Livre Jaune de 1879, p
« Les pouvoirs organisés s'appliqueront à en assurer le res- « pect et à en poursuivre l'application pour arriver, comme « Conséquence à une émancipation de plus en plus complète < des Israélites » (‘).
L'Italie s'estimait satisfaite : M. Waddington eût préféré tarder encore, et s'assurer, à l'usage, de la sincérité de sentiments, pourtant si expressément affirmés. Cependant, devant l'opinion des Gouvernements associés à elle en cette affaire, la France pouvait-elle résister seule ?
Le 20 février 4880, la Roumanie était reconnue collectivement ; mais les signataires de l’article 44 lui rappelaient dans une note rédigée en commun les engagements qu’elle avail pris à l'égard de ses Juifs :
« Le Gouvernement ne saurait reconnaitre comme répon- « dant entièrement aux vues qui ont dirigé les Puissances « signataires du Traité de Berlin les dispositions coustitu- « tionnelles nouvelles.dont il lui a été donné connaissance, et « en particulier, celles, d'où il résulle, pour les personnes « de rites non chrétiens, domiciliées en Roumanie, n’appar- «€ Lenant d’ailleurs à aucune nation étrangère la nécessité de « se soumettre à une naturalisation individuelle. Toutefois, « confiant dans la volonté du Gouvernement princier de se « rapprocher de plus en plus, dans l'application de ces dis- « positions, de la pensée libérale dont s'étaient inspirées les « Puissances. et prenant acte des assurances formelles qui « lui ont été données à cet effet, le Gouvernement, afin de « donner à Ja nalion roumaine, un témoignage de ses senti- « ments d’amitié, à décidé de reconnaitre, sans plus de « retard, la principauté de Roumanie comme un Etat indé-
« pendant » (*).
C’est ici qu'apparaît la faiblesse de la garantie accordée aux Juifs par le traité de Berlin. La reconnaissance d'un Etat est un acte déclaratif ; une fois faite, elle ne saurait être reprise.
«. Bullelin de l'Allianceiraélite universelle, 1879, p. 287. a. Livre Jaune, 1880, p. 15.
Tant qu’elle n’avait pas eu lieu, les Puissances avaient visà-vis de la Roumanie un pouvoir de contrainte. Mais ce pouvoir devait s’évanouir, aussitôt après.
Les Roumains prétendirent même, —- et leur thèse est assez logique, — que tout droit de contrôle et d'intervention disparaissait aussi. L'article 43 du traité de Berlin, ontsils dit, a subordonné la reconnaissance de la Roumanie à certaines condilions, parmi lesquelles des garanties à accorder aux Juifs, prévues par l’article 44. Les Puissances ont reconnu la Roumanie : C'est donc qu’elles ont considéré ces garanties suffisantes. Sinon, pourquoi l'auraient-elles reconnue ? Du moment que l’article 7 de la constitution roumaine qui contenait ces garanties est maintenu, il n’y a pas déloyauté de la part de la Roumanie, il n’y à pas non plus droit de contrôle de la part des Puissances ().
Or, l'article 7 fut maintenu : mais il était d'une imprécision telle, il laissait un tel jeu à l'arbitraire, que l'esprit du traité de Berlin fut manifestement violé. « Nous pouvons nous «vanter, écrivait en 1881 l'ancien ministre Rosetti, d'avoir « résolu dans le sens national la question juive, et cela, nous « pouvons l’avouer hautement, contrairement à la volonté « manifeste et à l'esprit même du traité de Berlin (*). »
*# Li +
Les Juifs Roumains appartiennent à une confession religieuse différente de celle des autres Roumains. La Roumanie s’est engagée à ne pas les frapper, en tant que dissidents religieux... Mais, ils sont des étrangers ; pour les atteindre, elle n’aura qu'à établir à l'égard de tous les étrangers, une législation restrictive.
Le premier point est de ne pas les laisser acquérir la nationalité roumaine. L'article 7, qui établit le principe de la naturalisation individuelle, le permet. Systématiquement la Chambre refuse de prendre en considération toutes les de-
1. /ndépendance Roumaine du 12 septembre 1902. Nys, La Doctrine de la Reconnaissance des Elats (R. D. I, 2° série, t. V, 1903, p. 292). 2. Romanul du 25 décembre 1881. Voir l'Européen du 4 octobre 1902.
mandes de naturalisation émanées des Juifs. Sur 269.000 Juifs établis en Roumanie, 200 ont obienu depuis 1879 la nationalité roumaine.
Alors, commence l'application des restrictions visant tous les étrangers.
L'école primaire est gratuite pour les Roumains (loi de 1896). elle est payante pour les étrangers. Les étrangers sont exclus des écoles professionneles (loi de 1893!, de l’enseignement secondaire et supérieur (loi de 1898).
Aux Roumains, sont réservés les professions d'agents de change (loi de 4886), les emplois dans le service de la Régie (1837), dans le service sanitaire (1893), dans les chemins de fer (1899).
Mais, les lois qui atteignent le plus les Juifs, sont les lois visant les ouvriers. Sur 269.000 Juifs, 20,000, 100,000 en comptant les famiiles, sont occupés aux travaux manuels. A Jassy, il y a 2.563 ouvriers juifs contre 896 ouvriers roumains ; à Botoshani 1.659 contre 887 : partout, dans les grands centres, leur main-d'œuvre est en majorité ; ceci s’explique par une raison fort simple : ils ont été, d’une façon à peu près absolue, proscrits de l’existence rurale.
La loi du 24 mai 1887 exige que les établissements industriels bénéficiaires de la loi sur l’encouragement à l’industrie, occupent pour les 2/3 des ouvriers roumains.
La loi de 1900 sur les concessions de chemin de fer exige que les concessionnaires prennent 60 0/0 d'ouvriers roumains.
Enfin et surtout la loi du 17 mars 1902 décide qu'un étranger ne pourra exercer un métier en Roumanie, que sile pays. dont il est ressortissant, accorde le même droit aux Roumains établis chez lui. Or, que sont les Juifs ? Ce sont des étrangers sans pays...
Si la loi leur avait été intégralement appliquée, ils eussent été privés de tout travail ; elle ne le leur fut que partiellement ; mais même partielle, son application rendit leur situation très difficile. « La situation qui nous est créée, à nous, « Juif indigènes, par la nouvelle loi des métiers est-des plus « malheureuses », écrivaient-ils dans un mémoire au ministre du Commerce. « Cette’ loi nous enlève le dernier droit
« qui nous restait, le droit de travailler qui est accordé par « la nature à chaque individu (1). »
La conséquence de ce régime fut celle qu’on en pouvait attendre : l'exode en masses des Juifs vers les autres Etals, particulièrement vers les Etats-Unis. Ce mouvement d'émigration s'accentua à partir de 4900, au point d'inquiéter le Gouvernement américain. Nous avons déjà dit comment en 1902, s'inspirant à la fois de considérations d'humanité, et des craintes très légitimes que pouvait susciter l'arrivée sur son territoire d’immigrants sans ressources. le Gouvernement, renouvelant l'attitude prise en 1872 par M. Vashburne, envoya une Note où il protestait contre le traitement infligé par la Roumanie à ses Juifs.
Cette note, qui suscita dans la presse roumaine une indignation générale, et fit accuser M. Hay d'obéir à des considérations électorales, en flattant les Juifs de l'Etat de New-York, ne changea pas sensiblement la situation des Juifs qui est restée la même jusqu’à la dernière paix.
Les traités de 1919 1920, plus précis que leurs devanciers, devaient par un article, régler la question juive :
L'article 7 du traité entre les Puissances Alliées et Associées et la Roumanie spécifie en effet : « La Roumanie s'engage à « reconnaître comme ressortissants roumains de plein droit « et sans aucune formalité, les Juifs habitant tous les terri- « toires de la Roumanie et ne pouvant se prévaloir d'aucune « autre nationalité. »
Cette disposition, qui est, à peu de chose près celle que le Comte de Launay proposait, en 1878, d'insérer dans l’article 4%, donne à un traité de protection des minorités juives de Roumanie une base solide, que l’article 44 n'avait pas. Faute d’avoir établi cette question préjudicielle, les dispositions du traité de Berlin avaient été inopérantes (°).