‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 117 sur 149 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Régime des concessions simples sans déclaration d’utilité publique.

taire de la Loi sur les distributions d'énergie électrique (Lor du 15 juin 1906). Grenoble, 1907,

La concession d’une distribution publique d'énergie est donnée après enquête, soit par la commune ou par le syndicat formé entre plusieurs communes, si la demande de concession ne vise que le territoire de la commune ou du syndicat, soit par l'État dans les autres cas.

Toute concession est soumise aux clauses d’un cahier des charges conforme à l’un des types approuvés par décret délibéré en Conseil d'État sauf les dérogations ou modifications qui seraient expressément formulées dans les conventions passées au sujet de ladite concession (1).

Lorsque la concession est de la compétence de l’État, l'acte de concession est passé par le préfet, si elle ne s'étend que sur des communes situées dans le territoire du département ou par le Ministre des Travaux publics, après avis du Ministre de l’Intérieur, si elle s'étend sur des communes situées dans plusieurs départements.

Lorsque la concession est de la compétence de la commune, l’acte de concession est passé par le maire, en exécution d’une délibération du Conseil municipal.

Si la concession est de la compétence d’un syndicat de communes, l’acte de concession est passé par le président du Comité du syndicat, en exécution d’une délibération de

1. Le cahier des charges-type pour la concession d’une distribution publique d’énergie électrique pour une commune ou un syndicat de communes a été approuvé par Décret du 17 mai 1908. (B. des L., 12° sér., 1908, 2° sem., B., n° 2976, no 51.422, p. 1390.)

Celui pour la concession par l’État a été approuvé par Décret du 20 août 1908. (B des L., 12° sér., 1908, 2° sem., B. n° 3003, n° 51.758, p. 2505.)

ce Comité, homologuée par des délibérations des Conseils municipaux de toutes les communes syndiquées.

La concession donnée au nom de lacommune ou du syndicat de communes n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le préfet. |

Toutefois, si l’acte de concession passé par le Ministre, le préfet, le maire ou le président du Comité du syndicat de communes, comporte les dérogations ou modifications au cahier des charges-type, il ne devient définitif qu'après

avoir été approuvé par un décret délibéré en Conseil d'État.

Aucune concession ne peut faire obstacle à ce qu’il soit accordé des permissions de voirie ou une concession à une entreprise concurrente, sous la réserve que celle-ci n’aura ‘pas des conditions plus avantageuses.

Toutefois, l’acte par lequel une commune ou un syndical de communes donne la concession de l'éclairage public et privé sur tout ou partie de son territoire, peut stipuler que le concessionnaire aura seul le droit d'utiliser les voies publiques dépendant de la commune ou des communes syndiquées dans les limites de sa concession, en vue de pourvoir à l'éclairage privé par une distribution publique d'énergie, sans que cependant ce privilège puisse s’étendre à l'emploi de l'énergie à tous usages autres que léclairage, ni à son emploi accessoire pour l'éclairage des locaux dans lesquels l'énergie est ainsi utilisée.

Pendant la durée du privilège ainsi institué, les permissions de voirie délivrées par le préfet et les actes de concession passés au nom de l’État devront tenir compte de ce privilège dans les obligations imposées aux permissionnaires el concessionnaires.

L'acte de concession ne peut imposer au concessionnaire une charge pécuniaire autre que les redevances prévues au paragraphe 7 de l’article 18, ni attribuer à l’État, ou à la commune des avantages particuliers autres que les prix réduits d'abonnement qui seraient accordés aux services publics pour des fournitures équivalentes.

La concession confère à l’entrepreneur le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d’administration publique prévus à l’article 18 ci-après.

L'autorité qui a fait la concession a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public d'exiger la suppression d’une partie quelconque des ouvrages d’une concession ou d’en faire modifier les dispositions el le tracé.

L’indemuilé qui peut être due dans ce cas au concessionnaire est fixée par les tribunaux compétents si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.

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