‹ La Protection Internationale du droit d'exécution des Auteurs et Compositeurs de MusiqueChapitre 11 sur 46 · NUMÉROS 1 ET {4 DU PROTOCOLE DE CLOTURE Y ANNEXÉ · texte numérisé non relu

NUMÉROS 1 ET {4 DU PROTOCOLE DE CLOTURE Y ANNEXÉ

Cet acte additionnel à la Convention de Berne fut signé à Paris le 4 mai 1896. Du texte officiel de cet acte nous ne donnerons que des extraits se rapportant à la seule protection du droit d'exécution des auteurs et compositeurs de

musique :

« ARTICLE PREMIER. — La Convention Internationale du « 9 septembre 1886 est modifiée ainsi qu'il suit :

« ARTICLE 2. — Le premier alinéa de l’article 2 aura la « teneur suivante :

« Les auteurs ressortissants à l’un des pays de l’Union ou leurs ayants cause jouissent, dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans l’un de ces pays, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux.

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«( ARTICLE 3. — L'article 3 aura la teneur suivante :

« Les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union, mais qui auront publié ou fait publier, pour la première fois, leurs œuvres littéraires ou artistiques dans l’un de ces pays, jouiront, pour ces œuvres, de la protection accordée par la Convention de Berne et par le présent acte additionnel.

€ ARTICLE 5. — Le premier alinéa de l’article 5 aura Ja teneur suivante :

« Les auteurs ressortissants à l’un des pays de l’Union ou leurs ayants cause jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres pendant toute la durée du droit sur l'œuvre originale. Toutefois, le droit exclusif de traduction cessera d'exister lorsque l’auteur n’en aura pas fait usage dans un délai de dix ans à partir de la première publication de l’œuvre originale, en publiant ou en faisant publier dans l’un des pays de l'Union, une traduction dans la langue pour laquelle la protection sera réclamée.

« Le protocole de clôture annexé à la Convention du 9 septembre 1886 est modifié ainsi qu'il suit : « 4° Ce numéro aura la teneur suivante :

« L'accord prévu à l’article 14 de la Convention est déterminé ainsi qu'il suit :

DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DE MUSIQUE x

« L'application de la Convention de Berne et du présent acte « additionnel aux œuvres non tombées dans le domaine public « dans leur pays d’origine au moment de la mise en vigueur « de ces actes, aura lieu suivant les stipulations y relatives « contenues dans les conventions spéciales existantes ou à « conclure à cet effet.

« À défaut de semblables stipulations entre pays de l’Union, « les pays respectifs règleront, chacun pour ce qui le con- « cerne, par la législation intérieure, les modalités relatives « à l'application du principe contenu dans l’article 14.

« Les stipulations de l'article 14 de la Convention de Berne « et du présent numéro du protocole de clôture s'appliquent « également au droit exclusif de traduction tel qu'il est assuré « par le présent acte additionnel.

« Les dispositions transitoires mentionnées ci-dessus sont « applicables en cas de nouvelles accessions à l'Union. »

Cet acte additionnel est complété par une « Déclaration

interprétative » d’où il n’y a lieu d'extraire que ceci :

« Aux termes de l’article 2, alinéa 2 de la Convention, la « protection assurée par les actes précités dépend uniquement « de l’accomplissement, dans le pays d’origine de l'œuvre, « des conditions et formalités qui peuvent être prescrites par « la législation de ce pays. »

Et nous en arrivons maintenant à la Conférence de Berlin

du 13 novembre 1908.

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