‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 137 sur 149 · Environ 1.250 francs · texte numérisé non relu

Environ 1.250 francs

jour si la communication télégraphique a été volontairement interrompue ou nuisiblement affectée.

L'autorité électrique et ses agents ne peuvent être astreints au paiement des amendes prévues par cet article, lorsque l’autorité judiciaire saisie du cas, est convaincue que l’exécution immédiate des travaux en question a été entreprise pour éviter un accident, qu’il y avait impossibilité absolue de les retarder, et que le titulaire du bureau télégraphique le plus rapproché a été informé de la raison de leur mise en œuvre sans autorisation préalable.

Art. 144. — Si l'exécution d’un ouvrage projeté par une autorité électrique nécessite ou est de nature à entraîner un changement, soit temporaire, soit permanent d’une ligne télégraphique du Postmaster-General, et si aucune prescription, aucun arrangement ou autre transaction n’existe concernant un pareil changement, sa notificalion au Postmaster-General et les dépenses qui en résulteront, on fera application des prescriptions suivantes :

A) L'autorité électrique ou ses agents informeront de leur projet le deputy Postmaster-General de l’État dans lequel il doit être mis à exécution, dans un délai d’au moins sept et d’au plus quinze jours avant le commencement des travaux, en indiquant l'endroit où ceux-ci seront exécutés et la nature du changement à apporter à la ligne.

B) Dans les sept jours qui suivront la réception de cette notification, le deputy Postmaster- General fera savoir à l’autorité électrique ou à ses agents s’il entend effectuer lui-même ce changement ou s’il exige qu’il soit fait par l’autorité électrique sous la surveillance des agents de l'Administration des Télégraphes et conformément à leurs instructions.

C) Si après en avoir informé l’autorité électrique, le deputy Postmaster-General effectue ce changement ou le fait effectuer par ses agents, l’autorité électrique ou ses agents devront rembourser au Postmaster-Gene-

Le

ral le montant des dépenses des pertes ou dommages que ce changement aura occasionnés.

D)A la demande du deputy Postmaster-General, l’au-

torité électrique ou ses agents seront tenus de procéder à ce changement sous la surveillance et à l’entière satisfaction du Postmaster-General ou de ses agents. L'autorité électrique en supportera les frais el remboursera au Postmaster-General le montant des dépenses occasionnées par cette surveillance, ainsi que celui des pertes ou dommages subis par lui du fait de ce changement.

E) Si le deputy Postmaster-General néglige de répondre à la notification de l’autorité électrique ou si, après avoir résolu de faire lui-même ce changement ou de le faire exéculer par ses agents, il ne donne pas suite à son projet, l'autorité électrique ou ses agents pourront faire le nécessaire, pourvu que ce soit à l'entière satisfaction du Postmaster-General ou de ses agents.

F) Si l’autorité électrique ou ses agents ne font pas la notification requise, ou s’ils commencent les travaux avant l'expiration des sept jours qui suivront la date de la notification, cette autorité sera passible d’une amende de 10 livres sterling (1) pour chaque jour de continuation des travaux sans le consentement par écrit du deputy Postmaster-General, qui pourra faire enlever les ouvrages entrepris aux frais du contrevenant.

G) La même amende de 10 livres sterling (1) par jour estinfligée à une autorité électrique ou à ses agents qui ne se conforment pas à loutes les instructions raisonnables du Postmaster-General ou de ses agents,et s’il résulte de ce fait une interruplion ou un endommagement sérieux de la communication télégraphique,

Environ 250 francs.

l'amende sera portée à 50 livres (1) pour chaque jour de durée de cette interruption ou de cet endommagement.

Aucune des peines mentionnées dans cet article ne sera infligée à l’autorité électrique ou à ses agents pour avoir omis de se conformer aux ordres du Postmaster-General ou de ses agents el pour avoir construit un ouvrage quelconque sans avoir préalablement prévenu l’autorité compétente si l'autorité judiciaire ayant connaissance du fait est convaincue que ces ordres étaient déraisonnables, que l'exécution de l’ouvrage en question a été entreprise dans le but d'éviter un accident, que les travaux ne pouvaient absolument être différés, et que le titulaire du bureau télégraphique le plus rapproché des chantiers avait été informé de l’exécution des travaux et des raisons pour lesquelles un avis préalable n'avait pas élé transmis à qui de droit.

Aucune disposition de cet article ne pourra contraindre le Postmaster-General à changer la position d’une ligne télégraphique dans le cas où ce changement présenterait des inconvénients.

Art. 145, — Si une ligne télégraphique du Postmaster- General est détruite, endommagée ou nuisiblement affectée par la faute d’une autorité électrique ou de ses agents, cette autorité sera non seulement tenue de rembourser au Postmaster-General le montant des dépenses qu'il aura faites pour la remise en bon état de la ligne, mais si la correspondance télégraphique est négligemment ou intentionnellement interrompue ou entravée elle sera passible d’une amende maximum de 20 livres sterling (2) pour chaque jour que continuera l'interruption ou le dérangement de la communication télégraphique.

Si l'autorité électrique condamnée à payer cette amende au Postmaster-General n’est pas autorisée à exécuter les travaux nécessaires pour réparer ces dérangements, ceux-

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