‹ La Protection Légale de l'Ouvrier AgricoleChapitre 27 sur 41 · ARE · texte numérisé non relu

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Déjà, en 1899, la Chambre des députés avait étendu sa compélence « aux salariés de l’agriculture ». Cette disposition a été écartée par le Sénat en 1894.

Pendant la discussion à la Chambre en 1910, il fut expliqué que les ouvriers agricoles n'étaient pas compris dans la loi, et que les ouvriers forestiers sont considérés’ par le législateur comme ouvriers agricoles (1). |

En 1904, une nouvelle tentative en faveur de l'extension de la loi à l'agriculture n’eut pas plus de succès.

Il semble que toutes les discussions sur la nécessité ou l'opportunité d’une juridiction prud'homale agricole gravitent autour de l'appréciation du juge de paix comme juge des litiges suscités par le louage de travail ou de services.

On reproche à la juridiction cantonale :

1° De ne pas concilier les affaires et de ne pas prendre assez de soin pour éviter les frais de procédure ;

2° On attribue ce résultat de non-concilialion dans l'action du juge à son igrorance des conditions techniques du travail agricole; RE

3° On met sur le compte des hommes d'affaires ou experts nécessaires pour éclairer ses connaissances agricoles les frais excessifs occasionnés par les litiges ruraux; ;

4 L'ouvrier rural se défend difficilement dans un prétoire. Son défaut d'instruction nécessite pour ses explications une juridiction de patrons et d'ouvriers avec lesquels il est habitué à vivre.

Ces critiques ne sont qu’une réédition de la doctrine plus générale qui oppose le juge professionnel au juge non professionnel, le juge unique au tribunal à plusieurs juges, et

(1) S., Lois annotées, 2° vol., p. 494.

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enfin le juge à compétence générale et le juge à compétence restreinte (1). :

[l'est certain que le patron ou l’ouvrier, juge au Conseil des prud'hommes,-apporte dans l'examen d'un lilige dont les éléments lui sont familiers une compétence qui lui permet de se prononcer sur les affaires avec célérité. Son habitude du langage du travail lui permet aussi de pénétrer le sens des déclaralions qui sont faites devant lui. La répélition des décisions à rendre sur des situations semblables facilite la rédaction de ses sentences.

On peut invoquer, pour le juge permanent, son aptitude à acquérir rapidement, dans une magistrature à compétence lerritoriale déterminée, la connaissance de l'exécution des divers travaux agricoles. Les questions à résoudre sur le contrat de travail sont connexes avec des opérations de procédure qu'il est indispensable de connaître pour apprécier la portée des mesures d'exécution ordonnées.

La sécurité de sa fonction donne un autre avantage au juge de paix pour juger les liliges avec impartialité. [l n'a

pas l’inamovibilité, qui seule donne l'indépendance absolue,

mais $a situation est entourée de garanties administratives qui lui permettent de conserver toute l'intégrité de son caractère.

Le juge du Conseil des prud'hommes, au contraire, est élu; or, « l'élection a sa logique; l'élu veut être réélu » ; et on a vu des juges soumis à l'élection prendre l'engagement public de juger toujours dans l'intérêt des électeurs de leur

-calégorie professionnelle.

Avant d'arriver au nouvel intitulé du projet de loi trans-

mis au Sénat le 6 décembre 1910, des efforts furent faits

(1) Larnaude, Les garanties judiciaires des droits publics (Cours 1918-1919).

pour donner à la juridiction des prud'hommes un statut spécial en l’appliquant à l’agriculture. Les tribunaux furent d'abord désignés : « tribunaux agricoles », en 1899, et, plus tard, en 1907, « Conseil des prud'hommes agricoles » (1).

On voit dans cet effort pour séparer les travailleurs agricoles des autres ouvriers du monde du travail une survivance de l’idée qui suppose ce lravail absolument distinct des autres branches de l'activité, et, en même temps, une initialive généreuse pour protéger les litiges du travail de culture.

Ce double sentiment de sollicitude particulariste se retrouve dans la préparation et dans la discussion du projet de loi concernant les accidents agricoles.

11. — Dans les rapports et les discussions qui ont préèèdé l'adoption de la loi sur les accidents forestiers, on fait des allusions fréquentes au projet de loi en préparation sur les accidents de l’agriculture.

On dit que la loi n’a pas pour but d'assujettir les exploitations où domine le caractère agricole et cultural.

On dit aussi: « La commission tient à montrer sa résolution bien arrêtée de n'aborder qu'avec beaucoup de prudence les points qui se trouvent sur les confins de la loi actuelle et de la future loi sur les accidents agricoles » (2). &

Cette loi en préparation tire son origine des discussions de la loi de 1898 et 1899. Dès 1900, M. Mirman déposait une proposition de loi tendant à étendre la loi de 1898 aux accidents agricoles (3) avec des modalités spéciales à cause du

(1) J. off, 21 mars 1907, Déb. parl., p. 282. (2) J. of., 31 mars 1912, Déb. parl., p. 1086. (3) J. off., Doc. parl., Chambre, 1900, p. 165.

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«résultat à peu près illusoire qui serait obtenu par l’appli-

calion pure et simple de la loi du 9 avril 1898 ». | & . Le 5 novembre 1906, le gouvernement présente à la É Chambre des députés un projet de loi ayant pour objet d'étendre aux exploitations agricoles la législation sur les accidents du travail (1).

À : Ce projet tient compte des conditions « propres au travail É agricole pour la détermination des responsabilités (métayage ; et fermage), la fixation du salaire agricole servant de base £- aux indemnités, la preuve des accidents pour travaux isolés 3 ou dispersés, l’alimentalion du fonds de garantie et l'inter- F: vention des mutuelles locales ».

É Le 22 février 1907, M. Chauvin, dans un rapport au nom 3 de la Commission d'assurance et de prévoyance sociale, 1 conclut à l'adoption d’une loi qui ne crée pas un « système E nouveau » de protection des travailleurs et ne soit pas le 4 contre-pied de la loi de 1898 (2).

É Le Æ juillet 1907, la Commission de l’agriculiure de # Ja Chambre formule, par un rapport de M. Chaigné, ses 3 appréhensions sur l'application d’une législation sur les 4 accidents de l’agriculture. Elle croit la charge d'assurance

trop lourde pour la propriété foncière et demande l’avis des

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associalions agricoles (3).

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Cette opposition d'opinion entre les deux commissions de la Chambre eut pour résultat le dépôt, par M. Paul Beäuregard, d'un projet de loi pouvant servir de terrain d'entente.

Ce projet nouveau à pour caractéristique de créer une loi absolument indépendante de la loi de 1898, de limiter exac-

% (1) J. off., Doc. parl., Chambre, 1906, annexe 364. & (2) J. off, Doc. parl., n° 111, p. 151.

(8) J. off., Doc. parl., n° 1153, p. 979.

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tement les personnes qui supportent les risques, de modifiée le calcul des frais médicaux et limiter la somme des salaires complant par le calcul de la rente. Enfin, l'ivresse et la brutalité envers les animaux sont considérés comme fautes inexcusables : on applique àla preuve de l'accident le système du droit commun (1).

Les rapports de la Commission d'assurance et de prévoyance sociale sont repris le 9 juin 1910 et accompagnés, le 29 juillet 1913, d’un rapport complémentaire de M. Mauger.

Pendant la discussion de la loi du 15 juillet 1914 sur les accidents forestiers, le rapport Mauger est étudié le 5 juin 1914. ee

Les événements militaires qui font apparaitre la contribulion particulièrement lourde des ouvriers agricoles dans les faits de guerre atlirent la sollicitude du Parlement. La Com mission d'agriculture de la Chambre est appelée le 11 février 1915 à donner son avis sur les projets qui sont mis en discussion. Après un rapport remarquablement documenté de M. Mauger (4 mars), la discussion des projels de loi se développe dans les séances des 12, 19, 25, 26 mars, 29 avril, 6, 7 et 18 mai 1915. =

Si l’on étudie les dispositions du projet de loi adopté par la Chambre le 18 mai 1915, qui intéresse spécialement les travailleurs ruraux, on distingue :

1° Les ouvriers protégés par la loi. — À cause du grand nombre de travailleurs autonomes de l’agriculture, une distinction est faite dans les personnes qui bénéficient de la protection légale. « La législation concernant les accidents du travail sous réserve des dispositions spéciales ci-après est applicable aux ouvriers, aux employés et aux domesti-

(1) 24 octobre 1907, J. of., Doc. parl., n° 1271, p. 80.

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ques autres que ceux exclusivement attachés à la personne » (art. 1°).

.… Le mot « domestiques », que ne contient pas l'énumération de l’article 1° de la loi du 6 avril 1898, indique les ouvriers agricoles loués à l’année el qui sont désignés dans la culture par cette expression.

Ne sont pas protégés les salariés ou collaborateurs bénévoles qui travaillent chez « les propriétaires, fermiers, métayers exploitant une étendue inférieure à 5 hectares et dont le revenu imposable ne dépasse pas 600 francs, qui travaillent d'ordinaire seuls et avec l’aide d’un seul ouvrier ou des membres de leur famille, ascendants, conjoints, frères ou sœurs ou alliés au même degré, s'ils emploient temporairement un ou plusieurs collaborateurs salariés ou non (art. 1°).

Cetle dernière disposition restriclive aura pour effet de priver de protection légale les auxiliaires de la très petite culture dont le nombre a été évalué à deux millions (1). Cependant, si par leur contrat de louage de services ils peuvent prouver qu'ils sont ouvriers permanents, ils bénéficieront des dispositions de la loi.

Pour obvier à cette grande lacune de protection, on avait d’abord proposé une caisse nationale alimentée par une conribution proportionnelle à l'impôt foncier ; cet amendement

ne fut pas adopté.

On a essayé ensuile de proposer encore sans succès l’assurance d'État. Par ce moyen, « les exploitants qui habituellement travaillent seuls avec les membres de leur famille ou avec un ouvrier » sont exonérés de toute charge. « L'État assume à leurs lieu et place les rentes prévues pour le cas

de mort ou d'incapacité permanente ».

(1) Séance du 18 mai 1915, J. of, p. 682.

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Enfin, pour diminuer l'étendue d'application de la loi, on voulait déroger à l'article 2 de la loi de 1898 par la fixation d’un maximum de salaire agricole inférieur à 2.400 francs. Cette limitation ne fut pas adoptée.

Certains travailleurs sont assimilés aux ouvriers agricoles ; ce sont « ceux qui sont occupés, même par des particuliers, à l'entretien et à la mise en état des jardins et des parcs » (art. 2). Cette disposition est conforme aux décisions de la jurisprudence qui considère l'aménagement des jardins par une équipe d'ouvriers comme un chantier agricole (1).

De même, sont protégés les ouvriers qui travaillent dans un établissement assujelti et y sont principalement occupés à un travail agricole. Quand ces ouvriers sont employés « occasionnellement à une autre occupation, non visée par la législation du travail, la présente loi s’'appliquera également aux accidents qui surviendront au cours de celte autre occupation » (art. 3). C'est le cas ordinaire du domestique ou servant de ferme employé à des travaux d'intérieur de maison et effectuant un travail de domestique attaché à la personne, non protégé.

2° Les établissements assujettis. — L'énumération de l'article 1° indique « les exploitations de dressage et d’entraînement, les haras el les ‘entreprises, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des exploitations agricoles, et aussi, lorsque l'exploitation agricole constitue le principal établissement, dans toute exploitation industrielle ou commerciale qui lui est annexée » (art. 1°).

S'il n'est pas téméraire d'élablir une définition, « il faut entendre par exploitation agricole » toutes les organisations de travail qui font produire le sol, ou mieux eultivent les

(1) Aïx, 8 juillet 1911, S., 1911. 2. 320.

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