‹ La protection légale des travailleursChapitre 10 sur 27 · SECTION VI · texte numérisé non relu

SECTION VI

l'hygiène et la sécurité des travailleurs

Il a fallu attendre jusqu'en 1893 une législation générale sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs (1).

La loi du 2 novembre 1892 contient bien déjà une section, la section V, qui porte le titre d'Hygiène et sécurité des travailleurs (2). Mais les textes insérés sous ce titre, comme les règlements d'administration publique rendus par application de ces textes, ne visent que le travail des femmss et des enfants et les établissements où des femmes ou des enfants sont occupés.

C'est ainsi que le décret du 13 mai 1893 et les décrets qui l'ont successivement modifié énumèrent les différents genres de travail présentant des causes de danger ou excédant les forces ou

(1) Sur l'état actuel des législations étrangères et française, en matière d'hygiène publique, V. Pic, Traité de législation industrielle, 3e éd., p. 450.

(2) Articles 12 à 16.

dangereux pour la moralité qui seront interdits aux femmes, filles et enfants, et précisent les conditions spéciales imposées au travail de ces femmes, filles et enTants dans les établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé.

Il est intéressant de remarquer que cette législation spéciale protège la moralité des enfants et des femmes comme leur santé. L'article 16 de la loi de 1892 déclare que les patrons ou chefs d'établissements doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique.

L'article 13 du décret du 13 mai 1893 est plus précis. D'après son premier paragraphe : a II est interdit d'employer des enfants, des filles mineures ou des femmes à la confection d'écrits, d'imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs. »

Le second paragraphe pousse plus loin la protection en ce qui concerne les entants au-dessous de IG ans et les filles mineures. L'entrée de ces enfants et filles mineures dans les ateliers est interdite dés que les objets, écrits ou autres, qui y sont confectionnés sont de nature à blesser leur

222 LA HÉGLEMEiN'TATION DES CONDITIONS

moralité, alors même que leur confection ne tomberait pas sous l'action des lois pénales. Il a été fait récemment d'intéressantes applications de ce paragraphe 2 (1).

Rappelons que la loi du 30 avril 1909 permet aujourd'hui d'étendre à tous les établissements soumis à la loi du 11 juillet 1903 et notamment aux établissements commerciaux cette réglementation protectrice de la santé et de la moralité des enfants et des femmes. Déjà, par application de cette loi, le décret du 29 décembre 1909 a étendu à tous les établissements visés par la loi de 1903 les prescriptions destinées à fixer les limites des charges qui peuvent être portées, traînées ou poussées par des enfants de moins de dix-huit ans ou des femmes.

La loi du 12 juin 1893 est venue édicter la réglementation générale qui faisait défaut. Le projet présenté par le Gouvernement le 13 janvier 1887 était intitulé : Projet de loi relatif à la salubrité du travail et à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. Le titre fut modifié sur la demande du Comité consultatif des arts et manufactures, qui n'estimait pas qu'il fût possible de garantir la salubrité du travail.

(1) V. Bulletin de l'Inspection du travail, 1908, pp. 77 et 78, deux décisions du Tribunal correctionnel de la Seine.

M. Liébaut écrivait, dans le rapport présenté à ce Comité (1) : « La salubrité des ateliers et des chantiers, la sécurité de ceux qui y travaillent, voilà ce qui est à la fois désirable et possible de réaliser. Mais est-il possible aussi d'assurer la salubrité du travail? »

M. Liébaut rappelait qu'en 1886 M. de Freycinet avait déclaré que « la plupart des industries, on peut dire toutes les industries, sont insalubres ». Il ajoutait : « Dans le même ordre d'idées, l'un de nos collègues, l'honorable M. Aimé Girard, a émis l'avis suivant : « La loi ne peut « prescrire l'obligation d'assurer la salubrité du « travail. Il n'est guère de travail, en efiét, dont « l'exécution n'entraîne forcément et d'une ma- « nière inévitable la production d'inconvénients (( du genre de ceux contre lesquels cette pres- « cription voudrait garantir les ouvriers. »

« Tantôt, c'est un effort musculaire excessif, « tantôt c'est l'exposition à une chaleur exagérée, « ou bien c'est le séjour dans un atelier dont « l'eau couvre le sol ; quelquefois aussi l'expo- « sition à une température très basse ; des chau- « dières en ébullition se dégagent des masses de « vapeurs que l'on ne peut ou que l'on ne doit

(1) V. ce rapport, Bulletin de l'Inspection du travail, 1894, p. 637.

« pas condenser ; du métal qui coule ou que l'on « martèle jaillissent des parcelles incandescentes ; « les tissus, les peaux doivent, au milieu de bains « colorants, être travaillés à la main, quelquefois « au pied, etc.

« Supprimer ces inconvénients n'est pas, sans (( doute, chose théoriquement impossible; mais, « pour y parvenir, c'est une industrie nouvelle « qu'il faudrait créer de toutes pièces. Qui donc (( posséderait la science nécessaire à l'obtention (( d'un pareil résultat? Et s'il était obtenu, quel (( en serait le prix? Quelles seraient les consé- « quences économiques de la situation nou- « velle? »

(( Ainsi, il n'est malheureusement pas au pouvoir du législateur de prescrire absolument la salubrité du travail; au contraire, il est possible d'assurer la salubrité des établissements industriels et la sécurité des travailleurs qui y sont employés; et, puisque ces améliorations sont possibles, c'est un devoir sacré de les réahser et lu loi peut prescrire l'accomplissement de ce devoir.

c( En conséquence, votre Commission vous propose de rédiger ainsi le titre du projet de loi : Projet de loi relatif à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels et à la salubrité de ces établissements, n)

L'incident est tristement significatif. Il serait

DU XnWAIL EN FRANCE 225

difficile de trouver un argument plus fort en faveur de la limitation de la durée du travail.

En 1903, nous le savons, la loi du 11 juillet a étendu les dispositions de la loi de 1893 aux « laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances ».

A la diiîérence de la loi de 1892, la loi de 1893-1903 ne s'applique pas aux mines. On a considéré que la législation générale sur les mines donnait à l'administration des pouvoirs suffisants pour lui permettre d'assurer la sécurité des travailleurs employés dans ces mines. La loi du 23 juillet 1907 a eu pour effet de conférer à l'administration des mines, pour la protection de Vhygiène, les pouvoirs qui lui appartenaient dé^à pour la protection de la sécurité.

La loi de 1 893-1 '.X)3 ne fait guère que poser des principes généraux. Ainsi l'article 2 déclare que les établissements visés par la loi doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel; ils doivent être aménagés de manière à gai'antir la sécurité des travailleurs (1).

(1) L'article 2 de la loi de 1893-1003 contient cependant quelques dispositions plus précises : « Dans tout établis-

Il appartient aux règlements de préciser l'application des principes posés par la loi. L'article 3 distingue deux sortes parmi ces règlements :

lo Les règlements portant des mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;

2o Les règlements portant des prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail,

A la première catégorie se rattachent :

a) Le décret qui, bien que plusieurs fois remanié depuis, porte encore la date du 29 novembre 1894. Ce décret vise à garantir l'hygiène et la sécurité des locaux où l'on travaille.

h) Le décret du 28 juillet 1904 qui réglemente

sèment fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures doivent être clôturés.

« Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. y>

le couchage du personnel dans les établissements assujettis (1).

Un certain nombre de décrets spéciaux, de la seconde catégorie, sont déjà intervenus.

Il est probable qu'un avenir prochain verra se multiplier ces décrets spéciaux (2). La lutte

(1) Il semble que les conditions dans lesquelles ce couchage était organisé fussent parfois intolérables.

Un inspecteur de la région parisienne, M. Lenoury, écrivait en 1905 : « L'application du décret du 28 juillet 1904 sur le couchage du personnel a été jusqu'ici fort restreinte, mais elle a fourni l'occasion de découvrir des abus vraiment criants : chambres dans lesquelles les occupants ne disposent d'aucun espace pour circuler et doivent, par conséquent, s'habiller et se déshabiller sur leurs lits, plafonds dont la hauteur est inférieure à im80 et parfois tellement insuffisante que ceux qui sont appelés à occuper ces locaux ne peuvent se tenir assis dans leurs lits ; chambres sans air ni lumière, lits sans pieds ou simplement composés d'une paillasse posée sur le sol ; tels sont les faits constatés parfois et auxquels il me paraît urgent de remédier.

(( La tuberculose fait en rc momt>nt grand bruit et tout le monde cherche à en découvrir les diverses causes. J'ai la conviction que la source la plus féconde, c'est le dortoir exigu, sans air, sans lumière, sans propreté. »

Rapport^ sur Viipj>lication des lois réglementant le travail poidant l'année 1905, p. 18.

(2) D'après .M. Eugène Petit, a U^. nombre de ces règlements, même en ce qui concerne les industries les plus dangereuses, est en b'rance de beaucoup au-dessous de ce qu'il devrait être si l'on songe à ce qui existe à l'étranger et aux périls dont nos ouvriers se trouvent constamment menacés dans ces industries ».

Eugène Petit, La Réforme de l'inspection du travail en

228 LA KÉULEME.NrATiO.N DES COiNDlTlONS

contre les poisons industriels commence à peine (i).

L'Association internationale pour la protection légale des travailleurs s'efforce d'internationaliser cette lutte. Elle a, en 1906, obtenu la signature par sept États d'une convention internationale sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc dans l'industrie des allumettes (2).

Un de ces poisons industriels, le blanc de céruse, résultat de la combinaison de l'acide carbonique et de l'oxyde de plomb, a particulièrement retenu l'attention publique depuis quelques années (3).

Les dangers de la céruse étaient signalés dès le xviiie siècle. Les perfectionnements apportés dans certaines des usines où se fabrique la céruse ont, dans une très grande mesure, diminué sinon

France. Publication de VAssociation française pour la protection légale des travvailleurs, 1909, p. 105.

(1) V. la publication de l'Office du ti-avail, les Poisotis industriels, 1901. Par un arrêté du 11 décembre 1900, M. Millerand a créé une Commission d'hygiène induslrielle chargée de préparer les règlements particuliers relatifs à l'hygiène dans certaines industries ou dans certains modes de travail.

(2) Voir le texte de la convention signée à Berne, le 26 septembre 1906. Albert Métin, Les traités ouvriers, p. 185.

(3) V. J.-L. Breton, L'Interdiction de la céruse dans l'industrie de la peinture, publication de l'Association française pour la protection légale des travailleurs, 1905.

fait disparaître les dangers qui menaçaient les ouvriers employés à cette fabrication, les ouvriers cérusiers. Mais ceux qui emploient le poison, et spécialement les ouvriers peintres, restent exposés aux plus graves intoxications.

Les décrets des 48 juillet 1902 et 15 juillet 1904 réglementent l'emploi du blanc de céruse dans les travaux de peinture. Le gouvernement qui les édicta ne se faisait pas d'illusions sur la portée de cette réglementation. Il était convaincu que cette réglementation ne pourrait être suffisamment efficace. Dès le 30 octobre 1902, il avait déposé à la Chambre des députés un projet de loi interdisant l'emploi de la céruse dans la peinture en bâtiment. Le vote de ce projet de loi a été fort retardé par les difficultés que la Chambre des députés et le Sénat ont rencontrées à se mettre d'accord sur le point de savoir si une indemnité serait ou non payée aux fabricants lésés par cette interdiction. La loi, qui vient enfin d'être promulguée, le 20 juillet 1909, interdit l'emploi de la céruse, de l'huile de lin plombifère et de tout produit spécialisé renfermant de la céruse dans tous les travaux de peinture, de quelque nature qu'ils soient, exécutés par des ouvriers peintres tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments (1).

(1) D'aprôs l'ailicle 3, « un règlemi'iit d'administration

Le Sénat a renoncé à exiger une indemnité pour les fabricants de céruse à condition que l'interdiction ne produise son effet qu'à l'expiration de la cinquième année qui suivra la promulgation de la loi.

Pour compléter ces quelques indications sur la législation française en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs, il nous resle à signaler, ou plutôt à rappeler, une lamentable lacune. Cette législation n'a pas encore réussi à garantir efficacement la femme contre les dangers particuliers que le travail industriel présente pour elle et pour son enfant pendant les semaines qui précèdent ou suivent immédiatement l'accouchement (1).

Il est évident que la loi qui vient d'être promulguée le 27 novembre 1909 est, à ce point de vue, tout à fait insuffisante. Elle se contente, en effet, de décider que la suspension du travail

publique, rendu après avis du Comité consultatif des arts et manufactures et de la Commission d'hygiène industrielle, indiquera, s'il y a lieu, les travaux spéciaux pour lesquels il pourra être dérogé aux dispositions précédentes ».

(1) On peut cependant signaler aujourd'hui dans cet ordre d'idées le dernier paragraphe de l'article 1er du décret du 29 décembre 1909. D'après ce texte, « il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes dans les trois semaines qui suivent leurs couches. L'interdiction ne s'applique que lorsque l'ouvrière a fait connaître au chef de l'établissement la date de ses couches ».

DU Tn.WAIL EN FRANCK 231

de la femme, pendant huit semaines consécutives, dans la période qui suit ou précède l'accouchement ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services.

11 y a là une lacune qu'on ne peut reconnaître sans quelque honte. Elles ne sont pas, aujourd'hui, nombreuses les législations européennes auxquelles pareil reproche peut être adressé (1).

(1) Aujourd'hui, par exemple, en Allemagne, d'après la loi du 28 décembre 1908, les ouvrières ne peuvent être occupées avant et après leurs couches pendant une période d'une durée totale de huit semaines. Elles ne peuvent être occupées de nouveau que sur le vu d'un certificat constatant que six semaines au moins se sont écoulées depuis leurs couches.

Dans la réunion tenue par l'Association française pour la protection légale des travailleurs, le 29 janvier 1903, M. le Dr Fauquet a rappelé et précisé les graves raisons qui rendent nécessaire la protection légale des ouvrières avant et après leur accouchement, et a montré combien, sur ce point, la législation française était dès 1903 en retard sur la plupart des législations européennes.

« Le 15 mars 1890, la Conférence convoquée par l'empereur d'Allemagne, à la suite de l'initiative première du gouvernement suisse, se réunissait à BiM'lin et les quinze nations représentées à cette Conférence adoptaient, à l'unaniniilé, la résolution suivante ; c II est désirable que les femmes accou- « chées ne soient admises au travail que quatre semaines « après leurs couches. » A l'heure actuelle, tous les Ktats européens ont donné satisfaction au vœu exprimé par la Conférence de Berlin, à l'exception, toutefois, de la France, de la Suède, de la Russie et des États balkaniques (moins la Roumanie). » (Association tiationale fraytçaise pour la protection légale des travciillein-s, La protec'.ion légale des femmes avant et apris l'accoucfiement, nipport présenté

par M. le Dr Fauquet à l'Association dans sa séance du 29 janvier 1903, Paris, 1903.)

L'Association française a, dans la même séance, adopté la résolution suivante :

La Section française de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs émet le vœu que, dans les établissements assujettis à V Inspection du travail, le travail des femmes enceintes ou récemment accouchées soit soumis aux prescriptions suivantes :

1) Les femmes ne pourront être admises au travail pendant les deux mois qui précéderont le ternie présumé de leur grossesse et pendant le mois qui suivra l'accouchement. Dans le cas d'accouchement prématuré, le repos après l'accouchement sera prolongé, si l'enfant est vivant, de façon à ce que la durée totale du chômage ne soit en aucun cas inférieure à trois mois.

2) Les femmes enceintes pourront demander congé pour cause d'accouchement prochain sans qu'il y ait de ce fait rupture du contrat de travail.

3) Des règlements d'administration publique détermineront les diilérents genres de travaux dangereux, excédant les forces, ou insalubres qui seront interdits ou qui ne seront permis qu'à certaines conditions aux femmes enceintes ou récemment accouchées.

4) Pendant la période d'allaitement, on devra permettre aux femmes d'allaiter leurs nourrissons soit dans une pièce spéciale annexée à l'établissement, soit au dehors. Les femmes disposeront à cet eflet de deux repos d'au moins une demi-heure chacun, qui couperont le travail de la matinée et de l'après-midi.

5) Tout établissement occupant au moins 50 femmes devra posséder une crèche installée dans des conditions hygiéniques et soumise à une surveillance médicale continue, conformément aux règlements.

La Section française estime qu'une application stricte d'une loi sur le repos obligatoii^e des femmes enceintes ou récemment accouchées ne petit être obtenue que si le chôm.age imposé aux femmes est compensé par l'allocation de secours à la charge du budget de l'État et des budgets locaux, à défaut de l'organisation d'un système général

DU TRAVAIL EN FRANCE 23;j

d'assurance ouvrière garantissant des indemnités de droit.

La Section déclare, en outre, que, non seulement elle donne son adhésion aux institutions d'initiative privée ayant pour objet la protection des femmes en couches, mais qu'elle donnera son appui à tout projet d'assistance maternelle qui garantira à toute fem,me non assujettie au repos obligatoire une aide matérielle suffisante pour qu'elle puisse se trouver pendant sa grossesse et après ses couches dans les conditions hygiéniques indispensables pour elle et pour son enfant.

Les alinéas i, 4, 5, 7 ont été adoptés à la majorité; les alinéas 2, 3, 6 n'ont pas rencontré d'opposants et ont été adoptés à l'unanimité des votants.

V. sur les propositions de loi dont la Chambre des députés et le Sénat ont été saisies Pic, Traité de législation industrielle, p. 648. On trouvera un intéressant résumé de la question dans Paul Gemahling, La femme ouvrière et la maternité, brochure de {'Action populaire.

section vii

l'inspection du travail

« Pas d'inspection, pas de loi », déclarait M. Vaillant à la tribune de la Chambre des députés (1). C'est là « un axiome » (2) que ne s'aviserait de contester aucun de ceux qui connaissent quelque peu l'histoire de la législation du travail au xix^ siècle. Et, par inspection du travail, il faut entendre l'inspection exercée par un corps de fonctionnaires suffisamment rémunérés, principalement, sinon exclusivement chargés de contrôler l'application de la réglementation du travail.

(1) Séance du il novembre 1907. M. de Lamarzelle disait également à la tribune du Sénat, dans la discussion de la loi sur le repos hebdomadaire : « Chaque fois qu'une loi, à l'étranger comme en France, n'a pas été exécutée par des agents indépendants, elle n'a pas été exécutée. » (Séance du 12 juin 4906.)

(2) Eugène Petit, Rapport sur la réforme de l'inspection du travail en France présenté à l'Association française pour la protection légale des travailleurs, 1908, p. 5. Ce rapport est certainement le document le plus complet que nous possédions sur la question.

DU THAVAIL EX FRA.NCE 235

Bien que la législation protectrice des travailleurs anglaise puisse être considérée comme remontant à l'Act de 1802, cette législation n'est devenue une efficace et bienfaisante réalité que du jour où l'Act de 1833 a organisé une inspection de travail de ce genre.

La France a fait la même expérience. La loi du 22 mars 1841 laissait au gouvernement le soin d'organiser l'inspection. Le gouvernement ne voulut pas créer de fonctionnaires nouveaux et spéciaux. On le voit confier successivement la mission de faire appliquer la loi à des commissions locales, aux inspecteurs de l'enseignement primaire, aux vérificateurs des poids et mesures, aux ingénieurs des mines. Ces tentatives restèrent sans succès appréciable. La loi de 1841 ne paraît avoir reçu d'application sérieuse que dans les départements comme la Seine, le Nord, la Seine-Inférieure, où les Conseils généraux se décidèrent à nommer un véritable inspecteur du travail rétribué sur les fonds départementaux.

Le premier inspecteur départemental de la Seine, M. Maurice, constatait, en 18G5, qu'en vingt-quatre ans on n'avait, à Paris, dressé que vingt-neuf procès-verbaux (1).

(1) L'expérience de l'application do la loi de 1848 n'a fait que confirmer l'expérience faite avec la loi de 1841. Ce n'est qu'en 1883 (loi du IG lévrier) que l'Inspection du travail

Le grand mérite de la loi du 19 mai 1874 a été d'organiser une inspection du travail générale. C'est par là qu'elle est une date décisive dans l'histoire de la législation du travail française.

L'organisation de cette Inspection générale du travail est aujourd'hui déterminée par la section VI de la loi de 1892.

Ce service comprend :

1° Des inspecteurs divisionnaires;

2» Des inspecteurs ou inspectrices départementaux placés sous l'autorité de l'inspecteur divisionnaire.

Les inspecteurs divisionnaires et départementaux sont nommés par le Ministre du Travail; ne sont admissibles aux fonctions d'inspecteurs que les candidats ayant passé un concours dont les conditions sont fixées par la Commission supérieure du travail.

D'après le décret du 17 mai 1905, modifié par les décrets du 11 juillet 1906, 19 mars 1908, 3 avril 1909, le corps de l'inspection comprend aujourd'hui 11 inspecteurs divisionnaires, 18 inspectrices et 110 inspecteurs départementaux. Les mêmes décrets délimitent les circonscriptions

établie par la loi de 1874 a été chargée de faire appVquerla loi de 1848. De 1848 à 1883, on ne signale qu'un seul procès-verbal dressé par les officiers de police judiciaire pour contravention à la loi de 1848.

. attribuées aux inspecteurs et fixe le lieu de leurs résidences.

C'est à ces inspecteurs qu'il appartient, en règle générale, de faire respecter la loi du 7 décembre 1874 sur la protection des enfants employés dans les professions ambulantes, les lois des 9 septembre 1848 et 2 novembre 1892 modifiées par la loi du 30 mars 1900, les lois des

12 juin 1893, 11 juillet 1903 et 30 avril 1909 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la loi du 29 décembre 1900 dite loi des sièges, la loi du

13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire, la loi du 20 juillet 1909 sur l'interdiction de l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture en bâtiment, la loi du 7 décembre 1909 sur le paiement des salaires et les décrets rendus en application de ces lois (1).

Cependant, l'inspecteur du travail n'a pas à exercer son contrôle sur tous les établissements soumis aux lois que nous venons d'énumérer. Pour certains de ces établissements, des modes spéciaux de contrôle ont été organisés. En ce qui concerne les exploitations des mines, minières et carrières, l'exécution de la loi de 1892 est exclusivement confiée aux ingénieurs et contrôleurs

(1) Nous ne citons que pour mémoire les attributions confiées aux inspecteurs du travail par les articles 11 et 31 (le la loi du 9 avril 1808 sur les accidents du travail.

238 LA RÉGLEMENTATIOiN DES CONDITIONS

des mines, qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du Ministre du Travail. D'autre part, des considérations tirées des nécessités de la défense nationale ont conduit à ne pas laisser entrer les inspecteurs du travail dans quelques-uns des établissements rattachés au Ministère de la Guerre et au Ministère de la Marine (1).

Il faut, pour compléter ces indications sur les autorités chargées de faire appliquer la législation du travail, remarquer que les ingénieurs et les contrôleurs des mines sont également chargés de faire appliquer les lois spéciales aux mines, notamment la loi du 29 juin 1905, et qu'il a été, le 14 mars 1902, créé par décret un service particulier du contrôle de la durée du travail dans les chemins de fer qui veille à l'application des arrêtés pris par le Ministre des Travaux publics pour empêcher le surmenage des employés dont le rôle intéresse la sécurité publique.

Le dernier rapport de la Commission supérieure du travail — rapport pour 1908 — évalue à 545,032 le nombre des établissements soumis

(1) V. l'art. 4, 1 2, de la loi des 12 juin 1893, 11 juillet 1903.

D'après ce texte, pour ces établissements, « la sanction de la loi est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par les ministres de la Guerre et de la Marine ».

Les décrets du 27 mars 1904 pour la Guerre, du 28 juin 1904 pour la Marine ont déterminé les établissements soumis à ce régime spécial.

au contrôle de l'inspection du travail proprement dite, c'est-à-dire des inspecteurs nommés en vertu de la loi de 1892.

Les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements et peuvent dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ils peuvent, en règle générale, dresser immédiatement procès-verbal des contraventions qu'ils constatent. Toutefois, en ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, devront mettre les chefs d'industrie en demeure de se conformer aux prescriptions dudit règlement (1). Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs sont protégés par l'article 29 de la loi de 1892, qui décide qu' « est puni d'une amende de 100 à 500 francs quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspec-

(1) Cette mise en demeure sera faite, par écrit, sur le registre de l'usine; elle sera datée et signée, indiquera les contraventions relevées et lixera un délai à l'expiration duquel les contraventions devront avoir disparu. Ce délai ne pourra être inférieur à un mois, (V. l'article ti de la loi du 12 juin 1893.)

La procédure de la mise en demeure ainsi organisée présente de graves inconvénients. Il .semble qu'au cas d'entreprises temporaires, elle entraine l'inexécution de la loi.

teur ». La compétence des inspecteurs du travail n'est pas d'ailleurs exclusive de celle des officiers de police judiciaire. Il n'est point dérogé aux règles du droit commun sur la constatation et la poursuite des infractions.

A côté des inspecteurs du travail, la loi de 1892 a placé des Commissions départementales, des Comités de patronage et une Commission supérieure du travail.

Dans chaque département, le Conseil général doit instituer une ou plusieurs Commissions chargées de présenter sur l'exécution de la loi et les améliorations dont elle serait susceptible des rapports qui seront transmis au Ministre et communiqués à la Commission supérieure (1).

Le rôle de ces Commissions se borne, en somme, à formuler des vœux.

Leurs membres n'ont pas le droit de pénétrer dans les ateliers (2). On ne saurait, dans ces conditions, s'étonner qu'un grand nombre des Com-

(1) Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les présidents et vice-présidents du Conseil de prud'hommes du chef-lieu ou du principal centre industriel du département et, s'il y a lieu, l'ingénieur des mines, font partie de droit de ces Commissions dans leurs circonscriptions respectives.

(2) Ce droit appartenait, au contraire, aux membres des Commissions locales, instituées par la loi de 1874, et il avait permis à certaines de ces Commissions locales de jouer un rôle fort actif.

DU TRAVAIL EN FIlANCE 241

missions départementales se soient peu intéressées à leur mission (1).

Des Comités de patronage devraient également être, aux termes de l'article 25 de la loi de 1892, dans chaque département, organisés par le Conseil général. Ils ont pour objet la protection des apprentis et des enfants employés dans l'industrie et le développement de leur instruction professionnelle. Mais ce texte naguère reçu d'application que dans un seul département, celui de la Gironde (2).

La Commission supérieure du travail est composée de neuf membres. Elle comprend deux sénateurs, deux députés élus par leurs collègues, et cinq membres nommés, pour une période de quatre ans, par le Président de la République.

Elle est chargée :

lo De veiller à l'application uniforme et vigilante de la loi;

2o De donner son avis sur les règlements à

(1) En 4908, les Commissions départementales ont tenu une ou plusieurs réunions dans trente départements. Ce chillre dénote une activité plus grande que celle manifestée {)endant les années antérieures. On trouvera au rapport de la Commission supérieure du travail (p. lxxxviii) les principaux vœux émis par les Commissions départementales en cette année 1908.

(2) Aucune indication n'est donnée au sujet des Comités de patronage dans le rapport de la Commission supérieure sur l'application de la loi de 1892 en 1908.

242 LA RÉGLEME.N"rA.TION DES CONDITIONS

faire et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés ;

3o Enfin, d'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'inspection divisionnaire et départementale et le programme du concours qu'ils devront subir.

Chaque année, le Président de la Commission supérieure adresse au Président de la République un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la loi. La collection de ces rapports constitue une précieuse et vivante histoire de l'application de la législation du travail en France.

Il ne serait pas permis de méconnaître les éminents services rendus par l'inspection du travail organisée en 1874 et réorganisée en 1892 (1). Il n'en est pas moins certain que cette inspection n'a pu remplir toute la tâche qui lui a été confiée.

Quelques chiffres le démontreront assez. En 1908, 545,932 étabUssements, contenant 4,048,312 ouvriers et employés, étaient, d'après l'estimation

(1) Sur les réformes que comporterait l'organisation actuelle de l'inspection du travail et spécialement sur les avantages que présenterait la création d'une inspection hygiénique et médicale du travail et des travailleurs, voir le rapport déjà cité de M. Eugène Petit.

DU THAVAIL E\ FRANCE 241^

de la Commission supérieure du travail, soumis à l'inspection du travail.

Pendant cette même année 1908, les inspecteurs ont fait 192,148 visites ; 162,059 établissements ont été visités, occupant 2,496,112 employés et ouvriers.

C'est 1,552,200 travailleurs de tout ordre, et parmi eux 234,123 enfants, pour lesquels le contrôle de l'application de la loi n'a pas été, en 1908, assuré.

A l'évaluation de la Commission supérieure, il resterait 176,136 établissements qui n'ont jamais été visités (1).

Ce n'est pas qu'on puisse reprocher aux inspecteurs du travail l'insuffisance de leur activité ou de leur zèle. Des chiffres que nous venons de reproduire il résulte que la moyenne des visites par inspecteur dépasse considérablement 1,3U0.

(1) Au sujet de ce nomljro considérable d'établissements non encore visités, il conviendrait cependant, d'après la Commission supérieure, de remarquer « que la plupart des établissements non encore visités par le service sont des établissements uniquement soumis à la loi du 11 juillet V.Ki'.i. Ce qui le prouve, c'est qu'en 1902 le nombre des établissements de cette nature était descendu à 05,000. Or les établissements du commerce sont visités, à Paris et à Lyon, d'une façon mélbodique, par les officiers de police judiciaire, et il y a lieu de ne point considérer le personnel qu'ils emploient comme privé de la protection légale ». {Rapport sur VappUcation de la loi du i* novembre 1892 en iOOS, p. XIV.)

244 LA nÉGLEMENTATIOX DES CONDITIONS

« Or, en 1900, M. le Directeur du Travail nous disait, avec son expérience, que 1,200 visites annuelles par inspecteur représentaient un « labeur écrasant » et qu'on pouvait craindre que déjà trop peu de temps ne dût être accordé à chaque établissement visité (1). »

En réalité, c'est le nombre des inspecteurs qui est aujourd'hui absolument insuffisant. « Malgré l'effort énorme donné par le service de l'Inspection, malgré le surmenage qu'il s'impose, ce service fléchit sous une tâche disproportionnée (2). »

Une considérable augmentation du nombre des inspecteurs s'impose comme une urgente nécessité (3). Cette augmentation est depuis longtemps

(1) Eugène Petit, Rapport cité p. 18. V. aussi le rapport présenté, en 1900, au Congrès international pour la protection légale des travailleurs par M. Fontaine, directeur du travail, Compte rendu du Congrès, p. 367.

(2) Eugène Petit, même rapport, p. 16. M. Petit montre, d'ailleurs, comment l'accroissement du nombre des inspecteurs a été loin de suivre l'accroissement progressif de leur tâche qui a résulté du développement de la législation du travail. « Si l'on se reporte au chiffre primitif de 108 inspecteurs, — chiffre déjà insuffisant, — on constate que l'augmentation du nombre des inspecteurs n'a été (jusqu'en 1906) que de 20 «/o, alors que leur tâche a plus que doublé si l'on considère le nombre des établissements assujettis, et a augmenté de 58 "/o si l'on a égard au nombre des ouvriers protégés. » Même rapport, p. 13.

(3) A la tâche imposée actuellement à l'inspecteur français M. Petit a essayé de comparer la tâche imposée à cer-

réclamée par la Commission supérieure du travail. Elle faisait, en 1906, l'objet d'un vœu énergique du Conseil supérieur du travail (1). Elle serait autant dans l'intérêt des patrons consciencieux et respectueux de la loi que dans l'intérêt des ouvriers.

L'insuffisance du nombre des inspecteurs est singulièrement aggravée par l'insuffisance des pénalités édictées par les lois protectrices.

Comme la loi de 1848, la loi de 1874 avait fait de toutes les infractions aux dispositions réglementaires des délits. La première infraction était punie d'une amende de 16 à 50 francs. Je ne sais par quelle aberration les auteurs de la loi de 1892 ont jugé nécessaire d'affaiblir des pénalités qui n'avaient certes rien d'excessif.

tains inspecteurs étrangers. (V. les pages 19 et suivantes de son rapport.) Il conclut ainsi : « En somme, tout en reconnaissant qu'une comparaison exacte est fort malaisée entre la France et les pays étrangers, force nous est hien de constater — comme le faisait M. Coupât au Conseil supérieur du travail (session de 1906) — que notre pays est un des plus pauvres en agents d'exécution pour faire appliquer et respecter « les lois protégeant le travail ».

(1) Le 24 novembre 190<3, le Conseil supérieur du travail appelait « de la façon la plus pressante l'attention du gouvernement et du Parlement sur l'urgence qu'il y a à augmenter considérablement le nombre des inspecteurs si l'on ne veut pas que les lois ouvrières restent loltrc morte ». La résolution a été adoptée à l'unanimité des votants — les représentants des patrons n'ayant pas pris part au vote.

Aujourd'hui, d'après la loi de 1892, la première infraction n'est plus qu'une contravention punie d'une amende de 5 à 45 francs. Le tribunal correctionnel n'est plus compétent qu'en cas de récidive, c'est-à-dire seulement si, dans les douze mois qui suivent une première condamnation, un second procès-verbal a été dressé pour une contravention identique à la première !

En cas de récidive, l'amende est de 16 à 100 francs (1).

Les lois postérieures, notamment les lois de 1893 et de 1906, ont adopté le même système de répression.

Dans de pareilles conditions, l'industriel aura trop souvent un considérable intérêt pécuniaire à se mettre et à rester en opposition avec les prescriptions réglementaires (2). Il semble difficile

(1) L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes employées dans des conditions contraires à la loi.

L'aifichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné parle tribunal de police correctionnelle. Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.

V. sur les détails de ce système répressif Pic, loc. cit., p. 635.

(2) D'après le rapport de la Commission supérieure du travail pour 1908 (p. lxxv), le taux des pénalités prononcées pour contravention à la loi sur le repos hebdomadaire « est en général de 1 franc par contravention, grâce à l'application régulière de l'article 463 du code pénal ».

DU TP.AVArL EN FRANCE 247

d'expliquer autrement les persistantes résistances qui parfois mettent en échec l'action des inspecteurs.

Tant pour protéger contre une déloyale concurrence les industriels qui observent la loi que pour garantir aux travailleurs la réalité de la protection légale, toutes les infractions qui mettent en péril la santé ou la moralité des travailleurs devraient, lorsqu'elles ont été commises sciemment, être, dès la première fois, punies d'une lourde amende. Il faudrait, de plus, au moins au cas de récidive, permettre au tribunal d'infliger la peine de l'emprisonnement.

Est-il admissible que le fait de compromettre la croissance, peut-être la vie d'un enfant ne soit puni que d'une amende de 5 à 15 francs, alors que, d'après l'article 4i5 du Code pénal : « Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres à autrui sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans (1) » ?

(1) V. le discours prononcé par RI. Keller, à l'Assemblée nationale, le 8 février 1873. Dans ce di.'^cours, M. Keller invoquait aussi le souvenir de la loi, toute récente alors, sur l'ivresse, punissant, dans son article 7, d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 10 à 3tX) francs quiconque auiait fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur de

Le législateur français n'aurait qu'à suivre, en cette matière, l'exemple donné par certaines législations étrangères. En cas d'infraction aux règles sur la durée du travail de jour ou l'interdiction du travail de nuit, l'amende peut, en Allemagne, s'élever jusqu'à 2,500 francs. En Suisse, l'amende prévue est de 5 à 500 francs, mais les tribunaux peuvent, au cas de récidive, prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement qui peut s'étendre jusqu'à trois mois (1).

Il n'est pas douteux que le jour où les délinquants se verraient menacés de peines sérieuses, la tâche de l'inspection se trouverait singulièrement facilitée.

Beaucoup trop peu nombreux, insuffisamment armés contre les résistances ouvertes, les inspecteurs se voient encore, au moins en ce qui concerne la durée du travail, privés des moyens de contrôle nécessaires.

La loi de 1848 n'exige l'affichage d'aucun horaire. Au contraire, l'article II de la loi de 1892 oblige les patrons ou chefs d'industrie à afficher les heures auxquelles commencera et finira le tra-

moins de seize ans. M. Keller concluait ainsi : « Soyez sûrs que le mot prison tout seul inscrit dans la loi en assurera l'exécution iaeaucoup plus que tous les inspecteurs et agents chargés de son exécution. »

(4) Art. 19 de la loi fédérale sur les fabriques du 23 mars

vail ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette affiche sera envoyé à l'inspecteur, un autre sera déposé à la mairie. Mais la Cour de cassation a décidé:

a) Que le fait d'employer des femmes ou des enfants après l'heure fixée pour la clôture du travail n'est pas défendu et puni par la loi, lorsqu'il n'est pas établi que la durée du travail telle qu'elle est autorisée ait été dépassée ;

b) Que, d'autre part, aucune disposition de la loi ne punit le défaut de concordance entre le tableau affiché et le travail effectif (1).

Cette jurisprudence peut être vivement critiquée. M. Eugène Petit a fait remarquer que < la prescription de l'article ii, § 2, telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence, se ramènerait en somme à cette formule contradictoire : « Pour permettre le contrôle de la durée du travail, l'industriel affichera un tableau indiquant les heures de travail : fibre à lui, du reste, de faire travailler ses ouvriers à des heures dilïérentes de cefies portées à ce tableau. » En d'autres termes, ce qui dans la pensée du législateur devait être un moyen de contrôle sérieux pour l'inspecteur, puisqu'un duplicata de l'horaire lui est envoyé, devient une obligation de pure forme et toute

(1) Arrêt du 0 m;ii 1904, Dalloz, 1904. I, .320.

platonique. On aurait donc édicté cette prescription uniquement pour astreindre Yindustriel à apposer dans ses ateliers une affiche de plus! Il convient même de remarquer que si Thoraire envoyé à l'inspecteur n'est pas celui qu'on observe effectivement dans l'usine, il devient un moyen d'égarer sa surveillance au lieu d'être ce qu'il était, à coup sûr, dans l'intention du législateur, un moyen de la guider et de la faciliter (1). »

Quelle que soit sa valeur juridique, il est évident que la jurisprudence que nous venons de résumer mettra trop souvent l'inspecteur du travail dans la qu;i si-impossibilité d'assurer le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail (2).

L'inspecteur pénètre dans une usine. « Les ouvriers travaillent au delà de l'heure. L'inspecteur interpelle le patron. Le patron peut lui dire :

(1) Note sous un arrêt de la Cour de Paris du 11 novembre 1903. Dalloz, 1904, 2, 233.

(2) On lit dans le rapport de la Commission supérieure du travail pour 1908 (p. liv) : « La Commission supérieure s'est prononcée sur l'intérêt que présenterait une nouvelle disposition l'elative à l'horaire. Elle estime que tant que cette disposition ne sera point prise, toutes les infractions à la limitation de la durée du travail dans l'industrie sont subordonnées au hasard ou à l'aveu du patron, et qu'une telle absence de sanction est inconciliable avec les dispositions rigoureuses qui ont voulu protéger le personnel contre l'abus des heures de travail. »

DU TRAVAIL EX FIîANCE 251

« Le travail a commencé plus tard ; nous sommes <( obligés de récupérer, le soir, l'heure perdue le « matin. » Où l'inspecteur du travail peut-il trouver le moyen de faire la preuve contraire? Est-ce dans l'aveu du patron? Il est naïf de supposer que cet aveu puisse être apporté. Est-ce alors — c'est son seul recours — dans les dépositions ouvrières, parmi les ouvriers dont il se fera cortège pour aller, soit devant le juge de paix, soit devant le tribunal correctionnel? Juridiquement et théoriquement, en effet, les ouvriers ne sont pas déchus du droit d'être témoins en justice; mais socialement, je répète qu'ils vivent dans la dépendance du patron. A moins de les exposera risquer leur salaire et leur pain, on ne peut pas leur demander de fournir en justice une déposition qui a pour effet de porter atteinte moralement et matériellement au patron (1). »

(1) Discours prononcé par M. Viviani, ministre du travail, à la C.lianibre des députés, dans la première séance du 25 juin 1!)08. Dans la même séance, la Chambre des députés a adopté un projet de loi en neuf articles qui détermine les horaires que le patron sera tenu d'aflicher et décide (article 6) : « Constitue une contravention l'emploi de tout travailleur en dehors des heures fixées par l'horaire général ou par l'horaire spécial le concernant. » "V. sur la question : Ceorf,^es Alfassa, Le contrôle de la durée du travail, publication de VAssociation pour la protection légale des travailleurs, 1905.

Page 1