‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 134 sur 149 · Environ 500 francs · texte numérisé non relu

Environ 500 francs

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et en exploitant leur entreprise pour ne pas nuire, soit par induction, soit autrement, au fonctionnement des fils ou lignes utilisés pour le télégraphe, le téléphone ou toute transmission de signaux par l'électricité, ou aux courants passant dans ces fils ou lignes que ces fils ou lignes existent ou non au moment où ils posent leurs lignes électriques ou autres installations <

Si une difficulté quelconque s’élève entre les entrepreneurs et le propriétaire d'un fil ou d’une ligne de l’espèce au sujet de savoir si les entreprèneurs ont construit ou placé leurs lignes électriques et autres installations en contravention avec les prescriptions de cet article ou si le fonctionnement de cette ligne ou du courant qu’elle conduit est affecté ou non, cette question doit être résolue par arbitrage ;et l’arbitre (à moins qu’il ne pense que ce fil ou cette ligne, qui n’existait pas au moment indiqué plus haut, a été placé trop près des lignes électriques ou installations des entrepreneurs) peut prescrire aux entrepreneurs de faire à leur installation toutes les modifications ou additions nécessaires pour qu'elles remplissent les conditions indiquées dans cet article et les entrepreneurs doivent faire ces modifications ou additions.

(2). — Sept jours avant de commencer à poser toute ligne électrique ou d'utiliser une ligne électrique d'une façon quelconque, ligne par laquelle le fonctionnement de la transmission télégraphique, téléphonique ou de signaux électriques par tout fil ou ligne placé conformément à la loi peut être affecté, les entrepreneurs doivent, à moins que les parties intéressées ne se soient entendues autrement, donner au propriétaire du fil ou de la ligne,une note écrite indiquant le parcours, la nature et le calibre de la ligne électrique et la façon dont ils ont l'intention de se servir de la ligne électrique, ainsi que l'intensité et la nature des courants qu’ils ont l’intention de transmettre par cette ligne et dans quelle mesure et quelle façon ils se proposent de se servir des retours par la terre (s’il y en a); et tout propriétaire ayant droit de recevoir cette note peut adresser aux entrepreneurs une demande tendant à leur faire

adopter toutes les précautions qui peuvent être spécifiées ici en ce qui concerne la construction, la pose et l’utilisation de la ligne électrique dans le but d'empêcher de porter préjudice ; et les entrepreneurs doivent se conformer à ces demandes faites par le propriétaire dans le but d’empêcher la communication par le fil ou la ligne d’être affectée.

Si un différend quelconque s’élève entre un propriétaire de l’espèce et les entrepreneurs en ce qui concerne le bien fondé des demandes ainsi faites, ce différend doit être tranché par arbitrage.

Il est entendu que rien dans cet article ne s’applique aux réparations ou renouvellements d’une ligne électrique tant que le parcours, la nature et le calibre de cette ligne ainsi que l'intensité et la nature des courants transmis par cette ligne ne sont pas modifiés.

(3). — Si, dans un cas quelconque, les entrepreneurs ne se conforment pas aux stipulations de cet article, ils doivent donner plein dédommagement à tout susdit propriétaire pour toute perte ou dommage pouvant en résulter et de plus ils sont passibles pour chaque contravention d’une amende ne pouvant pas dépasser 5 livres(1) et d’une amende journalière ne pouvant pas dépasser 49 schillings (2): restant entendu que les entrepreneurs ne sont pas passibles des amendes susdites si le tribunal est d'avis que les circonstances étaient critiques et que les entrepreneurs se sont conformés aux prescriptions de cel article autant que le leur ont permis les circonstances, ou que la contravention était due à ce fait que les entrepreneurs ignoraient la pose du fil ou de la ligne affecté et que cette ignorance n’était pas due à une négligence de la part des entrepreneurs.

(4).— Rien de ce qui est contenu dans cet article ne peut être considéré comme privant tout propriétaire des droits d'agir contre les entrepreneurs par poursuite, procès ou autrement en ce qui concerne les questions susdites

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