‹ La Protection des Sites et des PaysagesChapitre 6 sur 32 · EME · texte numérisé non relu

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« les particuliers et les associations ; il ne doit pas « se résigner à l’abstention ».

On ne saurait mieux justifier l'intervention de l'Etat dans son étendue et dans ses rapports possibles — nous dirons même nécessaires — avec l’initiative privée. Parfois seules, agiront des individualités ou des sociétés : elles s’attacheront à créer un courant d'opinion par la presse, le livre, l’image, la parole. Des conférences seront méthodiquement organisées ; un affichage rationnellement conçu forcera l'attention des plus indifférents. On parviendra ainsi à poser le problème devant les masses, bref à le vulgariser.

Ces sociétés pourront accroître singulièrement leur puissance et leur autorité en se fédérant entre elles et en faisant rayonner leur action sur le pays tout entier. D'accord avec un comité central, particulier à chaque Etat, pourrait être constituée une fédération internationale de ces sociétés en vue de réaliser la protection mondiale des paysages. Aussi bien, ce programme n'a-t-il pas déjà reçu un commencement d'exécution P

Signalons à cet égard, qu'il faut rattacher l’origine de ce mouvement aux travaux de l’Institut international d'Art public (Bruxelles 1898) et à ceux des congrès internationaux pour la protection de la Nature (1923 et 1931), sans préjudice des motions présentées ou adoptées aux différents congrès de l'Association littéraire et artistique internationale, en particulier à celui qui a été tenu à Paris en IOII.

Sur le plan international également doit être située l’action de l'Office international de protection

de Ja nature de Bruxelles, à qui l’on doit une documentation considérable, se référant spécialement aux problèmes d'ordre scientifique,

Ajoutons enfin que la Société des Nations ne s'est pas désintéressée de ce problème, La sous-commission des Leltres et des Arts de la commission internationale de coopération intellectuelle, qui s’est réunie à Genève le 19 juillet 1927, n’a-t-elle pas voté la résolution suivante ?

« La sous-commission estime qu'il y a lieu d’ins- « crire la question de la protection des beautés na- « turelles et des paysages au programme du Service « juridique et de la section des Relations esthéti- « ques.

« L'Institut est chargé de constituer un dossier «sur cette question et de présenter un rapport à la « sous-commission dès que de l'examen d'ensemble « paraîtront pouvoir se dégager des recommanda- « tions d'ordre international »,

Depuis lors, l’Institut de coopération intellectuelle a rassemblé une documentation très complète qui lui a été fournie par les principaux Etats, en réponse à son enquête relative à [la protection des sites.

Il serait souhaitable que ces nombreux documents puissent être fondus par les soins de l’Institut international de coopération intellectuelle en un recueil qui servirait de base à une action d'ensemble tendant à systématiser la propagande et à unifier les diverses législations.

| Ces modalités d'intervention privée offrent de notables avantages. Elles permettent de réaliser à cet égard l'éducation des masses et de convaincre les in-

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différents. Ces sociétés verront toutefois leur action se heurter à des obstacles très sérieux lorqu’elles seront appelées à intervenir pour défendre nos sites contre des dangers immédiats. Que feront ces sociétés alertées ? Le propriétaire intéressé répondra le plus souvent qu'il exerce simplement son droit ; tout recours deviendra impossible.

On a cru pouvoir tirer parti en l’espèce de la théorie de M. Josserand sur l’abus de droit. Appliquant sa thèse au droit de propriété, M. Josserand estime qu'il est le type « du droit absolu ; dans la « conception traditionnelle, le propriétaire est un « souverain qui, retranché dans sa chose comme « dans une forteresse, agit sans contrôle et auquel « on ne songe même pas à demander compte de ses « actes. »

« Cependant, notre jurisprudence a eu cette cu- « riosité : elle a proclamé à maintes reprises que la « responsabilité du propriétaire pouvait être enga- « gée par un acte accompli, dans l'exercice de son « droit, mais contrairement aux fins de la propriété. « Ainsi, a-t-elle décidé pour les actes accomplis ma- « licieusement. »

« Mais pour qu’un acte de propriétaire soit abu- « sif et générateur de responsabilité, il n’est même « pas nécessaire que l'intention de nuire l'ait inspi- « ré : il suffit que son auteur l’ait accompli, suivant « la formule très exacte de la cour de Colmar, sans « intérêt sérieux et légitime. S'il est de principe, « précise l'arrêt, que le droit de propriété est un « droit en quelque sorte absolu, autorisant le pro- « priétaire à user et abuser de la chose, cependant

« l’exercice de ce droit, comme celui de tout autre, « doit avoir pour limite la satisfaction d’un intérêt « sérieux et légitime. » (2)

Tel est le principe. Pratiquement, que peut-on en tirer ?

Peut-être, les tribunaux pourraient-ils s’en prévaloir dans leur jurisprudence, quand ils s’attachent à réprimer les abus de l'affichage dont nous envisagerons la nature au cours de cet exposé ; mais ceci ne serait pas sans provoquer de très grosses difficultés.

En dehors de cette hypothèse, et de certains autres cas très limités, il apparaît que, si le principe de l’abus de droit est intéressant, on ne saurait en tirer des conséquences décisives quant à la protection de nos sites.

Bien que nécessairement limité, le rôle de l'initiative privée demeure donc essentiel. L'opinion dûment avertie ne réclamera-t-elle pas des dispositions législatives nouvelles ? Mais l’action de l'initiative privée ne saurait suffire.

Il appartient en effet au législateur de prendre des mesures prohibitives ou impératives. Ce mode d'intervention présente un avantage indéniable ; il sera efficace, parce que sanctionné. Il en sera ainsi, par exemple, en ce qui concerne l'affichage dont il importe de faire cesser les abus.

Quant aux moyens à employer et à la forme de d'obligation imposée : classement, expropriation,

(2) Cour de Colmar: Arrêt, 3 fnai 1855. Dalloz 1856.11.9:

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