Voir supra, p
2. Loi du 27 juillet 1870 « concernant les grands travaux publics ». B. des L., 9 sér,, 1870/2228em pb "Sam1852, n° 17954, p. 145.
3. Loi du 21 mai 1836 « sur les chemins vicinaux ». B. des L., 9 sér. 1836, 1°" sem., B. n° 422, n° 6293, p. 193.
somme variant entre 100.000 et 200.000 francs qu’on peut évaluer le préjudice subi annuellement par l'Administration par suite des vols commis.
On ne pouvait espérer mettre un frein à ces vols en aggravant des pénalités déjà fort sévères ; l’Administration entreprit dès lors d’assurer une répression plus étroite et elle crut augmenter les chances de faire tomber ses malfaisants ennemis entre les mains de la justice en usant d’un moyen destiné soit à stimuler la surveillance des agents de l’autorité ou des employés des Compagnies de chemins de fer, soit à provoquer le concours des particuliers. A la date du 4 décembre 1902, le Sous-Secrétaire d'État, M. Bérard, prenait en conséquence la Décision suivante (1) :
Une prime au maximum de 50 francs pourra être allouée, à titre de gralification, à toute personne qui aura découvert ou fait découvrir les auteurs de vols de fils ou de càbles télégraphiques ou téléphoniques commis au préjudice de l'Administration.
Mais, cette promesse, d’une part, n’engageait pas l'Administration ; d'autre part, la somme de 50 francs, montant maximum de la prime, était souvent partagée. Sans doute le résultat nc répondit pas à l'attente, ct dans une seconde Décision, du 2 mai 1906 (2), M. Bérard fit disparaître les termes limitatifs, qu’il avait pris soin de souligner lui-même, en modifiant ainsi son premier texte :
Une somme de 50 francs sera allouée, à titre de gratification, etc.
1. B. M. des P. et des T., décembre 1902. B. n° 13, p. 805. 2.:B'Me' des Pet des T;, juin 1906. B. n° 7, p. 195.
De cette façon, désormais, la prime était toujours due, et de plus elle l'était, dans son intégralité, à chacun de ceux qui avaient participé à la découverte des auteurs ou même du seul auteur, des vols ou même d’un vol unique.
Quoi qu’il en soit, sur environ cent cinquante vols constatés chaque année, on ne compte guère plus d’une quinzaine d’arrestations provoquant l’attribution de 1.200 francs de primes.
Rappelons que nous avons déjà rencontré une disposition analogue, mais plus restrictive, dans le Décret du 16 décembre 1811 (1) qui accorde un tiers des amendes prononcées à l'agent (non pas à toute personne), qui a constaté la contravention ou le délit en ce qui concerne les dégradations commises sur les routes. |