Environ 264 francs
tifiées, au moins un mois avant la mise en mains des travaux, au Ministre des Postes et des Télégraphes (service
télégraphique), afin d’assurer l’observation de la Loi du
7 avril 1892, n° 184 (Règlement pour les services télégraphiques) et du Règlement correspondant du 16 juin 1899, n° 288. .
Cette notification peut être faite aussi par l'intermédiaire de la préfecture du lieu,ou de la direction départementale compétente des Télégraphes.
2 On doit joindre à cette notification les indications nécessaires pour donner une idée exacte de la nature et de l’importance de l'installation qu’on veut faire : c’est-à-dire le dessin schématique du tracé des lignes et des particularités de construction : la nature du générateur d’électricité ; le maximum de la différence de potentiel aux bornes de la machine et le maximum d'intensité qu’on peut faire circuler dans les différents conducteurs du réseau; la nature et la section des conducteurs ainsi que le système d’isolement ; |
Toute modification apportée à une installation déjà notifiée doit être communiquée dans le mode établi au paragraphe Ie.
3% Les installations de l’industrie électrique doivent être faites avec les précautions conseillées par l’expérience : le concessionnaire est responsable des dommages qui peuvent être causés par son système ;
Les paragraphes 4° à 8° renferment des dispositions d'ordre technique; nous retiendrons que la distance devant exister entre les conducteurs et les fils télégraphiques et téléphoniques est fixée à 2 mètres.
9° Le Gouvernement a la faculté de modifier les conditions prescrites au concessionnaire; d'en imposer de nouvelles, de faire détourner ou de faire enlever à la première requête les conducteurs d'énergie électrique; et le conces-
sionnaire esl tenu de s'y conformer sans indemnité d’aucune sorte, ni remboursement des frais.
Quand les déplacements et les autres travaux ordonnés ne seront pas effectués dans les limites de temps assignées, Je Gouvernement a la faculté de les faire exécuter d’office aux frais du concessionnaire.
10° Les directions départementales des Télégraphes et les inspecteurs de section, sous la direction du Ministre, ont le mandat particulier de surveiller l'installation el l'exploitation de l’industrie électrique ; de veiller à l’exécution des dispositions qui la règlent et de s’assurer de leur observation fidèle.
Ils doivent informer le Ministre et donner leur avis sur les notifications dont il est parlé au paragraphe I°"; de reconnaître que l'installation et l'exploitation se font dans les limites précises de la déclaration faite et de l’autorisation accordée.
11° Les inspecteurs de section visiteront au moins une fois par an les installations et s’assureront de l’observation exacte des dispositions prescrites. Ils transmettrontle procès-verbal de ces visites au Ministre par la voie hiérarchique.
12° Les installations qui se font sans l’autorisation préalable ou contre les dispositions établies sont dénoncées au préfet, qui fait suspendre les travaux et en empêche la continuation jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé aux règles prescriles.
13° — Quiconque, par inobservation des règlements prescrits ou transgression aux dispositions données, sera cause de dommages aux services télégraphique ou téléphonique sera, en vertu de Particle 315 du Code pénal, déféré aux tribunaux compétents sur le vu du procès-verbal rédigé par les fonctionnaires chargés de la surveillance.
Serbie.
Nous avons, dans la deuxième partie, parlé de la Loi du 3 décembre 1898 « sur les Télégraphes et les Téléphones », dont l’article 13 marquait en quelque sorte un retour en arrière très accentué. L'article 12, qui vise les lignes d'énergie, ne saurait passer non plus pour un modèle de dispositions libérales. S’il est dangereux d'accorder à l’industrie des prérogatives trop grandes, l'intérêt général s’oppose également à ce qu’elle soit livrée à l'arbitraire gouvernemental, libre de l’étrangler sans forme de procès. On pourrait supposer, d'après sa teneur, qu'un tel article n’a d'autre but que de prohiber indirectement toute installation :
Art. 12. — Le Ministre du Commerce pourra ordonner, s’il y a lieu que les lignes électriques déjà établies et appartenant à des particuliers, compagnies ou communes et qui seraient de nature à entraver le service régulier des télégraphes ou des téléphones, ou qui encore, rendraient impropre à l'établissement ou à l'agrandissement ultérieurs de réseaux télégraphiques, téléphoniques et autres réseaux similaires, l'usage d’un terrain publie ou privé, soient enlevées aux frais de leur propriétaire ou occupants el dans un délai à fixer par lui.
Bresil.
Le « Règlement des Télégraphes » du 24 juin 1901 que nous avons vu dans la deuxième partie contient les dispositions réglant les rapports entre les lignes télégraphiques et téléphoniques et leslignes d'énergie.
— due
Art. 9. — Les conducteurs électriques installés en vertu d’une concession des Etats fédérés ou des municipalités, doivent toujours passer au-dessous des conducteurs de l’Union, afin que ceux-ci ne soient pas endommagés par des accidents ou ruptures survenant aux premiers.
Art. 10, $ 1.— En cas de troubles apportés dans le service de l’Union par une canalisation électrique privée, son propriétaire en recevra notification pour la modifier convenablement, sous peine d’exécution des travaux à ses frais par l'Administration générale des Télégraphes.
8 2. — Le remboursement des frais occasionnés par les dommages causés par une installation électrique privée sera sollicité par l'Administration générale des Télégraphes, qui, faute de paiement, enverra le compte au ministère de l’Industrie pour lui donner suite.
Aucune autorisation ne sera donnée pour la construction d’une canalisation électrique de courants forts dans le voisinage des lignes de l’Union sans l’approbation de son tracé et de son mode d'établissement par l’Administration générale des Télégraphes, non seulement dans le but de protéger les conducteurs électriques de l’Union et d'éviter l’endommagement des appareils des bureaux télégraphiques, mais encore pour mettre le public à l’abri d’accidents.
De leur côté, les intérêts particuliers ne sont pas négligés et,le cas échéant, les permissionnaires pourront se prévaloir de l’article 538 dont la teneur est la suivante :
Art. 538. — L’Administration générale des Télégraphes prendra un soin spécial dans l’élablissement des lignes pour ne pas léser la propriété particulière. Aussi devra-telle indemniser les ayants-droit pour les préjudices causés, quelle que soit leur nature. Quiconque se jugera dommagé par létablissement d’une ligne aura recours immédiat au Gouvernement.