Environ 50 francs
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Quant à la Loi du 25 novembre 1909 « pour amender les lois relatives à la lumière électrique » elle ne touche en rien aux mesures relatives à la protection.
Australie
La Loi de 1901 « sur la Poste et le Télégraphe » dont nous avons parlé dans la deuxième partie, contient les dispositions suivantes en ce qui se rapporte aux conducteurs d’énergie :
Art. 140. — Il est interdit à toute « autorité électrique » (1) de construire, autrement que sous les conditions énumérées ci-après pour la production, l’utilisation ou la fourniture de l'électricité, une ligne électrique ou un ouvrage quelconque qui pourrait entraver l’exploitation d’une ligne télégraphique du Postmaster-General.
Art. 141. — Une ligne télégraphique du Postmaster- General sera considérée comme nuisiblement affectée par une installation électrique lorsque la correspondance télégraphique échangée par cette ligne : ra entravée d’une manière quelconque par cette installation ou par son exploitation.
Art. 142. — Les autorités électriques exploitant un tramway ou un système d'éclairage électrique ne pourront être rendues responsables pour leurs lignes ou installations, des perturbations que celles-ci pourraient jeter dans les lignes avec retour par la terre du Postmaster-General, si elles, — les autorités électriques, — ont pris toutes les précautions voulues pour éviter ces perturbations et si elles se sont conformées aux règlements.
1.« La loicomprend souscette dénomination toute autorité des chemins de fer de l’État, toute autorité locale, toute entreprise de tramways ou toute personne qui produit, emploie ou fournit l’électricité. »
Art. 143. — Avant de construire une ligne électrique ou d'exécuter un ouvrage quelconque à une distance de moins de 10 yards (1) d’une ligne télégraphique du Postmaster- General (2), toute autoritéélectrique ou ses agents devront donner par écrit et dans un délai d’au moins sept et d’au. plus vingt-huit jours avant le commencement du travail. connaissance de cette construction ou de cet ouvrage au deputy Postmaster-General de l’État où les travaux devront être exécutés.
Ils devront indiquer dans leur avis le tracé, la nature et l'étendue de la ligne électrique, le mode de sa construction et de son emploi, la tension et la nature des courants à transmettre et enfin la manière dont ces ouvrages seront exécutés et exploités. L'autorité électrique et ses agents devront se conformer aux instructions tant générales que spéciales que le Postmaster-General pourrait leur donner de temps à autre dans le but de préserver les lignes télégraphiques de l'influence pernicieuse éventuelle de cesinstallations.
En cas de contravention ou d’inobservation de ces dispositions, l'autorité électrique et ses agents seront passibles d’une amende de 10 livres (3) au maximum pour chaque jour pour la durée de cette contravention ou inobservation, cette amende pourra être portée à 50 livres (4) par