‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 42 sur 149 · Voir supra, p · texte numérisé non relu

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Art. 13. — Dans le cas où il serait nécessaire d'exécuter pour l'établissement des lignes, des travaux de nature à entraîner une dépossession définitive, il ne pourrait, à défaut d’entente entre l'Administration et les propriétaires, être procédé que conformément aux Lois du 3 mai 1841 (1) et du 27 juillet 1870 (2).

Toutefois l’indemnité, le cas échéant, serait réglée dans

la forme prévue par l’article 16 de la Loi du 21 mai 1836 (3).

Quelle que soit la solution intervenue, il appartient à l’Administration de procéder à ses frais aux élagages nécessaires, tant au moment de l’installation que par la suite.

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