‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 31 sur 149 · I. — Le Téléphone · texte numérisé non relu

I. — Le Téléphone

La protection assurée aux lignes télégraphiques par le Décret-Loi du 27 décembre 1851 s’étendaitelle de plano aux lignes téléphoniques ou bien l’interprétation des textes existant devait-elle se faire d’une façon restrictive ?

Sans entamer la discussion sur ce point, on peut tout d’abord poser la question d’une façon plus générale : le téléphone est-il scientifiquement une simple modalité du télégraphe ?

Tout autorise à répondre par l’affirmative: il s’agit de l’application du même principe ; la ressemblance va jusqu'à l’analogie, puisque certains appareils télégraphiques produisent des signaux reconnus par l'oreille et non par les yeux. En ce qui concerne

nié

les lignes, qui saurait distinguer les fils télégraphiques des fils téléphoniques ? Le mème fil ne peutil pas d’ailleurs, à l’aide de dispositifs spéciaux, servir à des transmissions alternatives ou simultanées des deux genres de communications ?

Cependant, contre toute attente, l’assimilation ne rallia pas l'unanimité des avis.

Avant de quitter ce point de vue purement spécilatif, citons un passage de l’étude par laquelle M. Scheffer, conseiller privé des Postes, à Berlin, combattit la thèse soutenue par le journal der Gerichissaal, à savoir que le téléphone était trop difrérent de la télégraphie pour pouvoir rentrer dans le monopole de cette dernière :

La télégraphie est toute disposition permettant la transmission de communication par l'expression, en un lieu sous une forme perceptible aux sens, d’une pensée qui est reproduite, sous une forme également perceptible, en un autre lieu, sans qu’il y ait transport d’aucun objet matériel. Le moyen employé pour la transmission de la pensée n’a aucune importance, au point de vue de la conception de la nature de la télégraphie, et jusqu'à présent aucune opinion contraire n’a pu prévaloir.

Examinons maintenant la question au point de vue juridique :

L’article 1* du Décret-Loi du 27 décembre 1851 déclare : « Quiconque transmettra sans autorisation des signaux d’un lieu à un autre , soit à l’aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, sera puni... »

« Quiconque transmettra des signaux »,le premier des signaux pour l’homme, le plus simple n'est-il pas celui quiest transmis par le moyen de la voix ?, « soit

par tout autre moyen » que les machines télégraphiques ; ne dirait-on pas vraiment que le législateur a voulu définir l'emploi du téléphone sans le nommer ?

Notons que ce texte, renouvelé de celui de la Loi du? mai 1837 visantle télégraphe aérien, est appliqué sans difficulté au télégraphe électrique qui n’est pas expressément nommé non plus. Il est vrai que, par contre, dans les titres IL, IIT et IV consacrés à la répression, il est question des lignes de télégraphie électrique comme des machines des télégraphes aériens.

Mais si l’on refusait d’assimiler le téléphone au télégraphe, on arriverait à ce résultat bizarre de se trouver dans la possibilité ou l'impossibilité d’appliquer le Décret de 1851 suivant l’article ou le passage d'article visé.

Ainsi, en adoptant la thèse restrictive, nous venons de voir que rien ne s'oppose à ce que les dispositions de l’article {* soient appliquées au téléphone. Dans l’article 4, les textes des deux premiers et du quatrième alinéas disant nettement qu'il est question de télégraphe ou de ligne télégraphique, ne sauraient au contraire se rapporter au téléphone ni aux lignes téléphoniques ; mais il en va différemment du troisième qui déclare : « .… ou ceux qui auront intercepté par tout autre moyen, avec violences ou menaces, les communications ou la correspondance télégraphique...» Le mot télégraphique est au singulier, par conséquent, il est permis d’admettre que «les communications > non qualifiées, pouvaient, par la suite, comprendre les communications téléphoniques.

On voit à quelles singulières conséquences l’interprétation restrictive aurait abouti. D'ailleurs, l’opinion la plus commune prévalut sans difficulté et

Er

aucune disposition législative n’eut besoin d’intervenir pour faire entrer le téléphone dans tous les textes ne régissant pas spécialement le télégraphe. La seule mesure qui fut prise et vint en quelque sorte consacrer le principe de la solution admise, consista, dans’les actes postérieurs, à fusionner le téléphone et le télégraphe, de telle manière que tous deux sont devenus inséparablement unis.

C’est ainsi que la Loi du 28 juillet 1885 (1) est intitulée : « Loi relative à l’établissement, à l’entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques. » Et, dans le texte, les deux adjectifs sont de même constamment associés.

Bien qu’elle parut définitivement résolue, la question se posa cependant de nouveau en 1893 à l’occasion de deux procès évoqués, devant le Conseil de préfecture de la Seine qui ne crut pas pouvoir se retrancher derrière cette assimilation qu'aucun texte législatif n'avait expressément consacrée. Mais le Conseil d’État imposa la jurisprudence contraire.

Le premier de ces procès se rapportait à une contravention de grande voirie pour avoir déversé dans un égout des eaux chaudes et avoir détérioré un câble téléphonique.

Par un Arrêté du 6 mars 1893 (2), le Conseil de préfecture de la Seine s’était déclaré incompétent :

Considérant qu'aucun texte de loi ou de règlement n’attribue compétence aux Conseils de préfecture pour connaître des contraventions commises sur les lignes télépho-

niques,

1.B. des E., 12° sér., 1885, 2° sem., B. n° 949, n° 15771, p:491.

2, Garnier et Dauvert, Jurisprudence des Conseils de Préfecture, 1894, p. 113.

Roi —

Le Conseil se déclare incompétent pour statuer sur le fait relaté au procès-verbal...

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, se pourvut devant le Conseil d'État d’un recours en annulation en appuyant sa demande des arguments suivants reproduits dans l’Arrèt (1):

Cefaisant, attendu que les dispositions des articles 2 et 12 du Décret du 27 décembre 1851 sont applicables aux lignes téléphoniques comme aux lignes télégraphiques; que le régime des téléphones est identique à celui des télégraphes au point de vue de la destination, du fonctionnement, de l’affectation au public, du monopole de l’État; que les textes postérieurs à l'invention des téléphones les assimilent aux télégraphes et que les textes antérieurs sont généraux et visent tous les modes de communication applicables à la correspondance; qu’enfin les arrêtés préfectoraux n’édictent que des dispositions communes et qu’on ne saurait déférer les contrevenants aux Conseils de préfecture ou aux Tribunaux de simple police, suivant que les infractions concernent les câbles du télégraphe ou du téléphone; qu’au surplus la portée du Décret du 27 décembre 1851 a été nettement définie dans l'exposé des motifs du Décret du 15 mai 1888 : condamner les contrevenants à l’amende et au paiement de la somme de 91 fr. 13 montant du préjudice causé à l'Etat;

Considérant. Condamne.

Le 13 novembre 1893, le même Conseil de préfecture de la Seine rendait un arrêté identique dans un procès analogue (2); un câble téléphonique avait

1. Macarez et Leon. Recueil des arrêts du Conseil d'État, 1894, ministre du Commerce contre Creté et Sert, 12 janvier 1894, n° 81317, p. 34.

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