LE TRAVAIL DE NUIT
Les dangers du travail de nuit sont connus. Ils sont assez grands pour que le législateur suisse se soit décidé à Tinterdire en principe aussi bien aux hommes adultes qu'aux enfants et aux femmes employés dans les fabriques (1).
Il est regrettable que le législateur français n'ait pas encore suivi cet exemple (2).
En dehors des usines à feu continu, le rédacteur du rapport de la Commission supérieure pour 1906 énumère cinquante industries dans lesquelles ce travail de nuit a été habituellement ou accidentellement pratiqué par les adultes, et cependant il ne prétend énumérer que les principales (3).
(1) Loi fédérale du 23 mars 1877.
(!2) V. le rapport présenté par M. l'ic au Conjurés international pour la protection légale des travailleurs, tenu à Paris en 1!)00, et la discussion qui a suivi ce rapport. (Compte rendu, pp. 510 et s.)
(3) Rapports pour 1906, p. xlii.
19G LA RÉGLBME.^TATIOX DES CONDITIONS
Dans combien de ces industries le travail de nuit pourrait-il être supprimé au plus grand avantage pbysiqu-e et moral de l'ouvrier? C'est une question dont l'étude s'impose au législateur (1).
Là même où le travail de nuit ne pourrait pas être entièrement supprimé, il conviendrait de le limiter et de le réglementer.
Nous avons déjà dit quelles excessives durées de travail entraîne parfois l'alternance des équipes dans certains des établissements où la production est continue. Il faut ajouter que, d'une façon générale, le travail de nuit paraît fait pour faciliter et couvrir les pires surmenages.
On lit dans le rapport de la Commission supérieure du travail pour 1906 : « Le travail de nuit présente pour le contrôle des difficultés toutes particulières. Les inspecteurs qui entreprennent de vérifier si les ouvriers occupés la nuit n'ont pas déjà travaillé dans la journée se heurtent
(i) On a vu à plusieurs reprises des chefs d'établissements réclamer eux-mêmes la suppression du travail de nuit dans certaines industries. Tout récemment encore, la Chambre de commerce de Tourcoing a émis le vœu que « le travail de nuit soit interdit dans l'industrie textile, sauf certaines exceptions ». Cette proposition a soulevé les protestations de la Chambre de commercé de Vienne (Isère). V. « Travail de nuit dans l'industrie textile », Bulletin mensuel de la Fédération des Industriels et des Commerçants français, septembre 1908.
DU Tr.AVAIL EN FRANCE 197
souvent à une impossibilité conjplète. Il faut d'abord qu'ils aient constaté la présence de l'ouvrier dans la journée, ce qui peut mettre l'industriel en éveil. Il faut ensuite qu'ils reconnaissent, la nuit, l'ouvrier déjà vu le jour, et rien n'est plus facile que de le faire disparaître avant qu'il ait pu être reconnu. Enfin, pour obtenir un résultat certain, il importe que l'ouvrier interrogé veuille ou puisse, sans crainte de représailles, répondre la vérité. Or le service sait parfaitement avec quelle discrétion il doit être procédé à de pareils interrogatoires (J). »
L'attention a été, depuis quelques mois, parHculièrement attirée sur une des formes les plus lamentables de ce travail de nuit des adultes, le travail de nuit dans les boulangeries.
Condamnés au travail permament de nuit (2), exposés à tous les dangers que ce travail peut avoir pour leur santé et leur vie, les ouvriers boulangers sont, par ce même travail de nuit, mis hors la famille, hors la société, sans qu'on puisse invoquer en faveur de ce travail de nuit aucune
(1) Eod loc, p. XMII.
(2) On lit dans VE.i'po^^c des molif^ de a proposition de M. Justin Godart : « La statistique de 1906, qui résume les questionnaires remplis par les Conseils de prud'liojumes ou les maires do 145 villes de Franco, révèle que dans 5Î> villes les boulan^fors ont 300 jours de travail par an, que dans 80 villes ils en ont 300 et plus. »
nécessité d'ordre technique, sans autre raison que les habitudes prises par la clientèle. Déjà le travail de nuit dans les boulangeries a été interdit par les législations de l'ItaHe, de la Norvège, de la Finlande, du canton du Tessin. M. Justin Godart a saisi la Chambre des députés d'une proposition tendant au même but (1). On doit ardemment souhaiter qu'aucun retard ne soit apporté à la discussion et au vote de cette proposition (2).
La loi de 1892 n'interdit le travail de nuit qu'aux femmes et aux enfants de dix-huit ans. Moins large que plusieurs des lois promulguées chez nos voisins (3), elle ne considère comme
(1) Proposition de loi tendant à interdire le travail de nuit dans la boulangerie, présentée, le 24 février 1909, par MM. Justin Godard, Emile Bender (Rhône), Louis Dumont (Drôme), Victor Fort, Colliard.
(2) V. spécialement sur la question le très complet travail de M. Maurice Bouteloup, Le Travail de nuit dans la boulangerie, thèse de doctoi'at de la Faculté de Droit de Paris, 1909.
V. aussi le compte rendu de la séance consacrée par la Ligue sociale d'acheteurs à la question, sous la présidence de M. Jean Brunhes, le 15 mai 1909, compte rendu publié par le Bulletin de la Ligue sociale d'acheteurs (3e trimestre 1909), sous ce titre : <c Les Noctambules du pain quotidien, ce qu'en disent M. Justin Godart, M. le docteur Letulle, M. Maurice Bouteloup, MM. Girard et Savoie, MM. R. Jay et Favrais. »
(3) D'après la loi allemande du 28 décembre 1908, est considéré comme travail de nuit tout travail entre 8 heures
travail de nuit que le travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin. Enfin, à la règle ainsi étroitement posée, elle admet de nombreuses et graves exceptions.
Le travail de nuit des femmes (1).
Parmi les exceptions admises en ce qui concerne les femmes, une des plus regrettables est, à coup sûr, l'exception dite de la « veillée d. Il semble qu'elle n'ait d'autre utilité que de servir de prétexte et de couverture à la fraude.
Les inconvénients de ces a: veillées », qui dans un certain nombre d'industries, surtout dans les industries de la confection et de la mode, s'ajoutent au travail de jour, avaient été énergiquement dénoncés dans les travaux préparatoires de la loi de 1892.
Dans le rapport qu'il présenta à la Chambre des députés, M. Waddington constate que, chez les modistes, les couturières, les fleuristes, les brodeuses, les heures de veillée viennent se
(lu soir et 6 heures du matin. Kn Anp-lolerre, daus les fabriques textiles, la nuit légale s'étend de 7 lunues tlu soir à 7 heures du matin ou de G heures du soir à 0 heures du «natin. En Suisse, dapiès la loi do 1877, elle dure de 8 heures du soir à 5 ou 6 heures du matin, suivant les saisons. (1) V. Marthe Jay, « Le travail de nuit des femmes dans l'industrie française », publication de V Action jwpulaire.
200 LA RÉC.LEMENTA.TION DES GCWVDITIONS
superposer en quelque sorte au travail de jour sans que l'ouvrière puisse prévoir d'avance cette surtàche inattendue qu'elle doit accepter sous peine de renvoi immédiat.
(( La plupart des maisons de confection et des ateliers de la capitale prolongent le travail pendant cinq ou six mois de l'année jusqu'à des heures avancées; quelquefois il dure toute la nuit jusqu'au lendemain matin. »
a II n'est pas besoin d'insister, concluait-il, pour faire comprendre combien ces journées qui se prolongent pendant quinze, seize et parfois dix-huit heures consécutives sont funestes pour la santé de ces malheureuses ouvrières (1). »
Les auteurs de la loi de 1892 n'ont pas cependant osé interdire absolument les veillées.
L'article 4, § 4, de cette loi dispose qu'il sera accordé pour les femmes et les filles âgées de plus de dix-huit ans, à certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'administration publique et dans les conditions qui seront précisées par ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à 11 heures du soir, à certaines époques de l'année, pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En
(1) Rapport déposé par M. Waridington à la Chambre des députés, le 10 juin 1890. V. aussi les discours prononcés dans la même discussion par M. de Mua.
DU THAVAIL K.N FRANCE 201
aucun cas, la journée de travail effectif ne pourra être prolongée au delà de douze heures.
Le décret du 15 juillet 1893 modifié par celui du 26 juillet 1895 autorise à employer dans ces conditions les ouvrières occupées dans les broderies et passementeries pour confections; la confection des chapeaux en toutes matières pour hommes et femmes; les confections, coutures et lingeries pour femmes et enfants ; les confections en fourrures, le pliage et l'encartonnage des rubans (1).
Les auteurs de la loi de 4892 avaient sans doute pensé qu'ainsi limitées et réglementées, les veillées n'auraient plus pour les ouvrières les déplorables conséquences qu'on avait, de toutes parts, signalées à la Commission du travail.
L'expérience a donné à ces espérances un complet démenti. L'inspecteur ou Tinspectrice est le plus souvent hors d'état de s'assurer si le travail se prolonge ou non après 41 heures du soir. Après 9 heures du soir, le contrôle de
(1) Le décret de 1895 permet aux industriels d'user de leur droit à l'époque (ju'il leur plait de choisir, à condition de prévenir, au préalable, l'inspecteur du travail. .\ux termes de l'article 0 du décret : « L'avis sera donné par l'envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, d'une carte postale, d'une lettre sous enveloppe ou d'un télégramme, de laçon que la date du timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis. Une copie de l'avis sera immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers et y restera apposée pcntlant toute la durée de la dérogation. «
ces ateliers de couture et de confection disséminés à tous les étages des maisons d'une grande ville, ateliers qui, parfois, se confondent avec les appartements mêmes de l'industriel, devient, pour ainsi dire, impossible. L'inspecteur a grand'peine à se faire ouvrir la porte, et, lorsqu'enfm il y réussit, l'industriel en faute a eu le temps de cacher les ouvrières ou de les faire disparaître par une autre porte.
En 1897, une inspectrice parisienne pouvait écrire : « Les industriels sont très aidés dans leurs fraudes par la disposition de leurs ateliers. Les maisons de couture un peu importantes ont généralement plusieurs ateliers, des escaliers un peu partout, des concierges complaisants, des domestiques faisant le guet et donnant le signal assez à temps pour que la maison soit plongée instantanément dans l'obscurité. Pendant que l'inspectrice s'aventure dans un escalier sombre, les ouvrières partent par les autres issues. Elles se prêtent très volontiers à ces supercheries, qui leur procurent un moment de gaieté. Dans ces circonstances, elles prêteront toute assistance au patron pour le plaisir de faire une niche à l'inspection, quitte à nous le dénoncer le lendemain par une lettre anonyme (1). »
(1) Rapports sur l'application, en i897, des lois réglementant le travail, p. 28.
Il faut ajouter que, lors même qu'elle se termine à 11 heures, la veillée soulève encore les plus sérieuses objections.
Ce travail de surcroît est imposé à des femmes trop souvent déjà anémiées par leur travail professionnel, les conditions d'existence et d'alimentation qui leur sont imposées.
Il oblige ces femmes à rester une partie de la nuit dans des locaux souvent étroits, où il a été travaillé toute la journée, dans une atmosphère viciée que l'éclairage artificiel rend plus malsaine encore; comment un pareil travail ne compromettrait-il pas gravement leur santé ?
Ce n'est pas seulement d'ailleurs sur la santé physique des ouvrières que la veillée peut avoir de déplorables elTets.
« Au point de vue de la famille, la veillée est nuisible, d'abord aux jeunes filles qui échappent à la surveillance des parents (ceux-ci ne savent même plus à quelle heure elles doivent rentrer) et qui sont exposées à tous les dangers de la rue (entre 11 heures et minuit), ensuite aux femmes et aux mères de famille dont la présence au foyer est si nécessaire.
in La veillée à l'atelier ne leur permet pas de s'occuper du mari, dont la journée est presque partout terminée à 7 heures, ni des enfants, qui sont livrés à eux-mêmes et n'ont même pas
les soins matériels indispensables ; en conséquence, les soins intellectuels et moraux font complètement défaut. Le résultat de la veillée pour la femme, à n'importe quel âge, est la déchéance physique quand elle n'amène pas la déchéance morale (1). »
L'exception de la veillée a-t-elle du moins, en compensation de si graves inconvénients, un sérieux intérêt pour les industriels ? 11 semble évident que non. Pour rester légale, la veillée ne doit pas, en effet, porter la durée totale du travail quotidien à plus de douze heures. Ces douze heures de travail, n'est-il pas facile de les trouver entre 5 heures du matin et 9 heures du soir?
La très grande majorité, sinon l'unanimité, des inspecteurs du travail demande la suppression des veillées. Voici comment l'un d'entre eux s'exprimait en 1900 : « L'interdiction du travail effectué après 9 heures du soir, c'est-à-dire la suppression du travail de nuit dans les industries féminines, est donc une mesure qui s'impose. Elle ne jettera pas de perturbation, ainsi qu'on pourrait le craindre, dans la marche des quelques industries parisiennes que le législateur a eu pré-
(i) V. Rapports sur V application, en 1897, des lois réglementant le travail, eod. loc.
DU TliAVAIL EN KRA-NCE 205
Gisement pour but de favoriser. Rien ne sera changé dans la durée de la journée de travail, ce qui est l'essentiel. Elle reste toujours fixée à douze heures dans les cas prévus par le décret de 1895. Il aura suffi de faire venir les ouvrières une heure plus tôt le matin, 8 heures au lieu de 9 heures, pour que les douze heures autorisées soient accomplies quand sonneront 9 heures du soir.
« Cette réforme est possible. Elle a été réalisée dans la confection en fourrures, l'une des industries ayant le droit, comme la couture, de faire travailler jusqu'à IJ heures. Plusieurs grandes maisons de Paris ont spontanément supprimé les veillées ; les ouvrières, moins surmenées, produisent davantage.
« Les inspecteurs et les inspectrices principalement chargés des quartiers du centre de Paris, où se trouvent les industries ayant le droit de faire veiller, croient à la possibilité d'interdire tout travail après 9 heures du soir. J'ajouterai qu'il y a non seulement possibilité, mais encore nécessité (1). »
(1) Rapports présentés à M. le Ministre du Commerce par les inspecteurs divisionnaires dti travail sur la question de l'interdiction du travail df nuit. Taris l'JOO, p. 6.
La Commission supérieure partage l'opinion ainsi exprimée.
On lit dans son rapport sur l'application de la loi de 1892 en 1902 : «. La Commission supérieure du travail s'est maintes fois élevée contre la pratique des veillées, également condamnable au point de vue de l'excès de la durée de travail, qu'elles favorisent, et de la moralité des ouvriers.
(( Les douze heures de travail permises peuvent toujours être effectuées dans les seize heures légales du travail de jour (5 heures du matin à 9 heures du soir) et il ne paraît nécessaire, en aucun cas, de prolonger le travail des femmes jusqu'à 11 heures du soir (1). »
La Commission supérieure remarque d'ailleurs que la suppression des abus signalés peut être obtenue sans aucune modification législative (il suffirait de modifier le décret du 15 juillet 1893) et appelle sur les considérations qu'elle vient d'indiquer toute l'attention de M. le Ministre du Commerce.
Le dernier rapport de la Commission supérieure renouvelle et confirme énergiquement la condamnation prononcée contre la disposition qui admet
(1) Rapport de la Commission supérieure sur l'application, en 1902, des lois réyletnentant le travail,
p. LXIII.
la veillée. On y lit : « Cette disposition a depuis longtemps soulevé les justes critiques des intéressés et la Commission supérieure du travail s'est élevée depuis l'origine contre une disposition qui, en dehors même des abus qu'elle provoque, ne saurait se justifier en soi. Persuadée qu'il est toujours possible de répondre, par la prolongation du travail jusqu'à 9 heures du soir, à toutes les circonstances exceptionnelles invoquées par les patrons en faveur de la continuation de cet état de choses, la Commission estime plus énergiquement que jamais que le travail de nuit autorisé par l'article i^^ du décret du 15 juillet 1893 ne répond point à une nécessité absolue, qu'il impose au personnel des fatigues excessives et qu'il est également condamnable au nom de l'esprit de famille et au nom de la moralité (1). »
La « veillée » n'est qu'une prolongation de la journée de travail. Les autres exceptions admises par la loi de 1892 à l'interdiction du travail de nuit des femmes permettent le travail à une heure quelconque de la nuit.
(1) Rapport sur l'application de la loi du 2 novembre 189? pendant Vannée iOOS, p. XL.
V. l.a Veillée, abus et responsabiliU'S, Jlappoit i)iésenté à la Conféroncc internationale des ligues sociales d'aclieteurs, lie (lenève, par M"'c Juillerat (compte rendu, p. 48), et aussi les vœux adoptés par la Conférence.
Ces exceptions sont ou temporaires ou permatientes.
Les exceptions temporaires sont au nombre de deux.
Dans n'importe quelle industrie l'inspecteur peut, au cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, lever l'interdiction du travail de nuit pour un délai déterminé (1).
La loi de 1892 prévoit en outre (2) que, pour certaines industries, des règlements d'administration publique pourront autoriser des dérogations temporaires.
Il semble que le législateur visât seulement (( les fabrications d'une nature spéciale dont la matière première doit être mise en manutention sans interruption sous peine d'être complètement perdue ; telles sont, par exemple, les fabriques de conserves de poisson des côtes de Bretagne, la préparation des fruits et légumes conservés, les usines des parfumeurs-distillateurs des Alpes- Maritimes (3). »
En fait, l'article 3 du décret du 15 juillet 1893, modifié par des décrets successifs, vise en outre,
(1) V. l'article 4, §7, de la loi du 2 novembre 1892.
(2) Art. 4, § 6.
(3) Rapport de M. Waddington du 10 juin 1890.
dans son énumération, les industries affectées au transport ou à l'emmagasinage de quelques-uns des produits dont la matière est exposée à détérioration rapide, comme la tonnellerie, les réparations urgentes de navires et de machines motrices (1).
Les exceptions permanentes sont au nombre de deux.
L'article 4, § 5, de la loi de 1892 décide qu'il sera accordé à certaines industries déterminées par un règlement d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente à l'interdiction du travail de nuit, mais sans que le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-quatre heures. En vertu de ce texte, l'emploi des femmes la nuit a été autorisé dans le pliage des journaux, le brochage des imprimés, l'allumage des lampes de mines et le coulage et le séchage de l'amidon de maïs (2).
L'article 6 de la loi de 1892 déclare en outre que dans les usines à feu continu les femmes majeures peuvent être employées tous les jours
(1) V. l'article 3 du décret : la durée des dérogations autorisées varie, suivant les industries, entre 30 et 120jours. L'inspecteur doit être prévenu coinine en matière de « veillées ». V. Pic, loc. cit., p. 067.
(2) Décret du 15 juillet 1893, article 2.
2'iO LA. RÉGLEMENTATION DES CONDITIONS
de la semaine, la nuit, aux travaux indispensables (1).
Nous pouvons heureusement ne pas insister sur ces exceptions permanentes. Leur disparition est imminente. Elle doit, en effet, résulter de la mise en vigueur de la convention internationale signée, le 26 septembre 1906, à Berne par les représentants de quatorze Etats européens (2).
Aux termes de cette convention, le travail de nuit des femmes ne peut être autorisé que dans deux cas : 1» au cas de force majeure, lorsque, dans une entreprise, se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas de caractère périodique; 2^ au cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration qui seraient suscep-
(1) Les décrets du 15 juillet 1893 et du 24 février 1898 ont déterminé les usines à teu continu autorisées à faire travailler la nuit et les opérations auxquelles les femmes sont admises.
(2) La convention doit entrer en vigueur le 1er janvier 1911. Cependant le délai de mise en vigueur n'expirera que le 1er janvier 1919 :
1» Pour les fabriques de sucre de betterave;
2« Pour le peignage et la filature de la laine ;
3° Pour les travaux au jour des exploitations minières lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences climatériques. V. le texte de la convention : Marthe Jay, « Le travail de nuit des femmes dans l'industrie française », annexe II.
tibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.
La mise en vigueur de la convention de Berne aura sur la législation française concernant le travail de nuit des femmes d'autres répercussions heureuses.
Cette convention pose en principe que le repos de nuit doit être de onze heures au moins en règle générale ; de dix heures au moins dans des cas exceptionnels. Nous savons que la loi de 1892 limite à huit heures (de 9 heures du soir à 5 heures du matin) la durée de ce repos de nuit.
La convention de Berne exige de plus que l'intervalle de 10 heures du soir à 5 heures du matin soit nécessairement compris dans le repos de nuit. Il en résultera qu'en attendant sa complète abolition, qu'on doit espérer prochaine, la <r veillée » ne pourra plus dépasser 10 heures du soir (1).
(1) Le gouvernement français a déposé le 18 février 1SX)7 un projet de loi apportant à la loi du "2 novembre 18'J"2 les modifications rendues nécessaires par la convention de Berne. Ce projet a été voté par la Chambre des députés le 10 juin 1907. Il est actuellement soumis au Sénat.
212 LA RKGLEMEiS'TATION DES CONDITIONS
Le travail de nuit des enfants.
La règle de l'interdiction du travail de nuit admet pour les enfants de moins de dix-huit ans du sexe masculin les mêmes exceptions temporaires que pour les femmes.
Les exceptions permanentes concernent les mines et les usines à feu continu.
Dans les mines, le travail de nuit des enfants apparaît sous deux formes.
L'article 4, § 2, de la loi de 1892 autorise l'emploi de et s enfants dans les travaux souterrains des mines et carrières à partir de 4 heures du matin et jusqu'à 10 heures du soir lorsque le travail est organisé en deux équipes, à condition que chaque équipe ne fasse pas plus de neuf heures.
D'autre part, de l'article 9, § 3, de la même loi combiné avec l'article 3 du décret du 3 mai 1893 il résulte qu'à condition de n'être assujettis ni à plus de huit heures de travail effectif, ni à plus de dix heures de présence dans les mines, ces enfants pourront être employés de 4 heures du matin à minuit dans les exploitations des couches minces de houille où le travail est mené à double poste, lorsque le travail de l'un des postes consiste à exécuter aux chantiers d'abatapfe l'en-
lèvement des roches encaissantes et le remblaiement qui n'ont pu s'eilfectuer pendant le poste d'extraction (1).
Il n'est presque pas fait usage des deux régimes exceptionnels ainsi prévus pour les mines.
L'exception relative aux usines à feu continu a, au contraire, une triste importance.
Dans les usines à feu continu, l'article 6 de la loi de 4892 permet d'employer la nuit, aux travaux indispensables, les enfants du sexe masculin comme les femmes majeures.
Le même texte décide que « les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés seront déterminés par un règlement d'administration publique (2) ».
La loi de 4874 contenait une disposition analogue. En exécution de cette disposition, les décrets des 42 mai 4875 et 5 mars 4877 n'avaient autorisé l'emploi des enfants, la nuit, que dans quatre industries : 4» les verreries ; 2° les hauts fourneaux, forges, industries métallurgiques ; 3» les papeteries ; 4" les sucreries.
(4) L'exploitant qui veut recourir à ce régime doit, au préalable, en avoir donné avis à l'ingénieur en chef de» mines. En cas d'opposition de ce dernier, l'exploitant devra obtenir l'autorisation du Ministre du Travail.
(2) .Mbert Malauzat, Le travail de nuit des enfants dans les usines à feu continu, thèse de doctorat de la Faculté de Droit de Paris, d909.
Pas plus que la loi de 1892, celle de 1874 ne donnait de définition de l'usine à feu continu.
Les rédacteurs du décret de 1875 pensaient « que cette définition ne pouvait être appliquée qu'aux usines qui exigent nécessairement l'emploi d'une source calorifique continue et dans lesquelles le feu, élément direct de la transformation que l'on fait subir à la matière, est entretenu constamment pour des raisons tirées soit des dimensions du foyer, soit de la température qu'il s'agit de maintenir, soit des propriétés mêmes du produit qu'il s'agit de fabriquer (1) d.
La définition ainsi donnée n'a pas été depuis abandonnée, et cependant, au lieu de quatre, c'est huit industries que les décrets rendus en application de la loi de 1892 ont autorisées à employer les enfants au travail de nuit : 1° les distilleries
(1) V. le rapport préseaté par M. Bérard à la souscommission du Comité consultatif des Arts et Manufactures, cité par M. Talion, Commentaù'e de la loi de 1892, p. 519.
M. Bérard indiquait comme type des établissements de ce genre la fabrique de fonte employant les fauts fourneaux.
(( Selon l'interprétation que nous avons adoptée, écrivait-il, les établissements qui ne modifient la matière que par des procédés mécaniques et qui n'emploient le calorique que comme source de force ne seraient pas compris dans les usines à feu continu. Telles sont, par exemple, les filatures mises en action par une machine à vapeur, dans lesquelles la continuité du travail ne peut être motivée par des considérations d'ordre technique. »
de betteraves; 2» les fabriques d'objets en fer et fonte émaillée ; 3o les usines pour l'extraction des huiles ; 4'^ les papeteries ; 5*^ et 6" les fabriques et raflineries de sucre; 7° les usines métallurgiques ; 8° les verreries (1).
L'existence de l'exception dont nous venons de préciser la portée suffirait à démontrer que cette législation du travail, que quelques-uns accusent déjà d'être excessive, ne répond pas encore toujours aux plus élémentaires exigences de l'humanité.
Sur les 11,688 enfants de moins de dix-huit ans que l'article 6 de la loi de 1892 a, en 1907, permis d'employer la nuit, le plus grand nombre, 10,357, étaient occupés dans les usines métallurgiques et les verreries (2).
(1) V. l'article 4 du dtkret du 15 juillet 1893. Cet article détermine les travaux auxquels les enfants du sexe masculin et les femmes majeures peuvent être employés, la nuit, dans chacune des industries énumérées.
Aux termes de la même disposition, « lorsque les enfants et femmes majeures sont employés toute la nuit, leur travail doit être coupé par des intervalles de repos d'une durée au moins C'^aIc à deux heures. La durée du travail ell'ectif ne peut, d'ailleurs, dépasser dans les vingt-quatre heures dix heures pour les femmes et les enfants ».
(2) 4,968 dans les usines métallurgiques et 5,389 dans les verreries. Rapport de l'Inspcclion du travail pour 1901 , p. 472. En 1908, le nombre des enfants employés la nuit n'est plus que 1(),4G4. Sur ce nombre, 4,109 étaient employés dans les usines métallurgiques, 4,872 dans les verreries.
Or, en cette même année 1907, sur 1,000 enfants employés dans la métallurgie, 344 étaient l'objet d'une déclaration d'accident (1).
Quant aux verreries, les conditions du travail y sont telles que les industriels ne trouvent plus, qu'avec la plus grande peine, les enfants dont ils ont besoin. Les parents ne veulent plus y laisser aller leurs enfants. Et il semble que le moment approche où, comme les premières manufactures anglaises, ces établissements n'occuperont plus que des enfants orphelins ou des enfants abandonnés, sans défenseurs, comme ces petits Italiens que leurs parents ont vendus B.upadrone qui les exploite (2).
(i) Rapport du Ministre du Travail au Président de la République sur l'application des lois relatives à l'hygiène et à la sécurité, Rapports de l'Inspection du travail pour i907, p. CLXXViii.
(2) V. Malauzat, loc. cit., p. 153.
En 1907, l'inspecteur de Lille, après avoir constaté que les verreries sont toujours en tête des établissements où on rencontre le plus grand nombre d'enfants n'ayant pas l'âge légal, ajoute : « Dans les verreries, il faut attribuer jcette insistance à employer des enfants en sous-âge à la difficulté de trouver du personnel au voisinage des mines et aux conditions déplorables du travail.
« Les familles ouvrières, même celles qui comprennent des verriers dans leur sein, hésitent de plus en plus à envoyer leurs enfants dans ces usines, où ils n'ont souvent, en échange d'un salaire peu élevé, que de mauvais exemples à recueillir et un travail pénible à exécuter. Quiconque visite une verrerie ne peut être que désagréablement impressionné par la vue de ces enfants mal vêtus, peu déve-
On voit combien « la situation légale actuelle est étrange et contradictoire (1) ». Le travail de nuit des enfants, interdit en règle générale, avec grande raison, dans toutes les industries, même les moins dangereuses, les moins pénibles, est, au contraire, permis dans les industries où le travail est exceptionnellement dangereux et pénible.
loppés quoique agiles, et dont on trouve toujours un certain nombre porteurs de marques de brûlures, soit sur les mains, soit suc la figure.
« La profession de verrier est d'ailleurs dangereuse, surtout pour les enfants; ce qui le démontre, ce sont les accidents que le service enregistre. En 1907, 10 o/o des garçons et 10 o/o des filles employés ont fait l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 11 de la loi du 9 avril 1898. » (Rapports de l'Inspection du travail pour 1907, p. 101.)
Dans un article de la Revue des Deux Mondes, M. Charles Benoist raconte que dans les verreries qu'il visitait, ou le conviait à admirer la bonne mine des ijumins, et il ajoute : » Eh bien! non, nous n'avons pu l'admirer sans réserve; et s'il y en avait assurément de robustos, combien étaient pâles, faibles, malingres, peu développés pour l'âge qu'ils
annonçaient ». (« Le travail dans la grande industrie »,
Ileviie des Deux Mondes du l»^'' novembre 1903.)
(1) Fagnot, Rapport présenté à l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs sur le travail de nuit des enfants dans les usines à feu continu, 1908, p. 46. M. Fagnot conclut qu'il est possible de supprimer le travail de nuit des enfants dans toutes les usines à feu continu sans compromettre ni le fonctionnement technique des usines ni l'apprentissage des enfants. Il réserve la question de concurence internationale. Il suppose, en eflet, que la suppression résulterait d'une convention internationale.
La suppression immédiate et radicale d'une exception qui permet d'employer une nuit sur deux, dans des industries de ce genre, des enfants qui peuvent n'avoir que douze ans, ne devrait pas rencontrer d'adversaires. Elle en rencontre cependant, et des raisons d'ordre technique ou des objections tirées des difficultés de la concurrence internationale sont encore invoquées parfois, par les meilleurs, en faveur du maintien, au moins du maintien provisoire, de l'exception prévue à l'article 6.
Lors même que ces raisons et ces objections seraient, en fait, fondées (ce qui n'est pas démontré), il ne nous paraît pas que des motifs de cet ordre puissent suffire à justifier le maintien, même provisoire, d'un scandale contre lequel la justice proteste.
La France est assez riche pour n'être pas obligée de payer du sacrifice de milliers d'enfants la prospérité de ses industries métallurgiques ou verrières (1).
(1) La question du travail de nuit des enfants dans les usines à feu continu a tenu une large place parmi les derniers travaux de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs. V. les comptes rendus des congrès de Genève (1906) et Lucerne (1908). V. spécialement les rapports présentés au nom de la section française par MM. Martin Saint-Léon (1906), Fagnot (1908).
Plus récemment, la injection du Nord de l'Association fran-
çaise pour la protection légale des travailleurs s'est encore occupée de la question dans ses séances du ier et du 23 mars -1909. Elle a précisé, dans ses vœux, les modifications qui lui paraissent pouvoir être immédiatement apportées à l'article 4 du décret du 15 juillet 1893. V. Le travail de nuit des enfants dans les usines à feu continu. Rapport de M. Levêque, inspecteur départemental du travail à Lille. Discussion et vœux. Lille, 1909.