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Les rRaités DE 1919-1920 195
qu'elle envisage les clauses à intervenir (‘). Elle laisse hors du champ de son raisonnement, dans le passé l’article 62 du traité de Berlin, dans le présent les sections des traités de paix.
Trop étroite dans la forme qui lui a été donnée, cette argumentation conduit cependant à une constatation générale, Si les Etats auxquels des clauses de minorités ont été imposées ne sont pas tous des Etats « créés » ou « agrandis », tous ils sont des Ltats dont la Conférence de la Paix a remanié le statut territorial. Entre les deux faits, un lien d’idées subsiste : non plus cette correspondance étroite, qui faisait des premières clauses de minorités dans le plein sens du mot, des servitudes territoriales ; mais un lien d'ordre plus général : la responsabitité qui incombe à la Conférence sur l’ensemble de son œuvre créatrice.
Imposées seulement à des Etats dont le statut a été modifié, les clauses ne l’ont pas été à tous. Ne se trouvent pas à cet égard liées par une obligation positive, parmi les Etats alliés, les Principales Puissances, parmi les Etats ex-ennemis, l'Allemagne : tous cependant, soit du fait de conditions antérieures aux trailés, soit de par les traités eux-mêmes, contiennent des minorités.
En ce qui concerne les principales Puissances Alliées, la lettre à M. Paderewski répond par avance à l'objection. Elle
« des Grandes Puissances est accompagnée de l'assurance que cet Etat s’engagera, « sous forme d’une convention internationale, à observer certains principes de « gouvernement. Ceprincipe,pour lequel ilexiste de nombreux précédents, a reçu « son application la plus manifeste lorsque la souveraineté indépendante de la « Serbie, du Monténégro, et de la Roumanie a été reconnue par la dernière grande « assemblée des Puissances européennes au Congrès de Berlin» (Lettre à « M. Paderewski, $ 1).
1. ... « Cette clause (art. 03 du traité de Versailles) ne s'applique qu’à la « Pologne, mais une clause semblable assurent l’application des mêmes prin- « cipes à la Tchéco-Slovaquie, et d'autres clauses ont élé insérées dans les trailés «avec l'Autriche et seront insérées dans les traités avec la Hongrie et la Bul- « garie pour imposer de semblables obligations aux autres Elats auxquels divers « traités assureront d'importantes accessions de territoires » (id., $ 2).
spécifie : « Elats créés », ou recevant des « accroissements considérables ». Et le mot « considérables » replacé dans le texte, semble désigner des accroissements assez importants pour transformer l'Etat, non seulement dans son statut territorial, mais dans son équilibre politique (‘). En ce sens aucune des Principales Puissances n’a reçu du fait des Traités « d'accroissements considérables »... D'ailleurs, appelées comme Membres permanents du Conseil de la Société des Nations à assurer l’observalion des clauses, ces Puissances pouvaient difficilement s'engager les unes à l'égard des autres, dans les mêmes termes qu'elles obligeaient les autres Etats...
Il est plus difficile d'expliquer l'absence de clauses de minorités dans le traité avec l'Allemagne. L'Allemagne contenait des minorités dont le nombre pouvail s’accroitre par suite du résultat des plébiscites prévus par le trailé de Versailles. Si les principes, dont les clauses sont l'expression, avaient déjà fait partie de son droit publie, il eùt étéinulile au Conseil de la Société des Nations, d'en « recommander » l’application dans la région de Haute Silésie qui lui est revenue. Etait-ce par respect pour son prestige de « Grande Puissance » qu'une obligation positive lui füt, à cet égard, épargnée ? Ou bien, voulues et préparées par les Juifs, les clauses de minorités furent elles à l’origine comme on l’a dit parfois, surtout des clauses de protection pour les minorités juives, et ne devinrent-elles générales qu'après coup et comme accessoirement ?
Les Traités ou sections de traités relatifs aux minorités contiennent des principes généraux de gouvernement. Mais
1. Dans la rédaction de la lettre en effet, les Etats qui-ont reçu des accroissements territoriaux considérables sont pleinement assimilés aux Etats créés :
« C’est une procédure depuis longtemps établie... que, lorsqu'un Etat est « créé, ou même lorsqu'un Etat déjà existant reçoit des accroissements territo- « riaux considérables, sa reconnaissance collective et formelle des Grandes Puis- « sances doit être accompagnée... »..
toutes les obligations qui y figurent — mêmes celles qui sont reproduites dans tous les traités — ne présentent point ce caractère...
La délimitation entre elles est clairement établie dans les traités avec la Grèce et l'Etat Serbe-{roate-Slovène, où il est spécifié que les unes sont applicables sur l'ensemble du domaine de l'Etat, les autres sur les seuls territoires acquis par les Etats à la suite de ia dernière répartition.
Les clauses de seconde catégorie — servitudes territoriales dans ce cas — doivent être, de facon générale, considérées comme des clauses de sagesse el de prévoyance politiques, au même titre par exemple que l’article premier de l’Acte final du Congrès de Vienne, concernant les droits nationaux Polonais.
- Quant aux premières, il faut bien leur reconnaitre une valeur supérieure. En imposant à dix Etats, dans les mêmes termes, les mêmes principes de Gouvernement, les auteurs des Traités ont accompli une œuvre, dont la portée dépasse le champ immédiat des applications : ils ont posé les principes qui, dans le monde de 1920, font partie du Consensus Gentium (:).