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CHAPITRE PREMIER

Le rôle des Sociétés d'auteurs

dans la protection internationale du droit d’auteur

Nous avons vu au début de cet ouvrage qu'il est universellement admis dans tous les pays, ayant une législation sur le droit d’auteur, que c’est l’auteur seul qui peut autoriser l’exécution ou la représentation publique de son œuvre, et que cette autorisation doit être demandée avant ladite exécution

ou représentation.

La loi, en accordant à l’auteur une sanction contre celui qui a utilisé son œuvre, sans autorisation, lui reconnaît implicitement le droit d'exiger une rémunération pour l'autorisation qu’il accorde d’exécuter son œuvre en public. Une jurisprudence aussi ancienne, constante et nombreuse que précise ct qui ne s’est jamais modifiée, a établi que l’auteur (ou ses

ayants droit) est toujours maître absolu de son œuvre, qu’il

peut donner l’autorisation de la jouer, de la reproduire méca-

niquement, de l’arranger ou de l’adapter. Il peut également

interdire qu’on la joue où qu'on l’exécute et qu’on la reproduise mécaniquement.

On a parfois tenté d’excuser certaines violations du droit d'auteur en invoquant l'intérêt de la collectivité. Cela est inadmissible.

On ne doit pas confondre, en eflet, la protection des intérêts de la collectivité et de la « culture des masses » avec la protection des intérêts particuliers de ceux qui utilisent les œuvres musicales.

« L'intérêt de la collectivité est amplement sauvegardé par « la limitation de durée du droit d’auteur, de sorte que de « vastes répertoires d'œuvres de l'esprit peuvent être libre- « ment exécutés en public, même dans un but lucratif, ainsi « que par la liberté de disposition permettant, chez les parti- « culiers et dans les familles, d'exécuter toutes les œuvres, Y « compris celles qui sont encore soumises au droit exclusif de « l’auteur » (x). 6

Il est donc logique que la loi ait reconnu en faveur de l’auteur le droit à une compensation équitable, car le droit d’exécution ou de représentation constitue actuellement le seul profit appréciable que l’auteur puisse tirer de son œuvre. En un mot, c’est là son unique salaire.

Par conséquent, le droit d'exécution doit être défendu non seulement en principe, mais aussi en ce qui Concerne Sa Valeur commerciale concrète.

(1) Résolution votée au X° Congrès de la Confédération Internationale des

Sociétés d’Auteurs et Compositeurs.

« Mais il est matériellement impossible pour l’auteur de se déplacer », de se multiplier à l'infini afin de se trouver partout à la fois, aussi bien en France qu’à l'étranger, pour demander son salaire à tous ceux qui exécutent ses œuvres le même jour, à la mème heure et dans les divers établissements de tous les pays du monde » (1) ; l’auteur a donc dû chercher les moyens de se substituer un rouage, qui recueillerait pour lui les droits qui peuvent lui être dus. C’est ainsi qu'ont été créées les Sociétés d'auteurs.

Les auteurs et les compositeurs de musique, dans les limites

de la législation interne de leurs pays respectifs se sont groupés et ont formé entre eux une association qui centralise tous les rouages rendus nécessaires pour mener à bien une entreprise aussi complexe et qui doit être organisée de telle sorte que tous les auteurs soient assurés d'être protégés, de voir leurs œuvres équitablement rémunérés, et les droits perçus justement répartis à chacun d’eux.

En France, il existe deux Sociétés d’Auteurs chargées de percevoir le droit d'exécution ou de représentation : la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, et la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique.

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques fut fondée par Scribe le 7 mars 1829 ; et en 1837, par acte passé en l’étude de M° Thomas, notaire à Paris, elle se constituait

Société civile.

(1) Ch. TARLET : Conférence du 31 octobre 1926.

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques à qualité pour percevoir en France et à l'étranger les droits d’auteur pour la représentation des pièces de théâtre, opéras, opéras-comiques, opéras-bouffes, opérettes, ballets, revues, pantomimes, féeries, tragédies, drames, comédies, vaudevilles, etc., et en général de toute œuvre avec ou sans musique, COMportant une action avec exposition, développement et dénouement, destinée à être représentée dans un lieu de spectacle public.

La Société des Auteurs, Compositeurs ef Editeurs de Musique, dite S. À. G. E. M. ou « Société Lyrique » fut constituée le 28 février 1851 devant M° Halphen, notaire à Paris, qui en rédigea l’acte constitutif. C'est une Société civile ayant pour but la défense mutuelle des auteurs et des compositeurs de musique. Elle prit rapidement une très grande extension, mais celle-ci ne se réalisa pas sans heurts et sans luttes, et elle dut faire de nombreux procès pour établir l'exercice de ses droits.

La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique a qualité pour percevoir en France et à l'étranger les droits d’auteur pour l'exécution publique et la diffusion phonétique par quelque moyen que ce soit, ou la radiodiffusion des ouvertures, chœurs, symphonies, oratorios, morceaux d'ensemble, poésies, romances, chansons, chansonnettes, elc., et de tous fragments et sélections d'œuvres du répertoire de la Société Dramatique et, en général, de loutes œuvres destinées à la déclamation ou à l'exécution et ne comportant aucune ac-

tion dramatique, que ces œuvres soient exécutées dans un lieu

DÉS AUTEURS ET COMPOSITEURS DE MUSIQUE iri

de spectacle public ou qu'elles soient cinématographiées ou phonétisées ou radiodiffusées ou produites par télévision ou par tout autre procédé à découvrir quel que soit le lieu où

ces œuvres sont exécutées.

L'action de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique s'exerce, non seulement dans les grands établissements, théâtres, music-halls, cinémas, mais encore dans tous les établissements de toutes les villes, les cafés, les sociétés musicales, les œuvres postscolaires, les patronages, les sociétés d’amateurs,. les postes émetteurs de T. S. F., les

fêtes foraines et même les églises.

La Société est le mandataire exclusif de ses membres pour permettre de défendre en leur nom l'exécution publique de

leurs œuvres, percevoir les droits, intenter les procès.

La S. A. C. E. M. ne se contente pas de percevoir des droits ; elle répartit à ses membres ce qui leur revient légitimement de l'exécution publique de leurs œuvres, opération qui se fait par le pointage des programmes fournis en même temps que

le paiement des droits.

La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique a des agents dans toute la France, aux colonies et même

à l’étranger pour la perception des droits dus à ses membres.

Pendant de longues années les pays étrangers n’eurent pas d'organismes assurant la perception des droits d'auteurs, et la Société « Lyrique » française dut créer des agences de

perception dans les nations voisines ; c’est ainsi qu'elle fut

amenée à créer des filiales en Belgique, en Hollande, en Grèce, au Luxembourg, au Portugal, à Monaco, en Syrie et au Maroc. Beaucoup d'étrangers même, qui n'avaient pas à leur disposition des organismes nationaux de perception, chargèrent la S A. C. E. M. de la défense de leurs droits et de leurs intérêts.

Peu à peu, cependant, les auteurs et les compositeurs étranger comprirent l'avantage qu'ils avaient à se grouper, et à imiter la Société française pour la défense de leurs droits.

En effet, si les lois protègent les auteurs, si la Convention de Berne donne aux auteurs étrangers, dans les différents Etats unionistes, des droits égaux aux auteurs nationaux, cela n’est pas encore suffisant pour leur permettre de toucher leurs droits.

En effet, l’auteur éprouverait quelques difficultés à faire respecter lui-même dans tous pays ses droits absolus ; il a donc été créé dans chaque pays signataire de la Convention de Berne des Sociétés de perception qui, dûment mandatées par leurs membres, assurent pour le compte de ceux-ci la défense de leurs intérêts. Par le jeu de conventions de réciprocité passées entre ces différentes Sociétés, tout sociétaire, à quelque Société qu'il appartienne, sait que ses droits sont défendus dans tous les pays, sauf la Russie malheureusement.

La Société française qui avait été l’organisatrice de la perception des droits d'auteur à l'étranger, qui avait créé une jurisprudence pour la protection de la propriété littéraire et

artistique, conclut, dans tous les cas où se constituait une nou-

DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DE MUSIQUE Dr

velle Société d'auteurs étrangère, des contrats de réciprocité, tout en maintenant dans certains pays le principe de la perception par ses propres Agences, comme elle le fit pour la Belgique, la Hollande et la Suisse. D'ailleurs, c’est l’organi- ‘sation de la S. À. C. E. M. qui a servi d'exemple à de nombreuses Sociétés étrangères : en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Pologne, en Angleterre, etc.

C'est ainsi qu'il existe, à l’heure actuelle, des organismes du même genre dans presque tous les pays, agissant suivant leurs statuts particuliers et conformément à la législation de ces pays. Ce sont : |

En Allemagne, la Staatlich genehmighte Gesellschaft zur verwertung Musikalischer Urheberrechte, dite S. T. A. G. M. A.

En Autriche, la Gesellschaft der Autoren Komponisten und Musikverleger, dite A. K. M.

| En Belgique, la Société Nationale des Droits d’Auteurs, dite N. A. V. E. A. |

Au Brésil, la Sociedade Brasileira de Autores Teatraes, dite DUB AT;

Au Danemark, la Interuationalt Forbund till Beskyttelse af Komponistrettigheder i Danmark, dite K. O. D. A.

En Espagne, la Sociedad General de Autores de Espana, dite SG. AE.

En Esthonie, Autoriskaitse Uhing.

Aux Etats-Unis, l'American Society of Composers, Authors and Publishers, dite A. S. C. A. P.

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En Finlande, la Saveltajain Tekijanoikeustoimisto, dite T. KO: SE E0;:

En Grande-Bretagne, The Performing Right Society Ltd, dite P. R. S.

En Hollande, le Bureau voor Musickauteursrecht, dite B. UMA

En Hongrie, la Magyar Szovegirok Zeneszerzok es Zenemukiadok Szovetkezete, dite M. A. R. S., qui est une Société d'Etat.

En Jtalie, la Società Italiana degli Autori ed Editori, dite S. IL. A. E., qui est à la fois Société Dramatique et Société des petits droits, et qui est de plus une Société d'Etat. à

En Norvège, la Norsk Komponistforenings Internasjonale Musikbyra, dite T. O. N. O.

En Pologne, la Zwiazek Autorow 1 Kompozitorow Scenieznych, dite Z. A. IL. K.S.

Au Portugal, la Sociedade de Escritores € Compositores Teatrais Portugueses.

En République Argentine, la Sociedad General de Autores de la Argentina, dite S. G. A. D. A.

En Roumanie, la Societatea Compozitorilor Romäni, dite S. 0. CO. RO. |

En Suède, la Foreiningen Svenska Tonsättares Internionella Musikbyra, dite S. T. I. M.

En Suisse, la Schweizerische Gesellschaft für Aufführungsrechte, dite G. E. F. A.

En Tchécoslovaquie, la Ochranné Sdruzeni Autorské CGsl. Skala datelu a Nakladatelu, Hudebnich, dite O. $. A.

En Uruguay, l’Asociacion Uruguaya de Autores y compositores de Musica.

En Yougoslavie, la Centralna Zadruga Jugoslavenskih Autora.

Avec loutes ces Sociétés de perception, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique a signé des contrats de réciprocité. De la sorte, les auteurs, membres de la S. A. C. E. M. perçoivent leurs droits, comme les Auteurs appartenant à ces diverses Sociétés touchent des droits pour les exécutions publiques de leurs œuvres en France.

À côté de ces Sociétés de perception énumérées ci-dessus et dites Sociétés de petits droits, qui, lors du Congrès de Rome de la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs, ont été dénommées avec raison « Société de perceptions sur les œuvres non théâtrales », il existe aussi, dans presque tous les pays, des Sociétés d'auteurs chargées de la défense des droits et des intérêts des auteurs et compositeurs dramatiques.

Ce sont :

En Allemagne, la Verband Deutscher Bühnenschrifsteller und Pt ni noniston

En Autriche, la Genossenschaft dramatischer Schriftsteller und Komponisten.

En Belgique, la Société Nationale des Droits d’Auteurs (NAVEA).

Au Brésil, la Sociedade Brasileira de Autores Teatraes

(SBAT).

Au Danemark, L'Internationalt Forbund til Beskyttelse af Komponistrettighegheder ; Danmark (KODA).

En Espagne, la Sociedad General de Autores de Espana.

Aux Etats-Unis, The Damatists’ Guild of the Authors’ League of America. |

En Grande-Bretagne, The League of British Dramatists.

En Hollande, le Bureau voor Auteursrecht van de Vereeniging van Letterkundigen.

En Hongrie, la Magyar Szinpadiszerzôk Egyesülete.

En Italie, la Societa Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

En Norvège, la Norsk Komponistforenings Internasjonale Musikbyra (TONO).

En Pologne, la Zwiazek Autorow Dramaticznych Polskich.

Au Portugal, la Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses.

En République Argentine, la Sociedad General de Autores de la Argentina.

En Roumanie, la Societatea Autorilor Dramatici Romäni.

En Suède, la Fôüreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyra (STIM).

Entre toutes ces Sociétés existent des rapports suivis : de même qu'en France la S. A. G. E. M. se charge de la perception des droits des auteurs membres des Sociétés étrangères, celles-ci se chargent de défendre les intérêts des auteurs membres de la Société française dans leurs pays respectifs.

Toutes ces Sociétés sont groupées en deux fédérations : l’une

appelée « Fédération des Sociétés de perception sur les œuvres

non théâtrales » ; l’autre « Fédération des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs Dramatiques ».

Ces deux Fédérations, qui ont pour objet l'examen et l’étude des questions concernant le droit d'auteur et les intérêts professionnels, forment la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs qui groupe toutes les Sociétés que nous avons énumérées ci-dessus.

Ainsi, à travers le monde, l’auteur est certain aujourd’hui que le fruit de son travail ne sera pas perdu, et qu'il en retirera la rétribution juste qui lui est due par ceux qui exécutent publiquement ses œuvres.

En effet, grâce aux contrats de réciprocité avec les Sociétés étrangères, tous les auteurs, compositeurs et éditeurs peuvent trouver une protection efficace et pratique dans les Sociétés d'Auteurs, Compositeurs et Editeurs, lorsqu'ils ont qualité suffisante pour être protégés par les lois et les conventions.

Les contrats de réciprocité sont soumis à un certain nombre de règles, approuvées par le dixième Congrès de la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs, et dont les deux principales sont ainsi énoncées :

« 1° La matière sujette à la perception des droits doit être soumise au principe de l'assimilation de l’étranger au national. Elle doit l’être d’une manière stricte en ce qui concerne le taux des tarifs, et en ce qui concerne les œuvres et les droits à protéger, dans les limites de la protection légale de l’œuvre étrangère dans le pays où a lieu la perception, en maintenant

par des mesures réglementaires opportunes, appliquées dans le

Fr JI1S LA PROTECTION INTERNATIONALE DU DROIT D'EXÉCUTION

domaine de la répartition des droits, le principe de la solidarité entre auteurs nationaux et auteurs étrangers, représentés par les Sociétés d'auteurs, même là, où une loi nationale établit une discrimination entre la protection légale des œuvres étrangères ou d'œuvres étrangères déterminées.

« 2° Les membres d’une Société étrangère sont représentés et protégés par la Société nationale sans qu'ils doivent se faire inscrire comme membres, pourvu que l’auteur ou l’éditeur étranger ou leurs ayants cause aient rempli les formalités requises à cet effet par leur Société nationale ».

Les Sociétés d'auteurs ont été l’objet de nombreuses attaques, principalement en ce qui concerne les tarifs appliqués par elles. On peut affirmer que, d’une façon générale, ces tarifs sont très au-dessous de la valeur économique de l’œuvre; et il est nécessaire de conclure que les attaques dirigées contre les Sociétés d’auteurs sont absolument infondées et injustifiées.

Les Sociétés d'auteurs sont, en marge des conventions internationales, des organismes indispensables qui permettent aux usagers des œuvres musicales d'obtenir l'autorisation de représenter ou exécuter une œuvre dans son pays d'origine et dans tous les pays où elle est protégée sans avoir à s'adresser directement à l’auteur ou à ses ayants cause, ce qui serait pratiquement impossible.

Les Sociétés d'auteurs sont aussi des organismes utiles à la collectivité, en ce sens qu'ils assurent au travailleur intellectuel

le plus modeste une rétribution, même minime, si ses œuvres

sont exécutées, et parce qu'ils permettent aux usagers d’utiliser légalement de vastes répertoires musicaux et dramatiques : sans être obligés de rechercher pour chaque œuvre particulière quel est l’auteur, le compositeur, l'éditeur, l’arrangeur ou leurs ayants droit, quel est le pays d’origine de l'œuvre et si celle-ci est protégée ou non. Si donc les sociétés d'auteurs n'existaient pas, toutes les lois et conventions qui ont été faites en faveur du droit d’auteur resteraient sans possibilité pratique d'exécution, et en conséquence inutiles et stériles.

Mais le rôle, tant national qu'international des Sociétés d'auteurs ne peut être vraiment efficace, que si ces sociétés sont aidées, encouragées et soutenues par les gouvernements des pays dont elles font partie.

La protection des droits d'auteurs en Allemagne est très favorisée sous ce rapport. En effet, une ordonnance rendue le 4 juillet 1933 par le Ministre du Reich pour l'Education Nationale et la Propagande au sujet de la perception des droits d'exécution mentionnait déjà l’aide que la police pourrait apporter à la Société allemande dite « S. T. A. G. M. A. » dans l’accomplissement de sa tâche. Cette collaboration des pouvoirs publics et de la S. T. A. G. M. A. a été de nouveau réglementée par une ordonnance du 21 septembre 1934 qui édicte que toute personne qui organise des exécutions publiques d'œuvres protégées doit obtenir l'autorisation de la S. T. A. G. M. A. (Société autorisée par l’Etat pour l'exploitation des droits d'auteur musicaux) ; les organisateurs d’exécutions doivent

produire la preuve de cette autorisation, faute de quoi la Police

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