LES DISPOSITIONS DES TRAITÉS DE
« Poser un principe, faire une loi. écrit M. Renner, c’est « bien facile ! Mais, faire une loi qui soit applicable et qui « réponde à son objet, c’est là qu'est la difficulté ! ».
Les principes contenus dans l’article 19 de la Constitution autrichienne de 1867 étaient simples. Une longue expérience des problèmes nationaux en ce pays avait instruit M. Renner de leurs difficultés d'application. Son analyse, nous l’avons vu, ramenait ces difficultés à une difficulté fondamentale : celle qu'il y a à concilier le caractère personnel des droits reconnus aux nationalités avec le « territorialisme » de l’administration de l'Etat, sans le concours de laquelle ces droits ne peuvent s'exercer : d’où, la nécessité de recourir, dans la pratique, à des solutions transactionnelles, de plus en plus complexes à mesure que l'on tente de serrer de plus près la question : localisation des droits nationaux ; assouplissement de l'administration de l'Etat ; création, à côté de l’administration de l'Etat, d’administrations nationales (1)...
A ces difficultés, inhérentes au problème, s'ajoutent, dans le cas d’une protection par traités, celles qui découlent de la nature internationale de la solution. Sans méconnaitre les droits fondamentaux de l'Etat, un traité ne peut, ni se substituer à lui, en légiférant directement pour certains de ses membres, ni s’ingérer dans son organisalion intérieure. Il ne peut donc que poser les règles, dont l’Etat aura à s'inspirer, pour adapter à la situalion particulière des minorités les principes de sa législation d'ensemble. Des règles établies de
1. Voir Ir° partie, chapitre LI, les difficutés du problème, la formule de M. Renner,
la sorte, in abstracto pour une législation quelconque, plutôt qu’elles ne donnent des solutions pratiques, déterminent l'esprit dans lequel ces solutions devront intervenir, C'est dans leur esprit autant que dans leur lettre qu’elles devront être appliquées, pour qué l’objet des traités soit rempli. De là, une difficulté nouvelle, une difficulté de contrôle (‘).
Ces difficultés d'application et de contrôle, que l’on vient de résumer ici, apparaissent dans toute leur force, lorsque
l’on examine, une à une, les clauses de protection des minorités, inscrites dans les traités de 1919-1920:
Celles-ci, nous l’avons vu, figurent dans dix traités : quatre traités de paix, et six traités de minorités signés avec des Etats alliés. Le problème ne se posait point partout dans.la même forme ; les traités et sections de traités, relatifs aux minorités, ne sont point tous identiques.
On peut diviser les clauses qui s'y trouvent, par ordre Fe généralité décroissante, en quatre catégories :
1. Les clauses applicables à tous les habitants duterritoire. — Se classent dans cette case one les stipulations relatives au droit à la vie, à la liberté, à la liberté de conscience.
2 Les clauses applicables à tous les ressortissants de l'Elat.— Ce sont celles qui établissent l'égalité civile et politique, le droit au libre usage, soit verbalement, soit par écrit, d’une langue quelconque.
do Les clauses apphcables aux ressortissants de l’Elat appartenant à une minorité de race, de langue ou de religion. — Il y a ici une distinction à faire. Bien que les clauses de cette catégorie, sauf une exception ?, soient communes à.tous les traités, elles ne sont point toutes générales au, même degré. Les unes doivent être reconnues par tous les Etats