PAPAS
créâtion de servitudes, inderinité ou gratuité, les solutions les plus divèrses peuvéht être envisagées.
Quel que soit le systèrne adopté == notons-le ici — ilen résultera dans tous les cas une restriction plus ou moins étendue mais indiscutable de la prepriété.
En droit, on ne saurait en effet avoir la prétention d'interdire à un particulier de défricher sa terre ou d'exploiter une carrière dans son domaine.
En fait, les nécessités de la vie sociale ont fait subir au « dogme de la propriété, inviolable et intangible » de graves atteintes.
« Respeciueux des individualités souveraines « dans leurs droits imprescriptibles, le système ci- « viliste, écrit M. Duguit, a disparu, parce qu'il n'avait élé établi que pour protéger l'affectation d’une chose à un but collectif. »
La question que nous nous proposons d'étudier est un cas particulier de cette évolution générale du droit et hon des moindres. Faut-il, dans le domainé spécialisé du protectionnisine esthétique, donner la prédominance à l'intérêt individuel ou à l'intérêt colléctif ?
Si nous nous reportons à l’articlé 544 du Code Civil, expression du droit de propriété, nous constaions qu’il autorise implicitement toutes les restrictions dont il à fait l'objet ultériéurément. Ne préciset-il point que « la propriété est lé droit de jouir et a de eue des pie de ie manière Ja Fu He «e prohibé par les lois et RS ».
:. Aussi bien, très rapidement, on à envisagé la
possibilité de limiter par des mesures législatives la liberté de chacun au profit de tous. Une conception plus humaine du droit est née, Elle est fondée sur la notion d'interdépendance. À l'appui ‘de cette thèse, nôus pouvons invoquer l'opinion de deux représentants particulièrement qualifiés de la doctrine, MM. Aubry et Rau (3). Ces auteurs reconnaissent la-nécessité de limiter le droit de propriété pour les motifs d'intérêt général suivants :
1° Sécurité et salubrité publiques ;
5° Conservation et développement de la richesse nationale ;
3° Intérêts de la défense nationale ;:
4° Exigences du Trésor.
Nôütons en conséquence que la conservation et
le développement de la richesse nationale appellent
le protectionisme esthétique dont on ne saurait ainsi méconnaître la légitimité juridique.
Il convient d'ajouter que les doctrines positivisités contemporaines tendent à considérer la propriélé comme une véritable « fonction sociale ».
D'après elles, tout détenteur de richesses a le devoir d'utiliser sa chose sans perdre de vue l’intérêt de la collectivité. Parfois même, il serait coniraint de remplir cette « fonction », à peine d'expropriation.
Cette obligation existe, nous dit M. Häuriou. Elle est sanctionnée en matière de concessions Coloniales, où l’expropriation est requise si le proprié-
(3) Aubry et Rau. Cours de droit civil français. T.II.
taire n'obtient pas de son exploitation un certain minimum de rendement. Elle l’est également en ce qui concerne des concessions minières visées par la loi de 1919.
De plus en plus l'interventionnisme basé sur la fonction sociale est entré dans nos mœurs et nous assistons à l'extension de ce principe dans tous les domaines du droit. Si le propriétaire « fonctionnaire social » — d’après M. Duguit — peut légitimement tirer avantage de sa chose, il doit, en revanche, en supporter les risques. Suivant l’heureuse expression de M. Saleilles, « de monarque absolu, il est deve- « nu monarque constitutionnel ».
On saisira donc aisément comment cette nouvelle orientation législative a pu déclencher un mouvement de protectionnisme esthétique qui, en dernière analyse, n’est qu’un aspect de l’évolution générale du droit.
Aussi bien, M. Maurice Faure a-t-il pu dire à la tribune du Sénat, précisant ainsi à merveille cette conception hardie : (4)
« C'est l’un des traits caractéristiques qui font « le plus d'honneur à la société contemporaine, is- « sue de la Révolution française, d’avoir compris « que, si le principe de la propriété individuelle « est éminemment respectable et doit être sauve- « gardé contre toute spoliation, la collectivité des « citoyens, représentée par l'Etat, le Département « où la Commune, doit posséder le moyen légal,
(4) Sénat. 1906. Séance du 6 mars. Annexe N° 87.