‹ La Protection des Minorités de Race, de Langue et de ReligionChapitre 40 sur 195 · LS · texte numérisé non relu

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La Roumanie avait à se faire reconnaître par les Puissances.

À peine le Congrès de Berlin était-il terminé, qu’elle obte- : nait cette reconnaissance de la part de l’Autriche, de la Russie et de la Turquie. :

Au contraire, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et l'Italie firent savoir au Gouvernement roumain qu’elles attendaient de sa bonne foi l’exécution de l’article 44 ; c'était dire qu’elles observeraient les termes de l’article 48.

Il fallait donc que la Roumanie modifiât sa législation en faveur des Juifs. La première mesure qui s’imposait à elle

, 1. Séance du 10 juillet. Protocole n° 17. Voir G.-F. de Martens, 2° /série, t. I, p. 431.

était la modification de l’article 7 de la constitution qui réservait aux seuls Chrétiens, le droit d'obtenir la naturalisation.

Le 5 avril 1879, les Chambres roumaines décidèrent qu'il y avait lieu de le réviser. Elles pensaient par cette mesure préliminaire s'acquérir la confiance des signataires de l'article 44 ; mais ceux-ci déclarèrent attendre les mesures d’exécution. (

Une première solution eût été l'admission globale de tous les Juifs à la nationalité roumaine : c'était celle qu'avait préconisée le comte de Launay : c'eût été la plus conforme à l'esprit de la convention ; mais elle parut impossible aux Roumains , et ils cherchèrent une transaction.

Dans son discours d'ouverture du 22 mai 4879, le prince Charles leur en avait indiqué la formule : « En faisant dispa- « raître de ces dispositions législatives ce qui pourrait leur «€ imprimer le caractère d'une exclusion religieuse, en les met- « tant d'accord avec le grand principe que nul ne doit être « privé de la jouissance et de l'exercice d’un droit à cause de

-& sa croyance religieuse, nous donnerons satisfaction à la « préoccupation principale qui a dicté l’article 44 du traité de « Berlin ».

Sur ces bases, deux projets furent mis én œuvre : le premier, celui de la Commission, prévoyait la naturalisation individuelle après un slage de dix ans ; le second (projet Rosetti) la naturalisation par catégories (‘) ; mais ces catégories étaient loin de comprendre tous les Juifs, ou même la majorité d’entre eux ; ice fut à ce second projet que se rallia le Gouvernement.

Les Puissances lui firent savoir que ce n’était pas là l’exécution de l’article 44 ; et par l'intermédiaire de l'Autriche, elles lui demandèrent d'insérer purement et simplement cet article en place de l’ancien article 7. Cette proposition souleva les protestalions de la Roumanie. « Les Puissances,

1. Les cinq catégories comprenaient : 10 ceux qui ontservi sousles drapeaux ; 20 ceux qui ayant été élevés dans les écoles roumaines, ont obtenu un diplôme ; 30 ceux qui ont fondé un établissement industriel ; 40 ceux qui on fait des donations aux établissements de bienfaisance ; 50 ceux qui ontiraduit un ouvrage en langue roumaine.

« disait en substance dans sa note du 27 juin-9 juillet le « Gouvernement Roumain, agissent vis-à-vis de la Roumanie « de façon impérative, en insérant dans le traité ces condi- « tions, au lieu de les fixer dans un protocole. On ne peut, « sans danger pour le pays, permettre aux Juifs d'acheter « des immeubles, ni leur accorder les droits politiques ».

Après bien des tentatives, le ministre Stourdza, envoyé à Berlin, proposait la transaction, qu'avait déjà indiquée le prince Charles : il est impossible d'insérer dans la constitution l'article 4% ; mais l'on peut y insérer le principe contenu dans cet article (‘).

Le nouvel article 7, voté le 13 octobre 1879, était l’expression de ce compromis :

« La différence de croyances religieuses et de confessions « ne constitue pas en Roumanie un obstacle à l'acquisition « des droits civils el politiques.

« L’étranger,quelle que soit sa religion,et qu il soit soumis « où non à une protection étrangère, pourra obtenir la natu- « ralisation sous les conditions suivantes »….

Accorder cela aux Puissances, ce n’était pas, de la part de la Roumanie accorder beaucoup. La naturalisation individuelle, que l’article 7 étahlissait, ne peut s’acquérir que par une loi. Les Chambres Roumaines restaient donc à chaque instant, maîtresses de leur décision : l'arbitraire le plus complet se trouvait érigé en règle.

Les Puissances ne furent qu'à demi dupes de ce jeu. Conscientes qu'une telle disposition ne vaudrait, que par la volonté de la Roumanie, de l’exécuter loyalement dans l'esprit de J'arüicle 44, elles réclamèrent une déclaration précise qui leur garantit ses intentions. Le Gouvernement Roumain fit la déclaration qui lui était demandée :

« L'article 7 de la constitution Roumaine, sanctionnant le « principe de l'article 44 du traité de Berlin, disait celle-ci, a « ouvert aux Israélites l'accès du droit de cité et abrogé « Loutes les lois existantes contraires à ce principe. L'obser- « vation du nouveau principe continuera sincère et loyale.

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