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DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UNION DE BERNE

L'article 19 de la Convention de Berne revisée, aux termes duquel les dispositions de cette Convention n’empêchent pas

de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui

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seraient édictées par la législation d'un pays où l'Union en faveur des étrangers en général, a toujours suscité des difficultés d'interprétation.

A cette question, deux doctrines ont donné une réponse différente :

A) La première de ces doctrines prétend que la Convention

ne saurait impliquer un recul pour les pays à législation avancée, les lois et les conventions plus libérales devant être

maintenues.

Pour les partisans de cette thèse, les prescriptions de droit matériel de la Convention doivent être considérées comme un minimum de protection assuré aux unionistes, et, dans ces conditions, un pays unioniste a obligation d'aller au delà de ce minimum, chaque fois que sa propre loi se montre plus généreuse envers les auteurs nationaux. C’est le principe de l’assimilation de l’unioniste au national.

Il s’agit là d’une application du principe de la territorialité. Cela consiste à traiter l’auteur conformément à la loi du pays où il revendique la protection. Mais ce système a l’inconvénient grave d’obliger les pays libéraux à donner beaucoup, tout en permettant aux pays arriérés de ne rendre que peu.

Cette première théorie n’est basée sur aucun texte précis de la Convention de Berne.

B) La deuxième théorie n'admet pas, au contraire, que les ressortissants de l’un des pays contractants invoquent le droit

interne dans le cas où celui-ci serait plus favorable que la

Convention internationale. En fait, c’est là l'interprétation courante.

En effet, selon l'esprit de la Convention de Berne revisée, on peut dire que les Etats contractants ne s'engagent à accorder aux auteurs unionistes, dans leurs lois nationales, qu’une protection minima d’une étendue déterminée.

Si les rédacteurs de la Convention avaient eu l'intention de laisser la porte ouverte à l'application des dispositions nationales éventuellement plus favorables que le droit matériel conventionnel, ils l’auraient stipulé formellement.

La Convention laisse donc les Etats libres de décider (par exemple dans des traités comportant une clause de réciprocité) que leurs lois sur le droit d'auteur s’appliqueront seulement à certaines catégories d'étrangers unionistes expressément désignés et non pas à tous les unionistes.

À notre avis, il est dans l'esprit de la Convention que les articles des lois internes qui seraient plus favorables que les articles correspondants de la Convention, peuvent sans difficultés s'appliquer aux auteurs unionistes, tout comme les articles dont la matière n’est pas réglée dans la Convention internationale.

Nous allons voir, maintenant comment les Etats de l’Union ont interprété ou pratiqué l’article 19 de la Convention de Berne revisée. Suivant le point de vue adopté par eux, on peut les classer en 4 groupes :

1° Les pays les plus libéraux accordent aux œuvres étran-

gères la même protection qu'aux œuvres nationales. Ce sont :

DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DE MUSIQUE ôt

le Luxembourg, le Maroc, le Portugal, la Syrie et le Liban, et aussi la France.

Mais en France, la doctrine et la Jurisprudence ont admis que l’auteur étranger ne pouvait avoir en France plus de droits qu’il n’en possède dans son pays d'origine.

2° Un second groupe de Pays à adopté le système de la réciprocité législative : Belgique, Espagne, Monaco, Pologne, Roumanie, Yougoslavie.

Dans ces Etats, quand les dispositions de la loi interne sont plus favorables que celles de la Convention, l'étranger unioniste pourra revendiquer la protection accordée par celle-là, à la condition, toutefois, que son pays d'origine accorde des avantages réciproques.

3° Un troisième groupe de pays à adopté le principe de la réciprocité diplomatique. Ce sont les Etats suivants : Autriche, Danemark, Grande-Bretagne, Italie, Norvège, Suède,

Suisse, Tchécoslovaquie.

Dans ce système la loi nationale n'est jamais applicable directement aux étrangers, mais seulement en vertu d'une décision spéciale du gouvernement (loi ou décret), indiquant

expressément les bénéficiaires.

Si la loi d’un pays à réciprocité diplomatique contient une prescription plus favorable aux auteurs que la disposition correspondante de la Convention, cette prescription de la loi nationale ne s’appliquera aux auteurs unionistes que s’il existe

une décision gouvernementale prise en ce sens.

4° Dans le quatrième groupe il faut enfin ranger les Etats

qui ne protègent les auteurs étrangers qu'en vertu des traités.

Ce sont les Etats suivants : Allemagne, Brésil, Bulgarie, Dantzig, Esthonie, Finlande, Grèce, Haïti, Hongrie, Japon, Liberia, Pays-Bas, Tunisie.

Les auteurs étrangers qui bénéficieront de la protection accordée aux nationaux seront ceux expressément désignés dans le traité. La clause de la nation la plus favorisée a ici son rôle à jouer, et peut avoir parfois des conséquences très curieuses.

Ainsi, les trois premiers groupes de pays recourent à la loi pour protéger les auteurs étrangers, alors que le quatrième groupe ne se réfère qu'au traité.

Mais il y a un principe qu'il faut admettre : c'est que dans la hiérarchie des normes, la loi internationale élaborée, et fixée dans une convention, est supérieure au droit interne des Etats particuliers qui ont ratilié cette convention internationale. En un mot, la loi internationale doit primer la loi nationale au cas de conflit entre ces deux normes.

Une application de ce principe vient d'être expressément envisagée en France. Le Président de la République à signé le 17 avril 1935 un projet de loi destiné à rendre « applicable aux Français les dispositions des Conventions internationales qui seraient plus favorables que la loi française pour protéger les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artis-

tiques ».

La raison de ce projet est la suivante : La Conférence de Rome, qui a été rendue exécutoire sur le territoire français par le décret du 21 décembre 1933 la promulguant, accorde à tous les ressortissants des Etats unionistes, le droit d’invoquer, dans toute son étendue, la protection qu'elle accorde expressément aux auteurs. Or, cette convention marque des progrès sensibles sur un certain nombre de points très importants, touchant au fond du droit et apporte des réformes sérieuses qui sont encore aftendues dans notre législation interne. Il semble donc choquant que les Français soient soumis à un régime moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants des Etats unionistes en France.

Le texte officiel (1) de ce projet de loi, soumis à la Chambre des Députés, le 28 mai 1935, et renvoyé pour examen à la Commission de l’enseignement et des Beaux-Arts est le suivant :

« ARTICLE UNIQUE. — Les Français peuvent revendiquer « l'application à leur profit en France, en Algérie et dans les « Colonies françaises, des dispositions de la Convention Inter- « nationale signée originairement à Berne le 9 septem- « bre 1886, revisée à Rome, le 2 juin 1928 et relative à la pro- « tection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et « artistiques ainsi que de tous les accords internationaux qui « modifieraient à l'avenir ladite Convention de Rome du « 2 juin 1928, dans tous les cas où les dispositions de ladite « Convention et desdits accords internationaux sont ou seront

() Journal officiel du 1° août 1935, Documents parlementaires, Annexe n° 5.325.

« plus favorables que la loi française pour protéger le droit « des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. »

Il faut espérer que d’autres Etats suivront l'initiative de la France, car de telles dispositions législatives internes sont très favorables à l'unification internationale du droit d'auteur.

Dans ces conditions, il serait très désirable actuellement que tous les pays unionistes adhérassent à l’acte de Rome de 1928. Il suffii,.en effet, d’un seul pays pour compromettre l’unité à laquelle on désire tant atteindre, puisque l'Etat qui reste lié par le texte antérieur à celui de Rome oblige tous les autres Etats à appliquer cette ancienne Convention dans leurs rapports avec lui.

Le sort des « réserves » dépend en grande partie de l’adhésion des pays réservataires à l’Acte de Rome : en effet, on a constaté que la plupart des pays réservataires, qui ont ratifié la Convention de Rome du 2 juin 1928, ont, à cette occasion, abandonné leurs réserves.

La Conférence de Bruxelles, prévue tout d'abord pour l’année 1935, a été reportée à l’année 1936, en vue, juste-

ment, des adhésions que l'Acte de Rome doit recevoir.

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