‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 32 sur 149 · Garnier et Dauverr, op. cit., 1894, p · texte numérisé non relu

Garnier et Dauverr, op. cit., 1894, p

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été détérioré, pendant les travaux de reconstruction d’un égout, par les ouvriers d’un entrepreneur qui reconnaissait la détérioration, mais refusait de payer le montant des réparations nécessitées par le dommage et effectuées par l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Le Conseil d’État motiva ainsi son nouvel arrêt (1):

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du Décret-Loi susvisé du 27 décembre 1851, quiconque aura par imprudence ou involontairement commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique ; quiconque aura détérioré ou dégradé de quelque manière que ce soit les appareils des lignes de télégraphie électrique ou les machines des télégraphes aériens, sera puni d’une amende de 16 à 300 francs, et que la contravention sera poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie ;

Considérant qu’à raison de la généralité des termes de Particle précité les dispositions qu’il édicte sont applicables à tous les appareils destinés à la correspondance par la voie électrique et, par suite, aux appareils et câbles téléphoniques ; que, d’ailleurs, tous les textes postérieurs, notamment la Loi du 28 juillet 1885, ont assimilé complètement les lignes téléphoniques aux lignes télégraphiques au point de vue de leur établissement, de leur entretien et de leur fonctionnement;

Considérant qu’il est établi par le procès-verbal ci-dessus visé que les ouvriers du sieur Allard, en exécutant des travaux de reconstruction d’un égout à Charenton ont détérioré un câble téléphonique placé dans ledit égout; que ce fait, aux termes de l’article précité, constitue une contravention de grande voirie dont il appartenait au Con-

1. Macarez et Leon, op. cit., 1894, AcLarD, 15 juin 1894, ne 82634, p. 417.

seil de préfecture de connaître ; que par suite, c’est à tort que le Conseil de préfecture s’est déclaré incompétent pour y statuer; qu'il y a, par suite, lieu d’annuler son arrêt et statuant sur le procès-verbal, de condammer le sieur Allard à 16 francs d'amende, au paiement de la somme de 121 fr. 66 pour la réparalion du préjudice causé et aux frais du procès-verbal... Condamne.

L'application au téléphone des dispositions relatives au télégraphe a donc été assurée en France par la jurisprudence ; il en fut de même en Angleterre où, à l'époque de l’établissement des premières stations téléphoniques, on prétendit de divers côtés que l'exploitation de ce nouveau mode de communication devait rester en dehors du monopole télégraphique du Postmaster-General. Cette question fut examinée à l’occasion d’un procès intenté en 1880 par l’Attorney General à la « Edison Telephone C° » devant la Haute Cour de Justice et un jugement fut rendu suivant lequel « le téléphone est un télégraphe dans le sens des Lois de 1863 et de 1869 (1) » et par suite est illégale l'exploitation de communications téléphoniques par des personnes privées sans une licence du Postmaster-General.

Mais il n’en fut pas partout comme en France et en Angleterre,et un certain nombre de pays n’hésitèrent pas à prendre des dispositions spéciales ; cette

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