‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 74 sur 149 · Environ 2.250 à 4.500 francs · texte numérisé non relu

Environ 2.250 à 4.500 francs

préméditation, est soumis à la privation de tous ses droits et prérogatives héréditaires et personnels et à la déportation en Sibérie ou incorporé dans une compagnie de détenus pour une durée de un à trois ans. »

La situation créée au condamné est analogue à celle frappant en France les condamnés à des peines afflictives perpétuelles (1).

Art. 1141.— Lorsque l’acte coupable a été commis dans l'intention de dérober des objets appartenant aux télégraphes, le délinquant, en vertu des dispositions applicables aux crimes combinés, subit {toujours la plus rigoureuse des pénalités déterminées par l’article précédent (1140) quelle que soit la valeur des objets volés.

Art. 1142. — Lorsque, par suite d’un endommagement prémédité du télégraphe, il a été causé la mort à une personne, quoique sans intention directe, le coupable est puni de la privation de tous ses droits et prérogatives héréditaires et personnels et de la déportation en Sibérie ou de l’incorporation dans une compagnie de détenus pour une durée de trois ans et demi à quatre ans.

Si, à la suite d’un endommagement prémédité du télégraphe, il n’a été causé qu’un dommage à la santé d’une personne, également sans intention directe, le coupable est condamné à la privation de tous ses droits et prérogatives héréditaires et personnels et à la déportation en Sibérie ou à l’incorporation dans une compagnie de détenus pour une période de deux à trois ans.

Art. 1143. — Quiconque intentionnellement interrompt ou trouble les communications télégraphiques, ou cause un retard à la transmission des correspondances,ou altère les signaux lélégraphiques, ou se permet des actes de violence ou des menaces contre le personnel télégraphique ou ses agents en sous-ordre, subira les pénalités imposées pour le

1. Loi du 31 mai 1854 « abolissant la mort civile ». B. des L., Il° sér., 1854, 1°* sem., B. n° 180, n° 1534, p. 1459.

crime d’insurrection contre les autorités établies par le Gouvernement.

Lorsqu'un acte de cette nature a été effectué les armes à la main et a été suivi de voies de fait ou autres violences, le coupable est puni de la privation de tous ses droits et prérogatives tant personnels qu'héréditaires et de la déportation comme forçat dans les mines, pour une durée de quinze à vingt ans.

Si le crime a été commis sans armes, mais avec violence évidente, ou à l’aide de gens armés, mais sans qu’il ait été fait usage de ces armes, le coupable sera puni de la privalion de tous ses droits et prérogatives et de la déportation aux travaux forcés dans les mines pour une durée de quinze à vingt ans.

Art. 1144. — Si l’endommagement des télégraphes a été commis avec l'intention manifeste d'arrêter un ordre donné par le Gouvernement ou un rapport à lui adressé, le délinquant ayant agi en connaissance de cause, celui-ci est passible, suivant la gravité de son dessein criminel et les autres circonstances qui ont accompagné l’acte coupable, ainsi que les conséquences qui en sont résultées, d’une des pénalités déterminées par l’article 11#3,même dans le cas où il n'aurait point employé la violence contre le personnel du télégraphe ni ses agents subalternes.

Art. 1145. — Si l'interruption d:: communications télégraphiques a été opérée avec l'intention de commettre ou de concourir à commettre un crime contre l’État, les coupables sont passibles de la peine de mort avec privation de tous leurs droits et prérogatives.

Art. 1146. — Si l’interruption prétméditée des communications télégraphiques a été produite dans l’intention de commettre ou de concourir à commettre un crime quelconque contre des particuliers ou contre leurs propriétés, le coupable, par application de: dis; 5sitions sur les crimes cambinés, est puni de la plus rigoureuse des peines fixées pour le plus grave des crimes commis par lui ou avec son concours.

Art. 1147. — A la charge des coupables d’une des fau-

tes ou crimes prévus par les articles précédents, 1139 à 1146, sont imposés les frais déboursés pour le rétablissement des communications télégraphiques interrompues, de même que, s’il y a lieu, les indemnités à payer à ceux qui auraient supporté un dommage ou une perte par suite de pareils crimes ou fautes selon les dispositions générales des lois à ce sujet.

Art. 1148. — Tous les employés de l’Administration télégraphique, ainsi que les entrepreneurs chargés de la construction ou du maintien des lignes télégraphiques et leurs agents et ouvriers, qui se rendraient coupables d’un des crimes prévus par les articles 1139 à 1146, seront punis conformément aux dispositions stipulées par lesdits articles, en leur faisant l’application la plus rigoureuse des peines fixées pour les crimes et du plus haut degré des punitions.

Comme on le voit,les pénalités sont excessivement dures; d’ailleurs l’amende n'apparaît pas, mème cumulativement.

Quant aux dommages causés par l’imprudence, ils sont prévus par le Règlement « sur les peines infligées par les juges de paix. »

Art. 101. — Dans le cas d’une détérioration du télégraphe commise par imprudence, détérioration pouvant produire un arrêt dans les transmissions, si les coupables ne préviennent pas immédiatement la Direction du Télégraphe du dégât qu'ils on! fait, ils sont passibles d’une amende pécuniaire qui peut aller jusqu’à 15 roubles (1).

Dans ce cas, la Loi est pleine de mansuétude ; le dommage, si l’auteur en a prévenu les autorités, n’est l’objet d'aucune sanction pénale ; cette mesure s’ex-

Page 1