‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 39 sur 195 · Lœb, p. 562 et 563, notes 116 et · texte numérisé non relu

Lœb, p. 562 et 563, notes 116 et

le principe de la liberté religieuse. La Serbie, disait-il, demande à entrer dans la Grande famille européenne ; elle. doit donc reconnaître préalablement les principes qui sont la base de l’organisalion sociale dans tous les Etats de l’Europe.

C'est ainsi que, malgré l'opposition de Gortchakoff, qui représentait que des droits civils et politiques ne sauraient être reconnus aux Juifs « de façon absolue », la question juive entra au Congrès de Berlin. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche et l'Italie s'étaient rangées aux avis de la France (). L'indépendance de Serbie fut admise par le Congrès sous condition de la liberté religieuse (). I en fut ainsi pour la Roumanie. M Waddington ajoutait qu'en ce qui concerne ce pays, les difficultés locales seraient plus facilement surmontables, lorsque le principe de la liberté religieuse serait reconnu, et que la race juive saurait qu’elle n’a rien à attendre que de ses propres efforts et de la solidarité de ses intérêts avec ceux des populations indigènes.

Ce fut l’origine des articles 43 et 44 du traité de Berlin :

Art. 43. — « Les Hautes Parties contractantes reconnais- « sent l'indépendance de la Roumanie, en la rattachant aux « conditions exposées dans les deux articles suivants. »

Art. 44, — « En Roumanie, la distinction des croyances « religieuses et des confessions ne pourra être opposée à per- « sonne comme un motif d'exclusion ou d’incapacité en ce « qui concerne la jouissance des droits civils el politiques, « lPadmission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou « l'exercice des différentes professions et industries. dans « quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique exté- « rieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressor- « tissants de l'Etat roumain, aussi bien qu'aux élrangers, et

1. Il faut noter l'influence de l'Alliance isreélite universelle, qui avait tenu à Paris en décembre 1856, une réunion en faveur des Israélites d'Orient, et avait remis un mémoire aux ambassadeurs à la Conférence de Constantinople.

2. Protocole n° 8. Voir G.-F. de Martens, Recueil général «les Traités, 2° série,

t. IE, p. 341.

« aucune entrave ne sera apportée, soit à l’organisation hiérar- « chique des différentes confessions, soit à HQE rapports avec « leurs chefs spirituels. »

Comme l’article 46 de la Convention de Paris, l’article 44 du traité de Berlin visait spécialement les Israélites; mais, comme lui, il omettait de préciser la question préjudicielle : celle de leur nationalité: Cependant, l’histoire de la Roumanie dans les vingt années qui précédèrent le Congrès de Berlin, eût dû avertir les Plénipotentiaires du danger qu il y avait à laisser dans l'ombre un problème si essentiel.

Cette lacune fut pourtant signalée à la Conférence. Le plénipotentiaire italien. le comte de Launay avait proposé d’insérer dans le texte de l’article 44 la disposition suivante : «Les « Israélites de Roumanie, pour autant qu'ils n’appartiennent « pas à une nalionalité étrangère, acquièrent de plein droit « la nationalité roumaine. » Mais, soit que la Conférence répugnât à déterminer d’une façon si impérative les règles qu’aurait à observer la Roumanie à l'égard de ses juifs, soit que cette idée lui eût paru implicitement comprise dans les termes de l’article 44 elle maintint le texte de la Commission, et le comte de Launay demanda l'insertion au protocole de la modification qu’il proposait (')

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