C) LA COLLABORATION ET LE DROIT MORAL
Les résultats acquis par l’Union de Berne ne sont pas limités à la prolongation du délai de protection. La Conférence de Rome a réalisé de grands progrès, dans deux questions et non des moins délicates du droit d’auteur : il s'agit de la collaboration et du droit moral.
a) La Collaboration
La question des œuvres faites en collaboration est intimement liée à celle du délai de protection.
Le principe qu’une œuvre composée en collaboration par deux ou plusieurs personnes forme un tout indivisible étant admis, il est logique d’en conclure que le même délai de protection doit être accordé à tous les collaborateurs. Donc l'œuvre faite en collaboration ne doit tomber dans le domaine public qu’à l'expiration des droits du dernier survivant des Collaborateurs. Ce principe à été reconnu par tous les Etats, membres de l’Union de Berne, mais il a été inégalement appliqué. Toutefois, les ressortissants des pays qui accordent
une durée de protection inférieure ne peuvent pas réclamer
dans les autres Etats unionistes une protection plus étendue
en durée que celle accordée par leur loi nationale.
b) Le droit moral
La protection du droit d'auteur semble actuellement être sinon parfaitement réalisée, du moins bien assurée, Le créateur d’une œuvre littéraire et arlistique peut aujourd’hui tirer de son travail un profit légitime. Et la législation internationale va encore plus loin maintenant en ce domaine. La Convention de Rome de 1928 a reconnu à l’auteur, en plus de son droit pécuniaire, un droit moral sur ses œuvres.
Ainsi, indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après avoir fait cession de ces droits, l’auteur conserve encore le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, ainsi que le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Mais c’est à la législation nationale des pays de l’Union qu'il appartient de fixer les conditions d’exercice de ces droits. Quant aux moyens de recours pour les sauvegarder, ils sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.
La Confédération internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs estime qu'il faut réserver aux lois nationales la protection du droit moral après la mort de l’auteur et après l'extinction des droits patrimoniaux.
Le droit moral et la collaboration ne sont pas les seules
questions délicates dont les grandes conférences internatio-
nales aient à poursuivre l'étude. En effet, les progrès récemment accomplis par la science moderne en matière de reproduction et d'exécution des œuvres musicales et littéraires ont posé dans la législation internationale du droit d'auteur de nouveaux problèmes, délicats et complexes dont les précédentes conférences de l’Union de Berne ont commencé l'examen, et que les prochaines conférences internationales auront à résoudre. Il s’agit de l’exécution des œuvres musicales et littéraires à l’aide de certains procédés modernes : les instruments musico-mécaniques, la radiophonie et le film sonore, qui feront spécialement l’objet d'un prochain chapitre.
Mais avant d'arriver à cette étude, il y a lieu d'envisager les difficultés qui se présentent pour la mise en application des principes de la Convention de Berne quand ceux-ci viennent en concurrence avec les prescriptions de la loi nationale d’un pays. En un mot, c'est une question de hiérarchie : la Convention internationale prime-t-elle la loi nationale d’un
Etat ? Laquelle devra recevoir application ?