‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 144 sur 149 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Quelles conclusions tirer de cette étude ?

L'examen des diverses législations nous a permis de constater l’unanimité avec laquelle le principe de la protection des lignes télégraphiques et téléphoniques a été reconnu dans tous les pays.

Dans l'ordre répressif, la France a tracé le chemin et le fait s'explique de lui-même. A son usage du télégraphe aérien, elle devait une connaissance approfondie de la question, grâce à des discussions soulevées pendant un quart de siècle ; aussi, à l’avènement de la télégraphie électrique, qui, beaucoup plus impérieusement que sa devancière, réclamait des mesures de protection, la France était toute prête à concevoir l’ensemble des dispositions exigées par la situation nouvelle ; il est vrai que l’opposition des partisans d’un mode de correspondance qui avait fait ses preuves et rendait encore d'incontestés services au moment où l’appareil de Morse commençait à balbutier ses premières dépêches, empècha la prompte installation des premières lignes. Mais un seul pays s'était montré plus rapide, l’Angleterre, et là précisément, nous avons vu pour quels motifs,

une législation protectrice n’était pas survenue. Quant

aux autres nations, aucune n’était en mesure de prendre la tête d’un mouvement de réalisation pratique ; en face de la France et de la Grande-Bretagne, on ne trouvait à celte époque que des États d'une importance secondaire ou dans une situation retardataire.

Mais quand la question d'ordre préventif vient à se poser, quand il s’agit d’emy ècher les communications télégraphiques d’être troublées par des lignes électriques d’un usage nouveau, la situation est bien différente ; si les crises d'évolution ne sont pas partout terminées, de grands États sont nés à la vie politique et économique, l'Italie, surtout l'Allemagne ; d’autre part, le problème étant porté sur le terrain industriel, grâce à leur régime hydrographique, de petits Etats comme la Suisse, se trouvent intéressés au premier chef.

Cependant, si partout le développement des conducteurs de lumière ou de force cause les mêmes craintes, partout la législation est des plus hésitantes ; pour tous, la question est nouvelle et l'inconnu qu'elle renferme ne se dissipera que peu à peu. Il faut protéger les communications télégraphiques ; le sentiment est général; mais il ne faut pas non plus proscrire, ni entraver l'emploi des forces que la nature vient de se laisser arracher; il ne s’agit plus de se garantir des coupables, imprudents ou malveillants ; on se trouve en face d'intérêts respectables qui touchent à la richesse même de la nation. La

matière est donc des plus délicates. Néanmoins, il y

a lieu de le signaler, le principe de la protection demeure intangible ; personne ne conteste le privilège du service télégraphique ; le caractère d’intérêt public de cette institution suffit pour autoriser l’État à prendre toutes les précautions utiles à préserver les lignes télégraphiques des ‘dangers inhérents au voisinage des conducteurs d'énergie.

Dès lors, on se doute que la législation ne possèdera pas le caractère éminemment coercitif qui distingue son aînée. Sous le couvert d’autorisations et et de contrôles, elle instaurera bien plutôt une sorte de collaboration destinée à sauvegarder les intérèts de l’État sans nuire à ceux des industriels.

En fin de compte, grâce aux premières lois réprimant la négligence et la malveillance, grâce aux secondes auxquelles on s’est efforcé d’enlever tout caractère de persécution, VÉtat, puissamment armé, n’a en somme que de rares occasions de défendre sa position.

Peut-être,est-ce pour ce motif que dans la législation d’aucun pays on n'a vu apparaître une conséquence naturelle du côté commercial de l’exploitation des télégraphes et des téléphones.

Aux frais de réparation qu’il impose à quiconque a dégradé les lignes dans quelques conditions que ce soit, l'État n’ajoute point la demande d’une indemnité relative au préjudice causé par le « manque à gagner » ; la mise hors de service d’une ligne entraîne cependant une perte pour le Trésor, Il est vrai, dira-t-on, que le trafic télégraphique souffre ra-

rement du fait d’une interruption, la multiplicité et la constitution des réseaux permettant, en général, d’assurer l’acheminement des télégrammes par des voies détournées ; maisil en est autrement en ce qui concerne l'interruption d’une ligne téléphonique ; le plus souvent alors, les communications ne peuvent être dévoyées et leur suspension plus ou moins prolongée entraîne un défaut de recetles.

Toutefois, il est douteux qu’on entre jamais dans la voie d’un régime qui tendrait à aggraver en ce sens la responsabilité pécuniaire des particuliers. En possession d'une situation spéciale, sans doute le télégraphe aurait mauvaise grâce à réclamer les droits dontun commerçant peut se prévaloir. D'ailleurs le bénéfice serait mince d’une telle mesure et, d’autre part, la législation créée en vuc de la protection des moyens de communication télégraphiques et téléphoniques, atteignant son effet avec les textes actuels, serait-il vraiment ulile de renforcer encore des dispositions dont, nous l'avons dit, il n’est même

pas fait toujours emploi... ?

Vu : le Président de la thèse,

BERTHELÉMY Vu : le Doyen,

P. CAUWES

Vu et perinis d'imprimer : Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris

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