Environ 40 francs
Le rouble vaut environ 2? fr. 666.
plique pour un pays où des régions étendues el peu peuplées rendent la surveillance difficile ; mais ce qui peut surprendre dans une législation accoutumée à tant de sévérité, c’est que la bienveillance s’étende même au cas où le coupable a négligé de faire connaître le dégât commis et qu’il n’encoure alors qu’une amende modérée.
Bulgarie.
La Loi « des Postes et des Télégraphes » de 1890 contient les dispositions suivantes :
Art. 184. — Quiconque par négligence ou involontairement aurait dérangé les lignes télégraphiques, sera puni d'une amende de 5 à 20 francs et condamné à tous les frais des dégâts occasionnés.
Art. 187.— Quiconque aurait coupé les lignes et les poteaux télégraphiques, dérangé les appareils, ou par quelque autre moyen aurait expressément occasionné l’interruption du courant électrique, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 40 à 200 francs.
Art. 188. — Toute personne qui, en temps de trouble, aurait coupé une ou plusieurs lignes télégraphiques, ou qui aurait envahi un ou plusieurs bureaux télégraphiques, d’une manière quelconque aurait interrompu les communications télégraphiques ou correspondances entre les autorités du Gouvernement, aurait avec force empêché le rétablissement de quelque ligne télégraphique, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 200 à 1.000 francs, indépendamment dela punition à laquelle elle s'était exposée par sa participation aux troubles.
Art. 189. — Toute attaque ou empêchement par la force contre les surveillants des lignes télégraphiques en tournée d'inspection ou de réparation des lignes sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Tout fait pareil,
lorsqu'il est possible, doit être constaté par procès-verbal dressé par les autorités administratives ou celles de la sécurité publique.
Art. 10...
Lorsque le propriétaire aura à faire quelque réparation ou construction qui pourrait déranger ou couper les communications télégraphiques ou téléphoniques, il est tenu de prévenir quinze jours à l’avance le chef du bureau le plus proche, qui doit prendre les mesures nécessaires avant l'expiration de ce délai.
Art. 186. — Les contrevenants aux dispositions prévues dans l’article 10, alinéa 2, de la présente Loi, seront punis d’une amende de 20 à 100 francs.
Roumanie.
Nous nous trouvons avec la Loi du 1/13 octobre 1871 « télégraphique postale >» en présence d’une législation aussi singulière que rudimentaire:
Art. 63, — Il n’est admis aucun séquestre sur le matériel télégraphique postal,
Nous n'avons encore vu nulle part cette interdiction ; c’est que la précaution était inutile ; le principe formulé est admis partout et de tous ; les services de l'État sont nécessaires à l'intérêt général et ne peuvent être entravés par l'action d'intérêts isolés ; l'État du reste ne saurait se dérober aux revendications individuelles et il est inutile de se saisir de garanties.
Art. 68. — Les lignes télégraphiques sont surveillées gratuitement par les agents des Ponts et Chaussées, les agents des chemins de fer, de la force publique, lesquels, en cas d'interruption, doivent prévenir le bureau télégra-
phique le plus voisin et, en cas de délit, poursuivre activement les délinquants.
Cet article confie la surveillance des lignes à des agents qui, non seulement ne font pas partie de l’Administration des Télégraphes, mais encore ne dépendent pas du Gouvernement, comme les employés des cheminsde fer qui appartiennent presque entièrement à des compagnies concessionnaires ; nous avons déjà remarqué en Suisse cet appel au concours étranger.
Art. 70. — Les communes sont responsables des larcins et dommages commis sur l'étendue des lignes qui traversent leur territoire.
Cette disposition est tout à fait particulière et nous l’apercevons pour la première fois; nous avons bien relevé aux Indes Britanniques un cas analogue de responsabilité collective, mais il ne concernait que les frais entraînés par l’envoi momentané de forces de police.
L’Arrèêté pris par Carnoten1815se rapproche davantage de la Loi roumaine, mais nous avons vu qu’il ne s’agissaitalors que d’une mesure exceptionnelle exigée par la gravité des circonstances : encore la Loi mise en application ne visait-elle que les délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements armés ou non armés.
La commune avait alors le droit et le devoir de prévenir ou d’arrêter une manifestation publique de désordre.
Ici, au contraire, aucune distinction soit dans la nature du vol ou du dommage, soit dans la qualité des auteurs, — qu'ils soient ou non ses ressortissants, — soit dansles conditions où l'acte a été accompli, individuellement ou en troupe.
Le fait paraît d'autant plus extraordinaire que la Loi elle-mème reconnait l'impossibilité pour la commune d'empècher que des crimes, délits ou contraventions soient commis sur son territoire, puisque c’est aux agents de l’État ou des Compagnies de chemins de fer que la surveillance des lignes est confiée.
Dans tous les cas, il semble que la commune ne peut être tenue qu’au remplacement de l’objet volé ou à la réparation du dégât causé ; en un mot, que sa responsabilité n'existe que vis-à-vis de l’État.
Il ne serait pas admissible, en effet, que cette responsabilité fût générale; autrement, n’en résulterait-il pas desobligations à des indemnités du fait, par exemple, de la suspension du service? On verrait alors cette iniquité : la commune, avec des moyens de police et des ressources financières bien inférieurs, encourir à l’occasion d'un service qui lui est étranger, des responsabilités que l’État, cependant bénéficiaire de l’exploitation, se sera refusé à assumer.
Enfin signalons qu'aucune pénalité spéciale n’est contenue dans la Loi.
Serbie.
Les dommages causés aux communications télégraphiques sont prévus par le Code pénal.
Art. 304. — Tous actes par lesquels on empêche ou interrompt l’usage des télégraphes, tels que la destruction ou la dégradation des fils, poteaux et appareils et toutes entraves mises au service des employés télégraphiques sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Art. 305. — Si par suite de la perturbation apportée dans l’usage des télégraphes une personne a été gravement blessée ou s’il est résulté une perte de vie, la peine,
en vertu de l’article305, estlaréclusionde trois à vingt ans.
Art. 306. — Ceux qui, par défaut de précaution, par des actes d’imprudence ou d'ignorance auront détruit ou dégradé les fils, poteaux et appareils télégraphiques, sont punis d’un emprisonnement de six mois au plus, et s’il est résulté une perte de vie, de deux mois à deux ans.
Ces dispositions sont applicables aux télégraphistes et autres agents du service des télégraphes qui, par négligence auront empêché la correspondance sur une ligne télégraphique ; le coupable sera de plus interdit de toute fonclion ou emploi publics.
Les deux premiers articles punissent le fait volontaire; le dernier, le fait involontaire. Remarquons que, suivant l'exemple de l’Allemagne, il y a confusion entre la punition disciplinaire et la répression pénale.
D'un autre côté, il faut croire qu’en Serbie comme en Roumanie, les attentats contre les lignes sont assez fréquents et qu'assez fréquemment aussi les auteurs en demeurent introuvables, car la Loi du 3/15 décembre 1898 «sur le télégraphe et le téléphone » est venu appliquer le procédé de la responsabilité collective.
Art. 13. — Les préjudices survenus sur les lignes télégraphiques ou téléphoniques devront être indemnisés en espèces par la commune sur le territoire de laquelle ces préjudices se seront produits; celle-ci pourra ensuite faire rechercher le délinquant, recouvrer sur lui, le cas échéant, le montant de l'indemnité et le traduire devant les tribunaux compétents.
Suède.
Les dispositions relatives à la protection des télégraphes se trouvent dans la Loi du 16 février 1864.
Dans le chapitre XIX, consacré aux dommages causés à la propriété, on trouve l’article 43 ainsi conçu:
Art.13,5.: |
Sera puni d’un emprisonnement de six mois au plus ou de travaux publics pendant deux ans au plus, celui qui aura volontairement détruit ou dégradé les télégraphes de l’État, leurs parties constituantes ou dépendances, ou qui aura agi volontairement de manière à entraver ou à troubler l'expédition des télégrammes. Il pourra n’être prononcé qu'une amende, si le dommage causé a été de peu d'importance et s’il n’a apporté aucun empêchement à l'expédition des télégrammes.
L'article 14 ajoute :
Art. 14. — Ce qui est arrêté par l’article 13 en ce qui concerne les télégraphes de l’État, s'applique également aux lignes télégraphiques appartenant à des communes, des sociétés ou des particuliers, lorsque le Roi a ordonné qu’elles dussent jouir de la même protection que les lignes de l’État.
Bien entendu, si cette protection particulière n’a pas été accordée, les dégâts commis sont toujours punissables suivant le droit commun relatif à la violation de la propriété privée ou aux dégâts commis vis-à-vis d'elle.
Comme on le voit, rien de spécial en ce qui concerne les faits involontaires ou ceux commis en bande.
Norvège.
Les textes législatifs sont aussi peu nombreux et aussi peu complets qu’en Suède. La protection est
Te.
assurée par la Loi du 31 juillet 1854 « contenant des dispositions pénales pour la destruction ou la détérioration des télégraphes ».
Quiconque détruit ou détériore à dessein un objet quelconque appartenant au télégraphe sera puni d’emprisonnement ou de travail dans une maison de punition au cinquième degré, conformément au Code pénal du 20 août 1842, titre 23, article 11, premier alinéa (1); s’ille fait par inadvertance, il sera puni d'amende conformément au titre 23, article 21, de la même Loi (2).
Brésil.
Les mesures de protection sont rassemblées dans le Règlement des Télégraphes du 24 juin 1901 :
Art. 21. — En cas de guerre, de perturbation de l’ordre public ou même de simples symptômes de perturbation, les mesures extraordinaires ci-après seront prises pour la sécurité des lignes...
(Suivent des dispositions militaires et de police.)
En temps normal les dispositions suivantes sont prévues en ce qui concerne les dommages apportés aux lignes télégraphiques : |
Art. 24. — Il est absolument défendu de planter des arbres ou autres végétaux pouvant atteindre les lignes télégraphiques; d'exécuter des travaux pouvant obstruer et empêcher l'écoulement des eaux; de mettre le feu aux bois environnants les lignes et d'y déposer des matières inflam-
1. C.P. Art. 11. — « Quiconque détruit ou détériore. sera puni d'emprisonnement ou de travail dans une maison de punition du cinquième degré... »
2. C. P. Art, 21. — « Quiconque par inadvertance endommage... sera puni d'amende, »
= De pie
mables; d’attacher des animaux aux poteaux; de jeter sur les fils des objets pouvant occasionner des dommages ou empêcher le transit des gardes-fils dans les lignes. Peines : amende de 50 $ 000 à 100 $ 000 (1), outre l'obligation de réparer le dommage causé et d'enlever les obstacles créés sur les lignes (C. P., article 389).
Art. 25. — Il est aussi défendu d’endommager les lignes télégraphiques, d’abattre les poteaux; de couper les fils; de casser les isolateurs; de mutiler ou arracher les arbres cultivés ou réservés au service des lignes, et en général, d'apporter des dégâts aux appareils respectifs. Peines : prison cellulaire de six mois à deux ans et amende de 5 à 20 */, du dommage causé (CG. P., article 153).
Art. 26. — Les faits susmentionnés, étant commis par inadvertance ou négligence : Peines : de cinq à trente jours de prison cellulaire (C. P., article 153, $ 1°).
S'il en résulte une interruption intentionnelle du service télégraphique : Peines : de un à trois ans de prison cellulaire et la même amende (C. P., article 153, S 2).
Le délit étant commis en temps de guerre ou de commotion intérieure sur des lignes qui doivent transmettre les ordres ou les communications des autorilés : Peines : de deux à quatre ans de prison cellulaire et la même amende (CG. P., article 153, $ 3).
Seront passibles des mêmes peines ceux qui entraveront la transmission des télégrammes ou qui les intercepteront au moyen de dérivation produite par un fil attaché à celui du télégraphe (C. P., article 154).
On peut remarquer le degré de sévérité des peines ; d’ailleurs, d’une façon générale, il y a lieu de constater que celles-ci sont d'autant plus rigoureuses quela surveillance, de par lanature du paysintéressé‘ est rendue moins efficace et, par suite, la répression plus difficile.