‹ La Protection Internationale du droit d'exécution des Auteurs et Compositeurs de MusiqueChapitre 9 sur 46 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Se Les grandes conventions internationales oO ET de l’Union de Berne

TL. — CoNvVENTION DE BERNE

Nous allons donner en premier lieu, comme il se doit, le

| texte officiel de la Convention de Berne signée le 9 septem-

pa bre 1886.

Gette Convention comprend vingt et un articles, un article A: additionnel, un protocole de clôture et un procès-verbal de Ÿ signature ; mais nous n'extrairons de ce texte officiel, et ne citerons que ce qui a trait spécialement à la protection du

droit d'exécution des auteurs et compositeurs de musique :

+ ARTICLE PREMIER. — Les pays contractants sont constitués à l’état d'Union pour la protection des droits des auteurs

me sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

ARTICLE 2. — Les auteurs ressortissants à l’un des pays __« de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres

at pays, pour leurs œuvres, soit publiées dans un de ces pays,

EN

soit non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. :

« La jouissance de ces droits est subordonnée à l’accomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l’œuvre; elle ne peut excéder, dans les autres pays, la durée de la protection accordée dans ledit pays d’origine.

« Est considéré comme pays d’origine de l’œuvre, celui de la première publication, ou si cette publication a lieu simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d’entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plu courte. j « Pour les œuvres non publiées, le pays auquel appartient l’auteur est considéré comme pays d’origine de l’œuvre.

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« ARTICLE 4. — L'expression « œuvres littéraires et artistiques » comprend les livres, brochures ou autres écrits ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les compositions musicales avec ou sans paroles, etc.

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«@ ARTICLE 5. — Les auteurs ressortissants à l’un des pays de l'Union, jouissent dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs ouvrages jusqu’à expiration de dix années à partir de la publication de l'œuvre originale dans l’un des pays de l’Union.

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€ ARTICLE Q. — Les stipulations de l’article » s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces œuvres soient publiées ou non.

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« Les stipulations de l’article 2 s'appliquent également à l'exécution publique des œuvres musicales non publiées, ou de celles qui ont été publiées, mais dont l’auteur a expressément déclaré sur le titre ou en tête de l'ouvrage qu'il en interdit l'exécution publique.

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« ARTICLE 11. — Il est entendu que les tribunaux peuvent exiger, le cas échéant, la production d’un certificat délivré par l'autorité compétente constatant que les formalités prescrites, dans le sens de l’article 2, par la législation du pays d'origine ont été remplies.

ER RE RE Re 15e nl els Serie sie etes a 1e Vers aNeele esUeleulons ss... « ARTICLE 14. — La présente convention, sous les réserves et conditions à déterminer d'un commun accord, s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans leur pays d’origine.

« ARTICLE 15. — Il est entendu que les gouvernements des pays de l’Union se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés par l’Union, ou qu'ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la présente Convention.

« ARTICLE 16. — Un office international est institué sous le nom de « Bureau de l’Union Internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ».

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« ARTICLE 17. — La présente convention peut être soumise à des revisions en vue d’y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l’Union.

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«€ ARTICLE 18. — Les pays qui n’ont point pris part à la « présente convention et qui assurent chez eux la protection « légale des droits faisant l’objet de cette convention, seront « admis à y accéder sur leur demande.

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« ARTICLE 19. —— Les pays accédant à la présente con. « vention ont aussi le droit d'y accéder en tout temps pour « leurs colonies ou possessions étrangères.

«@ ARTICLE ADDITIONNEL. — La Convention conclue à la date « de ce jour n’affecte en rien le maintien des conventions « actuellement existantes entre les pays contractants, en tant « que ces conventions confèrent aux auteurs ou à leurs « ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés par « l’Union, ou qu’elles renferment d’autres stipulations qui « ne sont pas contraires à cette convention. En foi de quoi, (Hele se

Du procès-verbal de clôture, il y a lieu d'extraire encore ceci :

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« L'accord commun prévu à l’article 14 de la convention « est déterminé ainsi qu'il suit :

« L'application de la convention aux œuvres non tombées « dans le domaine public au moment de sa mise en vigueur aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues

« dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à « cet effet.

« À défaut de semblables stipulations entre pays de l’Union, «les pays respectifs règleront, chacun pour ce qui le con- «cerne, par la législation intérieure, les modalités relatives à « l'application du principe contenu à l’article i4. »

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