si la souffrance tombe sur les Juifs, c'est la « honte qui tombe sur les Chrétiens. » à - Pris entre le mouvement national et l’Europe, le Gouver-\ nement roumain avait à faire face à la fois aux accusations de tiédeur, qui lui venaient du dedans, et à celles de persécution qui lui venaient du dehors. Tandis qu’il essayait de modérer l’ardeur antisémitique du Parlement, il défendait vis-à-vis des Puissances le principe de non-intervention. Lorsque de nouveaux troubles en 1868 eurent encore occasionné une enquête des consuls, le ministre de l'Intérieur répondit à son collègue des Affaires étrangères, qui lui en transmetlait les termes, « qu'il réprimerait les persécutions, « mais qu'il était résolu à ne tolérer aucune immixtion étran- « gère dans les affaires intérieures de la Roumanie, et prin- « cipalement dans l'administration chargée de l’ordre pu- « blie » (). | En 1869, le Gouvernement roumain eut l’occasion de préciser au point de vue juridique la thèse qu'il avait soutenue. La mise en vigueur de nouvelles circulaires contre les Juifs avait donné lieu à une protestation de la part de la France.