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Régime des concessions déclarées d'utilité publique.
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Sont applicables aux concessions déclarées d'utilité publique l’article 6,les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 7 et les articles 8, 9 et 10 de la présente Loi.
La déclaration d'utilité publique est prononcée, après enquête, par un décret délibéré en Conseil d’État, sur le rapport des Ministres des Travaux publics et de l’Intérieur, après avis du Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes et du Ministre de l'Agriculture.
L'acte de concession ne devient définitif qu’après avoir été approuvé par ce décret.
ARTNI2
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux dépendants de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'Administration, de ces lois et règlements.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la Loi du 3 mai 1841, au nom de l’autorité concédante et aux frais du concessionnaire.
La déclaration d'utilité publique d’une distribution d'énergie confère, en outre,au concessionnaire le droit:
1° D’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur,étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu’au point de vue de la commodité des habitants par les règlements d'administration publique prévus à l’article 18, lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâliments ne soit pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées à l’article 1°r ci-dessus ;
3 D’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes;
4 De couper des branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courtscircuits ou des avaries aux ouvrages.
L’exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4 ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés et d’une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par le préfet.
Elle n’entraîne aucune dépossession ; la pose d’appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâtine fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra,un mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit concessionnaire.
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passage ou d’ébranchage, prévues aux alinéas 1°,2°, 3 et #,ci-dessus,sont réglées en premier ressort par le juge de paix: s’il y a expertise, le juge ne peut nommer qu’un seul expert.
Des articles compris dans ces trois titres III, IV et V, il nous faut seulement retenir que le demandeur, en quelque cas que ce soit, n’a pas à se préoccuper d'obtenir comme sous le régime de la Loi de 1895,
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d'une part, l'autorisation de voirie et, d’autre part, l'autorisation de circulation de courant, la première relevant de l’autorité municipale ou préfectorale, la seconde de l'autorité préfectorale, sur avis de l'Administration des Postes et des Télégraphes (Art. #) ou de l’autorité ministérielle du Département des Postes et des Télégraphes après conférence des services intéressés (ArL. 5).
La demande désormais est unique.
1° Pour les permissions de voirie:
a) Distribution sur un seul département :
Demande au préfet.
b) Distribution sur plusieurs départements:
Demande au Ministre des Travaux publics.
La permission est accordée par arrêtés municipaux et préfectoraux, suivant la nature des voies empruntées.
2° Pour les concessions simples, sans déclaration d'utilité publique :
a) Distribution sur une seule commune ou un syndicat de communes ;
Demande au ou aux maires ; concession accordée par le maire ou le président du syndicat.
b) Distribution sur un seul département :
Demande au préfet ; concession accordée par le préfet.
c) Distribution sur plusieurs départements :
Demande au Ministre des Travaux publics ; concession accordée par le Ministre des Travaux publics après avis du Ministre de l'Intérieur.
3° Pour les concessions avec déclaration d'utilité publique. Mèmes formalités que pour les concessions simples, paragraphe 2°).
Un décret prononce la déclaration d’utilité publique sur rapport des Ministres des Travaux publics
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— 303 = et de l'Intérieur, après avis des Ministres du Com. merce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et de l’Agriculture,
En résumé, la Loi de 1906 distingue les cinq cas suivants :
1° Ni déclaration, ni autorisation.
Pour les installations faites en dehors des voies publiques et qui ne sont pas susceptibles d'atteindre les lignes télégraphiques ou téléphoniques appartenant à un service de l'État.
2° Autorisation préfectorale.
Pour les installations faites en dehors des voies publiques et comportant des conducteurs aériens passant dans une zone de 10 mètres, en projection horizontale de chaque côté d’une ligne télégraphique ou téléphonique de l'État.
3° Permission de voirie.
Pour les installations empruntant les voies publiques (précaire et révocable même pour celles en vue d’une distribution publique).
4° Concession simple sans déclaration d'utilité publique.
ÿ” Concession déclarée d'utilité publique par un Décret en Conseil d'État.
Ces deux derniers cas, pour les distributions d’énergle électrique au public.
Le titre VI, relatif aux « Conditions communes à l’établissement et à l’exploitation des distributions sous le régime des permissions de voirie ou des concessions », comprend 7 articles (Art. 13 à 21).
L'établissement et l’exploitation des lignes de transport d'énergie électrique placées sous le régime, soit du titre III,
soit du titre IV, soit du titre V de la présente Loi, sont soumises aux conditions ci-après.
Les conditions énoncées se rapportent donc à toutes les installations empruntant les voies publiques, lesquelles sont établies sous le régime soit des permissions de voirie, soit des concessions simples sans déclaration d’utilité publique, soit des concessions déclarées d'utilité publique.
Les projets sont examinés par les représentants des services intéressés dans une conférence à laquelle prennent part, dans tous les cas, les représentants de l’Administration des Postes et des Télégraphes. Si l'accord en vue de l'exécution des projets n'intervient pas au cours de la conférence, l'affaire est soumise au Comité d'électricité. Si tous les Ministres intéressés n’adhèrent pas à l'avis du Comité, il est statué par décret en Conseil des Ministres.
Cet article nous montre la situation faite à l’Administration des Postes et les Télégraphes.
Ce n’est plus elle qui a la haute main sur l’étude des projets et délègue au préfet ses pouvoirs pour accorder les autorisations ; mais elle n’est pas non plus complètement dessaisie comme avant l’amendement apporté par M. Berthelot à son premier rapport (Art. 16 nouveau).
Tous les projets sont soumis aux services intéressés parmi lesquels figure nécessairement V Administration des Postes et des Télégraphes.
D'autre part, le Comité d’électricité n’a plus seulement à émettre des avis de quasi-arbitrage entre l'Administration et les particuliers; il donne également son opinion lorsque les divers ministères inté-
ressés émettent des avis divergents ; cette consultation
est obligatoire ; mais de même que sous le régime de la Loi de 1895, le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes n'était pas lié par la solution qu’il préconisait, de même le Comité ne peut imposer sa décision aux Ministres divisés sur une question et, si son intervention ne provoque pas l’accord, c’est le Président de la République qui prend un. Décret après délibération en Conseil.
La mise en service d’une distribution d'énergie électrique ne peut avoir lieu qu’à la suite des essais faits en présence du service du contrôle et les représentants des services intéressés, et après délivrance, par le préfet, d’une autorisation de circulation du courant.
Rien de changé à la situation existante, l’Administration des Postes et des Télégraphes peut s’opposer à la mise en service de l'installation, sauf recours au Comité d'électricité dans les conditions prévues à l’article précédent ; l'autorisation de circulation de courant n’est donnée par le préfet que si tous les services intéressés sont d'accord.
Le contrôle de la construction et de l’exploitation est exercé sous l’autorité du Ministre des Travaux publics, soit par les agents qu'il aura délégués à cet effet lorsqu'il s’agit de concessions données par l'État ou de permissions pour des distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie, soit par les agents délégués par les municipalités lorsqu'il s’agit de concessions données par les communes ou par les syndicats de communes ou de per-
missions pour des distributions n’empruntant que les voies vicinales ou urbaines.
Nous avons vu que, malgré les textes de 1888 et de 1895, malgré l’idée qui s'était fait jour dans les travaux préparatoires, le Département des Travaux publics n’avait jamais cessé de revendiquer ses droits au contrôle, n’abandonnant aux ingénieurs des Postes et des Télégraphes que la protection des lignes télégraphiques et téléphoniques.
Le conflit permanent qui en était résulté ne pouvait échapper à l’attention de la Commission :
Cette organisation, déclare M. Janet, était une des questions présentant le plus de difficultés, en raison des interventions nécessaires de l'Administration des Postes et des Télégraphes pour la protection des fils télégraphiques et téléphoniques et des services de voirie pour la surveillance des fils établis sur les voies publiques.
Il a paru à votre Commission que c'était au législateur qu’il appartenait de trancher, au point de vue des principes, cette question d’organisation du contrôle, en n’abandonnant au règlement d'administration publique que les détails de cette organisation.
Après avoir entendu les représentants des Ministres des Travaux publics, de l’Intérieur et du Commerce, votre Commission a reconnu qu'il serait pratiquement impossible de soumettre les industries à deux ou trois contrôles différents, dont chacun pourrait leur donner des indications contradictoires, et que l’unité de contrôle s’imposait.
I] lui a paru, d’autre part, que, étant donnée la nature du contrôle à exercer, il serait logique de le placer sous l’autorité du Ministre des Travaux publics.
L’Administration des Postes et des Télégraphes gardera naturellement la haute main sur les questions de protection des fils télégraphiques et téléphoniques, mais elle devra faire comme une autre administration publique qui
aurait à se plaindre du voisinage d’une ligne de distributon d’énergie, et adresser ses observations, non pas directement au concessionnaire, mais au service du contrôle constitué comme il vient d’être dit.
Ces dispositions ont été acceptées par les Ministres intér'essés. ;
Dans son rapport au nom de la Commission du Sénat, M. Chautemps disait à son tour :
La Loi de 1895 ne donne pas l’unité de contrôle. Les conflits sont fréquents entre les agents des Postes et des Télégraphes et ceux des Travaux publics.
La nouvelle Loi crée cette unité en faisant intervenir les conférences mixtes des services intéressés.
Quoi qu’il en soit, l’article 16 modifie complètement l’organisation du contrôle qui, s’il n’était pas en fait exercé entièrement par eux, avait été remis aux ingénieurs des Postes et des Télégraphes par la Loi du 25 juin 1895 (Art. 2,3 et 4). C’est le Département des Travaux publics qui en a désormais la direction, mais l’Administration des Postes et des Télégraphes possède ses représentants aux conférences prévues entre les divers services ainsi que nous l’avons dit aux articles 4 et 14.
M. Chautard ne paraît pas avoir été très convaincu par les arguments de M. Janet, puisque, en 1908, il se demandait quels pouvaient bien avoir été les motifs du changement opéré (1) :
Ces techniciens exercèrent-ils leur contrôle de façon insuffisante, ou bien leurs collègues des Ponts et Chaus-
1. Rapport fait au nom de la Commission du budget de la Chambre des Députés sur le projet de loi fixant le budget général de l'exercice 1909, Postes et Télégraphes. J. O. du 1er février 1909, Doc. parl., Ch., p. 1825, Ann. 2032.
sées furent-ils quelque peu jaloux de ces attributions nouvelles ? C’est là un point d'histoire administrative bien difficile à trancher.
Le travail législatif que nous avons étudié au chapitre précédent, sans répondre à la question ainsi posée, nous a montré du moins comment l’évolution avait pu se produire.
Le contrôle à exercer sur la construction et l’entretien des distributions, situées en dehors des terrains particuliers, est organisé par un Décret du 17 octobre 1907 (1). Il distingue entre trois catégories ; la première fait l’objet du chapitre I intitulé : « Distributions établies en vertu de concessions accordées par l’État et distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie en vertu de permissions (2).»
C’est l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du service ordinaire qui, dans le département, assure, d’une part, le contrôle des opérations de voirie, d’autre part, le contrôle électrique ; pour ce dernier, il doit conférer avec les services intéressés, notamment le service des Postes et Télégraphes.
Le chapitre IT est intitulé : « Distributions établies en vertu de concessions données par les communes et les syndicats de communes et distributions em-