‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 115 sur 149 · OA · texte numérisé non relu

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Loi du 25 juin 1895 ; du moment, au contraire, où la Loi nouvelle ne devait plus s’appliquer qu'aux distri- ‘ butions d'énergie électrique, la Loi de 1895 était fatalement condamnée.

Et l’on conçoit alors facilement comment le texte annexé au rapport Berthelot; bien que servant de base à l'élaboration de la Loi nouvelle, perd le caractère spécial qu’il avait conservé des différents projets dont il était issu, pour prendre tout à coup la physionomie d'ensemble de la Loi de 1895 ; la Loi de 1906 n’est plus en somme que la Loi de 1895 à laquelle on a incorporé, en ce qui concerne seulement les conducteurs électriques, les dispositions qu'on avait eu l'intention d'appliquer à tous lesmoyens de transport de l’énergie.

Avant de passer à l'examen des articles, signalons que dans l’intervalle des discussions à la Chambre et au Sénat, l'Administration des Postes et des Télégraphes fut distraite du Département du Commerce et de l'Industrie pour être rattachée à celui des Travaux publics ; le ministère du Commerce et de l’Industrie n'avait plus à intervenir désormais et, point intéressant, les deux services jusqu'alors en conflit, se trouvaient réunis sous la mème autorité.

Bien que des rectifications, tout au moins de forme, fussent devenues nécessaires, M. Chautemps demanda au Sénat de rendre définitif le texte voté par la Chambre.

Le renvoi devant une Commission nouvelle à la Chambre aurait, en effet, exposé la proposition à de nouvelles discussions et à de nouveaux retards; il n'y avait qu'à laisser au Gouvernement le soin de déposer un projet de loi modificatif pour remettre les choses au point.

Disons que, jusqu'à l'heure actuelle, cette inter-

vention a été jugée inutile et qu’on se contente d’interpréter la pensée qui guida le législateur dans la répartition des attributions (1).

La Loi du 15 juin 1906 «sur les distributions d’énergie » comprend'27 articles divisés en 7 titres.

Le titre I, avec les trois premiers articles, est relatif à la « Classification des distributions d’énergie électrique ».

ARTICLE PREMIER

Les distributions d’énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmission des signaux et de la parole et auxquelles le Décret-Loi du 27 décembre 1851 n'est pas dès lors applicable,sont soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux conditions générales ci-après:

Une distribution d'énergie électrique n’empruntant en aucun point de son parcours des voies publiques peut être établie et exploitée, soit sans aulorisation ni déclaration, soit lorsque ses conducteurs doivent être établis, en un point quelconque, à moins de 10 mètres de distance horizontale d’une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante, en vertu d’une autorisation délivrée dans des conditions spécifiées au titre IT de la présente Loi.

Nous avons réuni ces deux premiers articles, car ils ne font que reproduire l’article 1" et le premier ali-

1. La chose était d’autant plus facile que le sous-secrétariat des Postes et des Télégraphes conservait toute son autonomie ; la situation s’est maintenue, du reste, depuis sa suppression en Juillet 1909 et les Travaux publics d’une part, les Postes et les Télégraphes de l’autre, forment deux administrations entièrement séparées n’ayant de commun que leur Ministre.

néa de l’article 2 de la Loi de 1895 avec une disposition plus heureuse ; il y a cependant un changement de régime à signaler pour les conducteurs qui passent à moins de 10 mètres d’une ligne télégraphique ou téléphonique ; la Loi de 1895 prévoyait la simple déclaration; la Loi de 1906 établit l'autorisation ; nous verrons à l’article 4 les conditions requises pour l'obtention de cette dernière. Peut-être aurait-on pu, pour les motifs que nous avons fait valoir en discutant l’article 2 de la Loi de 1895, profiter de l’occasion pour demander la déclaration pure et simple des installations n’empruntant pas la voie publique et ne passant à aucun moment à moins de 10 mètres d’une ligne télégraphique ou téléphonique.

Notons que le texte de ces deux articles ne figurait pas dans le projet soumis à la Commission puisque, nous l’avons vu, il n’était question que des distributions d'énergie au public et par cela même empruntant les voies publiques.

Il y a lieu de remarquer qu’au texte de la Loi de 1895, on a ajouté dans l’ariicle 2 le mot « préexistante » qui semble superflu, car si ie conducteur d'énergie visé doit passer à moins de 10 mètres de la ligne télégraphique, c’est que celle-ci existe, et par suite, préexiste ; on ne voit pas un conducteur d’énergie ayant besoin d’une autorisation parce qu’il passe à moins de 10 mètres d’une ligne télégraphique qui n'est pas préexistante.

A moins cependant que le législateur n'ait eu des aperçus plus lointains et qu'il ait admis que l’existence d’une ligne télégraphique ou d’un conducteur d’énergie ne date pas du moment où le courant y est envoyé pour la première fois. Alors il fallait prendre soin de définir la préexistence ; nous avons déjà examiné cette question en étudiant l’article 7 de la Loi de 1895.

Une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies publiques peut être établie et exploitée, soit en vertu de permissions de voirie, sans durée déterminée, dans les conditions spécifiées au titre IIT de la présente Loi, soit en verlu de concessions d’une durée déterminée, avec cahier des charges et tarif maximum, dans les conditions spécifiées au titre IV s’il n’y a pas de déclaration d’utilité publique, ou dans celles spécifiées au titre V, s’il y a déclaration d’utilité publique.

Elle peut, suivant la demande de l’entrepreneur, être soumise simultanément dans des communes différentes à des régimes différents, soit celui des permissions de voirie sur une partie de son réseau, soit celui de la concession simple ou celui de la concession déclarée d’ulilité publique dans d’autres parties.

Dès qu’un conducteur emprunte la voie publique, il se trouve donc dans l’un des trois cas prévus par l’article 3. Nous n’entrerons pas dans l’étude de la division ainsi établie qui a son origine dans le projet rédigé par le Conseil d'État sur la demande du Département des Travaux publics et que nous retrouvons dans le projet soumis à la Chambre par la Commission, le 8 février 1898, mais où le Gouvernement avait supprimé le régime des simples autorisations de voirie. Il ne nous appartient pas de discuter ces différents régimes qui d’ailleurs, vis-à-vis ‘de l'Administration des Télégraphes, sont soumis à des dispositions communes ; nous en citerons cependant le texte de façon que la publication intégrale des différents articles permette de juger de l’ensem-

ble de la Loi.

Le titre II ne comporte qu’un article destiné à nous faire connaître les conditions prévues par l’article 2; il est intitulé: « Des ouvrages de transports el de distribution d’énergie électrique établis exclusivement sur des terrains privés sous le régime des autorisations ».

Les autorisations prévues par l’article 2 sont délivrées, par le préfet, en conformité de l’avis émis par l'Administration des Postes et des Télégraphes et dans un délai de trois mois à partir de la demande.

Les installations visées dans ces autorisations devront satisfaire aux conditions techniques déterminées par les arrêtés prévus à l’article 19 de la présente Loi.

Elles devront être exploitées et entretenues de manière à n’apporter par induction, dérivation ou autrement,aucun trouble dans les transmissions télégraphiques et téléphoniques par les lignes préexistantes.

Lorsque pour prévenir ou faire cesser ce trouble, il sera nécessaire d’exiger le déplacement ou la modification des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes et en cas de non-entente avec l’exploitant,la nature des travaux à exécuter sera déterminée par le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, après avis du Comité d'électricité visé par l’article 20. Dans tous les cas, les frais nécessilés par ces déplacements ou modifications seront à la charge de l’exploitant.

Le régime ainsi institué est celui organisé par l’article 4 de la Loi de 1895 pour les conducteurs établis au-dessus ou au-dessous des voies publiques ; il est donc une aggravation puisque, dans la Loi présente, il s'applique à des conducteurs n’empruntant aucune partie de la voie publique lesquels auparavant, dans

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le cas que nous examinons, n’étaient soumis qu’à la déclaration.

Autre aggravation: leslignes en question devront désormaisobserverles conditionstechniques arrêtées par le Ministre des Travaux publics etle Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.

Quant aux dispositions des deux derniers alinéas, elles reproduisent presque textuellement l’article 7 de la Loi de 1895 qui se rapportait à toutes les installations électriques ; sur ce pointil n'y a donerien de changé : nonobstant toute autorisation, les lignes d'énergie ne doivent pas troubler les communications télégraphiques ou téléphoniques préexistantes.

La procédure est identiquement la même que pour les demandes rentrant dans l’article # de la Loi de 1895, sauf l'intervention d’un nouveau rouage, l’ingénieur du contrôle.

La demande d’autorisation accompagnée des plans et renseignements réglementaires, est adressée au préfet en double expédition ; celui-ci la transmet immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle qui s’assure si les ouvrages projetés rentrent bien dans la catégorie et envoie le dossier à l’ingénieur en chef des télégraphes lequel formule son avis, indique le cas échéant, les travaux à exécuter, fait signer au demandeur les engagements nécessaires et adresse le dossier au préfet qui, en conformité de l’avis de l’Administration des Télégraphes, accorde l'autorisation.

Les titres III, IV et V,comprenant respectivement un, cinq et deux articles, traitent des régimes divers prévus à Particle 3 ; nous nous contentons de les citer à titre documentaire (1).

1. Voir Raymond Sér. Les entreprises de distribution d'énergie électrique.Paris, 1903, et Paul Boucaurr. Commen-

TITRE Hil

Des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique établis sous le régime des permissions de voirie.

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