RE
-# es
NY EEE
éléments de la nature dans le but d'en tirer des produits animaux, végétaux ou minéraux (élever des poissons, cultiver des fleurs ou préparer la terre de bruyère sont des opéralions agricoles).
Le mot « entreprise » fut introduit dans l'énumération de l'article 1* pour assujetlir les exploitations qui ne se raltachent pas à l'industrie parce qu’elle n’emploie pas les moteurs
inanimés et qui ne se rattachent pas non plus à l’agriculture
parce qu’elle n’a pas de patrons agriculteurs.
Quant à la dernière partie du dernier paragraphe, «elle résulte de deux amendements qui n’ont pas été fondus et qui représentent l'apparence d'une répétition, alors -qu'ils visent des catégories d'exploitation nettement distinctes » (1).
Celte partie a élé adoptée pour éclairer la jurisprudence, hésitante dans la détermination du caractère accessoire ou principal d'une exploitation agricole annexée ou à un commerce ou à une industrie. On a voulu éviter une législation différetite aux diverses parties de l'exploitation, la loi de 1898 à la partie industrielle, la loi de 1906 à la partie commerciale (2). ,
Par application des observations faites pendant la discussion sur les accidents forestiers, tout travail non compris dans la loi du 14 juillet 1914 fait partie du travail agricole soumis à la loi nouvelle. |
L'article 4 contient une innovation importante, tandis que
Ja loi de 1898 ne protège ni le petit commerçant, ni le petit
exploitant industriel, le projet de loi de 1915 donne au pelit propriétaire exploitant la faculté d'adhésion à 11 législation
(4) Séance du 18 mars, Chambre, J. off p. 683.
(2) Cass., 30 juin 1908, S., 1911. 1. 36; Cass., 6 avril 4909, S., 1912. 1, 37; Chss., 8 novembre 1910, S., 1912. 1. 17. CPS
LÉLQD RE
des accidents du travail. « Les exploitants qui contractent une assurance en faveur des membres de leur famille et de leurs collaborateurs occasionnels auront la facullé d’adhérer à la législation sur les accidents qui surviendraient à ceux-ci par le fait ou à l'occasion du travail.
« Les exploitants assujetlis, ceux qui travaillent seuls. et ceux qui auront usé de la faculté ouverte par le paragraphe précédent, pourront également, sous la même condition de contracter une assurance, se placer eux-mêmes, pour les : accidents dont ils seraient victimes, sous le bénéfice de ladite législation. Un décret réglera, en ce qui les concerne, les formalités à accomplir à cet effet.
» La législation sur les accidents du travail devient alors aussitôt applicable, dans les conditions déterminées par la loi du 18 juillet 1907, aux membres de leur famille travaillant avec eux, et leurs collaborateurs occasionnels eux-mêmes pourront poursuivre contre l'assureur l’allocation des indemnités fixées par la présente loi, conformément aux règles de compétence et.de procédure établies par la loi du 9 avril
» Les membres de leur famille et leurs collaborateurs occasionnels bénéficieront à leur encontre, et eux-mêmes bénéficieront à l'encontre de l'assureur, des dispositions de. l’article 23 de ladite loi».
L'article 5 organise la déclaration de l'accident. Il oblige la victime ou les ayants droit à porter à la connaissance de l'exploitant qui n’a pas son domicile dans la commune où a lieu l'accident, la nouvelle de cet événement. |
L'article 6 a été le sujet d'une longue discussion pour établir si le propriétaire, dans le contrat de métayage, doit êlre tenu de supporter la faute du métayer qui ne s’est pas assuré. Pour donner cette obligation au maitre, on a invoqué son
y 2e 2 Co
droit de surveillance extérieure (art. 5, L. 18 juillet 1889) qui ne l’autorise pas à ignorer le contrat d'assurance de son mélayer. Le système adopté est une transaclion entre ces deux.responsabilités.
« Si le propriétaire n’exploite pas lui même, le fermier, le métayer ou tout autre exploitant est seul responsable des indemnités vis-à-vis des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit. |
» S'il n'y à pas eu assurance, le métayer, ou en son lieu et place la Caisse nationale de retraites sur la vieillesse dans les cas prévus par l’article 26 de la loi du 9 avril 1898, à un recours contre le bailleur jusqu’à concurrence de la moitié des indemnités nonobstant conventions contraires.
» Ce recours ne pourra être exercé que lorsque le métayer aura été dûment assuré contre l'intégralité du risque soit par lui-même, soit par les soins du bailleur, qui, nonobstant conventions contraires, devra supporter la moitié au moins de la charge de la prime d'assurance » (art. 6).
Il existe une disposition additionnelle à l'article 6 qui rend l'application de la loi peu favorable au placement des ouvriers temporaires.
« Aucun recours ne peut être non plus exercé contre le propriétaire si, le risque ayant été assuré comme il est dit,
le métayer s’est adjoint des ouvriers supplémentaires non
__ assurés, sans que le propriétaire ait été prévenu par lettre
recommandée expédiée huit jours avant par le métayer ». L'article 7 fixe la responsabilité solidaire des membres des associalions qui exploitent en commun des {erres ou des animaux. ® | | L'article 8 fixe le salaire de base pour calcul des indemnités. :
« L’indemnité journalière est égale à la moitié du salaire.
"Ve
» En cas de salaire variable, cette indemnité journalière est égale à la moitié du salaire que touchait la victime au moment de l'accident, et ce pendant tout le temps qu'aurait duré, dans l'exploitation, le travail auquel était occupé le sinistré.
A l'expiration de cette période, celte indemnité journalière est calculée sur le taux arrêté tous les trois ans dans chaque département par le préfet après avis de la commission départementale du travail. ou, à son défaut, du Conseil général et après enquête suivie, notamment auprès des syndicats agricoles, ouvriers et patronaux, d’après le salaire moyen annuel des travailleurs agricoles.
» S'il y a rémunéralion en nature, elle est calculée, à moins de stipulation contraire élevant le chiffre de sa qualité, sur le taux arrêté, comme au paragraphe précédent, d’après la valeur moyenne de cette rémunération dans le département.
» Si la victime n’est pas salariée ou si elle reçoit un salaire variable ou un salaire en nature, les rentes prévues par la loi du 9 avril 1898 seront calculées d'après un salaire annuel moyen, comme il est dit au $ 3 du présent article.
» Le tableau dressé par le préfet, en exécution du paragraphe précédent, pourra l'être par région agricole et devra l'être par catégorie de travailleurs.
» En ce qui concerne les exploitants non salariés, Le calcul de l'indemnité journalière ou des?rentes dues se fera sur la base du gain annuel par eux déclaré au moment où ils contractent l'assurance ». :
Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 13 &1is et 14 intéressent l’organisme des mutuelles qui fachiteront l'application de la loi, les délais de convocation de chef d'exploitation devant le juge de paix, la constitution du fonds de garantie, l'affichage de la loi dans les mairies et les justices de paix, le délai
on fou ue à à ÿ ù g
ds, coin NÉ ado à Colis
maximum pour rapports des médecins et des experts, et enfin des mesures transitoires pour régler la date de l’application de la loi et les contrats d'assurance en cours.
Le texte de ce projet de loi concernant les accidents a supporté pour sa rédaction les circonstances tragiques dans
lesquelles il a été établi. IL n’est qu’une première « ébauche »
et il est probable que le Sénat y apportera des modifications qui peuvent en changer la physionomie.
Ce qu'il faut retenir dans l'adoption de ce projet de Loi, c'est la consécration du principe d’égale protection des travailleurs.
Au moment du vote sur le contre-projet Paul Bauregard, qui demandait une loi spéciale aux accidents du travail agricole, la Chambre donna son adhésion à une déclaration du ministre du Travail favorable à la simple adaptation de la
* loi de 1898.
« Plutôt que d’édifier une législation indépendante pour l’agriculture, je crois qu'il est juste de donner aux travail-
Jeurs-des champs la même protection qu'aux ouvriers et
employés de l'industrie et du commerce, il faut les placer
tous sous la garantie de la même législation.
» Si vous faisiez une législation à part pour les ouvriers agricoles vous sembleriez avoir voulu les soustraire aux principes généraux du droit commun en matière d'accidents du travail. |
» Travailleurs agricoles, travailleurs de l'industrie, employés de commerce, tous ces salariés ont droit au bénéfice d’une même protection » (1).
Ce projet de loi concernant les accidents agricoles fut adopté par la Chambre par 378 voix contre 24 (2).
(1) Séanée du 25 mars 1915, J. off., p. 450.
(2) Séance du 18 mai 1915, J. of., p. 684.
UGE
III. — Nous signalons une proposition de loi renvoyée à la Commission du travail de la Chambre sous réserve de l'avis de la Commission d’agriculture.
Ce projet déposé le 18 décembre 1917 a pour but de réglementer le couchage des ouvriers dans Les exploitations agricoles. Dans les régions qui reçoivent des ouvriers saisonniers, il est d'usage de les abriter dans des locaux qui ne satisfont ni les règles de l'hygiène, ni celles de la moralité. De plus, à la campagne, les domestiques sont couchés dans les granges et sur de la paille. C’est contre ces abus que veut réagir la
proposition de M. E. Dumas (1).
(1) J. off. du 28 décembre 1917, Déb. parl., no 4087.
Nes