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III. — CoNFÉRENCE DE BERLIN

La conférence qui siégea à Berlin du r4 octobre au 13 no-

vembre 1908 ne s’est pas bornée à apporter à la Convention

d'importantes modifications de fond ; elle en a remanié la forme en fondant en un tout homogène les textes de la Convention primitive, de l'acte additionnel, et de la déclaration interprétative de Paris, pour en faire un texte unique. Cette concentration présente de grands avantages, mais la numérotation des articles a été modifiée, ce qui pourrait prêter à confusion.

Nous exposerons donc, sans citer le texte officiel, les principales réformes apportées par la Convention de Berlin en ce qui concerne le droit d'exécution des auteurs et compositeurs de musique.

La Conférence siégea du 14 octobre au 14 novembre 1908.

A) Les Réformes réalisées

Le principe fondamental de la Convention de Berlin reste celui de l'assimilation de l’auteur unioniste à l’auteur national, sous réserve des dispositions impératives de la convention. Mais ce principe a été modifié assez radicalement par la suppression de toute dépendance entre la loi du pays d’origine de l'œuvre et celle du pays où la protection est réclamée. Donc selon la Convention de Berlin, la nature de l’œuvre susceptible de protection et l’étendue de celle-ci, comme les modalités des moyens de recours, devaient être souverainement fixées par l'autorité judiciaire du pays où l’action est intentée. L'auteur unioniste, pour établir ou pour exercer son droit, n’a plus à justifier de l'accomplissement des. formalités exigées

dans le pays d’origine, dans un autre pays contractant.

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Cependant, ce principe de « l'indépendance des droits » n'a pas été poussé par la Conférence de Berlin jusqu’à ses ultimes conséquences, en ce qui concerne le délai de protection : en effet, ce n’est pas la durée du pays d'importation qui, seule, sera applicable à l’œuvre unioniste, sans égard à la durée du pays d'origine, car cela aurait assuré aux œuvres, qui ne bénéficient dans leur pays d’origine que d’une protection de 30 ans post moritem auctoris, une protection de 50 années dans les pays unionistes qui ont adopté ce plus long délai de protection.

Dans ces conditions, la situation des auteurs unionistes n’a guère été modifiée par la Convention de Berlin ; en fait, elle n'a été que précisée.

L'œuvre d'un auteur unioniste, publiée dans un autre pays que celui dont il est ressortissant, aura la nationalité du pays où elle a été publiée pour la première fois et sera considérée comme une œuvre unioniste dans tous les autres pays, y

compris celui de son auteur.

L'auteur, qu'il soit unioniste ou non, jouira, dans le pays où il fait éditer pour la première fois son œuvre, du traitement national de ce pays.

En ce qui concerne l’énumération des œuvres protégées en vertu de l’article 2 de la Convention de Berne, la Convention de Berlin a étendu cette protection à tous les remaniements de l’œuvre : en premier lieu les traductions ; en second lieu

les adaptations et les arrangements.

h4 LA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D'EXÉCUTION

Le droit de traduction, en effet, a été reconnu dans sa plénitude, grâce à la suppression du délai d'usage de dix ans ; et ainsi, avec le droit de traduction, le droit de représenter la traduction d’une œuvre dramatique ou dramatico-musicale durera aussi longtemps que le droit de reproduction.

Mais l'usage libre des œuvres musicales pour les instruments de musique mécaniques a été interdite en principe. En effet, le droit d'adapter des œuvres musicales à des instruments tels que des orgues de barbarie, des boîtes à musique ou des phonographes, gramophones, pianolas, ete..., de même que le droit d'exécuter ces œuvres à l’aide desdits instruments ont été réservés à l’auteur ; toutefois, chaque pays restait libre d'apporter sur son territoire certains tempéraments à ce principe : ainsi le système de la licence obligatoire.

L'auteur obtint aussi la sauvegarde du droit exclusif d’autoriser la reproduction ou la représentation publique de ses

œuvres par la cinématographie.

B) La mise en application de la Convention de Berlin

Avec ce qui concerne l'entrée en vigueur de cette Convention, nous en arrivons à la grande innovation de la Conférence de Berlin : les « réserves ».

La nouvelle Convention devait être ratifiée avant le 1° juillet 1610 et entrer en vigueur trois mois après l'échange des ratifications. Au moment de cet échange, les pays faisant partie de l’Union de Berne pouvaient déclarer s'ils enten-

daient faire des « réserves », et rester encore à l'égard de

points convenus, liés par les seules dispositions des Conventions auxquelles ils avaient adhéré antérieurement. La Conférence de Berlin, en admettant ces réserves, voulait engager certains états, qui n'auraient pas voulu se plier à certaines prescriptions de la nouvelle Convention, à adhérer à celle-ci, tout en s’en tenant, pour certaines stipulations, “aux dispositions des précédentes Conventions de 1886 et 1896, notamment en ce qui concerne le droit de traduction. Ainsi, la Convention de Berlin n’était pas considérée comme un bloc ; mais dans l'esprit des rédacteurs de celle-ci, ces réserves ne devaient constituer qu'un état provisoire, jusqu'à l'adhésion absolue et sans restrictions des états contractants.

Mais la Conférence de Berlin n’a pas atteint le niveau des espérances que l’on avait fondées sur elle. Elle constitue cependant un progrès partiel, mais certain, dans l'histoire de

la protection internationale du droit d'auteur.

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