IV. — Essais DE RAPPROCHEMENT
DES CONVENTIONS DE BERNE ET pe La HAvANE
La question du rapprochement de l'Union de Berne et de l'Union pan-américaine a été envisagée depuis déjà longtemps, puisque le Docteur E. S. Zabellos, dans son rapport à la Convention de Buenos-Aÿres en 1910 n'hésitait pas à déclarer que « l'idéal serait qu’il n’y eut plus qu’une seule législation pour toutes les nations civilisées » en matière de protection des œuvres littéraires et artistiques.
En ce même sens, nous relevons dans les Actes de la dernière Conférence de l’Union de Berne, revisée à Rome en 1928, que celle-ci a adopté un vœu invitant les gouvernements à se concerter dans le but de préparer une entente générale ayant pour base les règles similaires des deux Conventions de Berne et La Havane, et pour objet l’unification mondiale des lois protégeant les créations de l'esprit.
Plus récemment encore, la XV° Assemblée de la Société des
Nations s’est occupée de la question et a demandé qu’un projet
de fusion des Conventions de Berne et de La Havane fût élaboré avant la prochaine Conférence de revision qui doit se réunir à Bruxelles en 1936. Cette fusion a pour but d'établir
la protection du droit d'auteur entre des pays où elle n'existe
pas.
Comment cette nouvelle convention sera-t-elle élaborée ? Faudra-t-il mettre d'accord les textes des deux Conventions, et
ensuite fondre les dispositions essentielles de chacune d'elles ?
Cela nous semble impossible, car pour obtenir une unification aussi absolue, il serait nécessaire de sacrifier certaines dispositions des plus importantes de la Convention de Berne.
Cette méthode est donc très discutable.
Au lieu d’une fusion aussi complète, il serait mieux de créer un traité collectif accessible à tous les pays, qui ferait la liaison entre les Etats de l'Union de Berne et ceux de l'Union pan-américaine, ce qui n’empècherait pas la protection des auteurs d’être réglée entre les pays faisant partie d'un même groupement par la Convention régissant ce groupement. Ainsi, le traité collectif ne recevrait application que dans les rapports entre des Etats appartenant à un groupement différent.
Cette solution est préférable à une fusion complète des textes et encore pour y arriver, de nombreuses difficultés seront à résoudre.
Pour en juger, il est nécessaire de comparer les deux conventions, d'évaluer leurs différences et de reconnaître leurs
points communs.
Les textes des Accords de Berne et de La Havane montrent surtout des divergences importantes en ce qui concerne l’application du droit et les formalités.
La Convention de La Havane ne protège que les œuvres pour lesquelles les formalités emportant protection ont été remplies ; en conséquence, les œuvres inédites ne peuvent pas être protégées.
Au contraire l’article 4 de la Convention de Berne dispense les œuvres étrangères unionistes de toute formalité, et les assimile aux œuvres nationales ; ainsi, se trouvent protégées non seulement toutes les œuvres publiées pour la première fois dans un pays unioniste, mais encore les œuvres inédites des ressortissants des Etats membres de l’Union de Berne.
En ce qui concerne l'étendue et le contenu du droit d’auteur, la Convention pan-américaine ne parle, dans sa définition, que du droit de reproduction ; elle ne mentionne pas du tout le droit de représentation des œuvres dramatiques ou d'exécution des œuvres musicales. Mais, en effet, la Convention de La Havane ne protège pas que le droit de reproduction ; elle étend sa protection même à l'exécution publique à l’aide d'instruments musico-mécaniques, et cela sans la restriction de la licence obligatoire admise par la Convention de Berne. Sur ce point, la Convention de La Havane marque donc un stade plus avancé que la Convention de Berne, qui devrait s’y rallier, mais il est peu probable que les pays qui admettent le système de la licence obligatoire acceptent facilement d'y
renoncer,
Il est vrai qu'il n’y a actuellement dans la Convention de Berne revisée aucune disposition formelle reconnaissant le droit exclusif de représentation ou d’exécution, mais la prochaine Conférence de Bruxelles s’emploiera à réaliser ce progrès, car il est juste et nécessaire que le principe de la protection du droit d'exécution publique soit sanctionné au même titre que le droit de reproduction.
Pour réaliser l’accord entre les deux Unions, en ce qui concerne le principe général de l'application du droit, il faudrait inclure une nouvelle convention décidant que les auteurs dont les œuvres seront protégées jouiront des droits qui sont ou seront accordés aux nationaux par la législation de l'Etat où la protection est demandée, et, encore, des droits spécialement accordés par cette nouvelle convention. Celle-ci devrait de plus stipuler que la protection ne pourra pas être subordonnée, dans le pays où elle est réclamée, à d’autres formalités que celles exigées par la législation du pays de la première publication de l’œuvre, d'autant plus que l’article 7 de la Convention désigne en qualité de pays d’origine de l’œuvre, le pays de la première publication en Amérique.
La question des formalités constitue, en effet, l'obstacle le plus difficile au rapprochement des Conventions de Rome et de La Havane.
En effet, la Convention de La Havane n’a pas encore abandonné le régime des formalités, qui fait dépendre la protection d’une œuvre dans un pays, de l’accomplissement des forma-
lités requises pour cette protection dans le pays d’origine de
l'œuvre. L'Union de Berne, qui a réussi dès 1908 à s’affranchir de ce principe malheureux et inutile, ne consentira
jamais à y revenir, même indirectement.
Pour arriver à l'unification des Conventions de Berne et de La Havane, il faudrait donc que les Etats de l'Union pan-américaine consentissent à abandonner leur système fondamental de protection, et à se rallier, sur la question essentielle des formalités, au principe plus logique et plus pratique de l'Union de Berne. Celle-ci, en aucun cas, ne doit abandonner son droit plus évolué. Il serait, en effet, illogique de demander à l’Union de Berne de renoncer aux progrès qu'il lui a fallu tant de temps et tant de patience pour accomplir. C'est aux pays qui n’ont encore que des règles de protection imparfaites de se rallier aux principes des pays qui ont une législation plus
évoluée en matière de droit d'auteur.
Il ne faut pas se dissimuler les gros écueils qui nuisent au rapprochement des deux Unions : dont le principal est la faculté de faire des réserves. La Convention de Berne revisée a eu tant de mal à abandonner les « réserves », qu’elle ne peut songer d'aucune façon à y revenir, et un accord ne pourra être conclu que si l'union pan-américaine consent à renoncer
à celles-ci.
D'ailleurs, les deux Unions sont loin d’avoir une importance et un prestige égal. La portée des accords de La Havane est assez limitée même sur le continent américain ; c’est donc à
cette Union de se rapprocher de celle de Berne et de mettre
ses principes généraux en harmonie avec ceux consacrés dans l'Union de Berne.
D'ailleurs, sur de nombreux points les divergences sont minimes : ainsi, les prescriptions relatives à la durée de la protection du droit d'auteur sont à peu près les mêmes dans les deux Conventions, et il est normal qu’on ait tenté de les unifier.
Le 5 décembre 1933, la septième Conférence internationale pan-américaine, réunie à Montevideo, a examiné la question des deux Unions et a décidé la création d’une commission de cinq membres destinée à préparer leur fusion, en cherchant à mettre d'accord les lois américaines locales avec les principes de la Convention de Berne, et à élaborer un projet de Convention unique.
Toutes les tentatives, en faveur du rapprochement des conventions internationales sur le droit d'auteur, sont appuyées par les Sociétés d'auteurs, qui ont des intérêts à défendre en Amérique et qui, dans ce but, sont intervenues auprès de leurs gouvernements respectifs pour que ceux-ci soutiennent leur action.
Nous espérons que tous les efforts tentés jusqu'ici pour le rapprochement des deux Unions pourront enfin aboutir, et que tous les pays respectueux du droit d'auteur se grouperont
bientôt sous l’égide de la seule Union de Berne. Oo