‹ La protection légale des travailleursChapitre 12 sur 27 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Lia, g;ara.ntie du pa,ie:aieiit elTectif da sala^ire.

La légitimité d'une législation garantissant le paiement effectif — ajoutons complet et utile — du salaire n'est pas contestée. Le caractère alimentaire du salaire est universellement reconnu. Pour beaucoup d'économistes, le contrat de salaire n'est pas autre chose qu'un forfait par lequel l'ouvrier qui n'a que son travail pour subvenir à des besoins essentiels et pressants renonce ii sa part des bénéfices de l'entreprise pour recevoir, sans retard et sans aléa, une rémunération fixe. On doit ajouter que, souvent sans ressources, sans loisir, sans instruction, l'ouvrier aura plus de peine qu'un autre à défendre son salaire contre les fraudes et les exploitations qui peuvent le menacer.

La législation du travail se préoccupe de défendre ce salaire : 1" contre le patron ; 2» contre

les créanciers du patron; 3o contre les créanciers de l'ouvrier lui-même (1).

lo

La protection du salaire contre le patron.

Le patron peut être tenté de retenir ou de reprendre indirectement ce qu'il a promis ou ce qu'il a donné.

Le calcul du salaire. — Le danger peut se présenter dès le moment de la détermination de la somme à payer à l'ouvrier. Si le salaire est au temps, à la journée ou à l'heure, par exemple, cette détermination n'offrira guère de complications. Mais il n'en sera plus de même si le

(1) Pour l'étude plus détaillée de cette matière, v. Pic, loc. cit., p. 749; Bender, Le salaire efjectif, sa /irotectioii par la loi, 1898; les discussions de la Société d'études législatives sur le contrat de travail, en 1905 et 1901), spécialement les rapports de MM. Brocard et ïrucliy sur les edets (lu contrat du travail (Bulletin de la Société d'études législatives, 1906, pp. X)8 et 441), et, parmi les publications de l'Association française pour la protection UV^ale des travailleurs : Le contrat de travail, rapports de MM. Perreau et Fagnot, et discussion, 1907 ; Le contrat de travail et le Code civil, rapports de MM. Perreau et (îroussier, et discus.sion, 1908.

salaire est à la tâche, c'est-à-dire proportionnel au produit du travail : il faudra alors mesurer ce produit du travail, et la mesure, quelle que soit sa forme, pourra être l'occasion d'erreurs ou même de fraudes. C'est pour éviter des erreurs ou des fraudes de ce genre, ou du moins en écarter le soupçon, que les contrats collectifs intervenus dans l'industrie des mines contiennent parfois des clauses comme celle-ci : « Les ouvriers qui le désirent sont libres de nommer un contrôleur à la bascule qui sera payé par eux et agréé par les patrons . . . Les wagonnets contenant du minerai défectueux seront examinés contradictoirement par le basculeur et le contrôleur des ouvriers (1). »

La loi anglaise autorise les ouvriers d'un puits de mine à désigner ainsi un checkweîghman qui contrôlera le lueighman du patron.

Certaines législations ont édicté des prescriptions détaillées dans le but de protéger l'ouvrier contre les erreurs et les fraudes qui pourraient fausser le calcul de son salaire.

En Belgique, la loi du 16 août 1887, complétée par celle du 17 juin 18Q6, décidait déjà que, nonobstant toute convention contraire, l'ouvrier a

(1) V. Statistique des grèves et des recours à la conciliation en i905, p. 539 ; v. aussi eod. loc, pp. 500, 534, 542.

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toujours le droit de contrôler les mesurages, pesées ou toutes autres opérations quelconques qui ont pour but de déterminer la quantité ou la qualité de l'ouvrage par lui fourni et ainsi de fixer le montant du salaire (1). La loi du 30 juillet 1901 réglementant le mesurage du travail des ouvriers est venue depuis garantii^ à l'ouvrier belge une protection plus efficace. Cette loi ne se contente pas d'interdire d'employer pour mesurer le travail des ouvriers des unités de poids ou de mesure autres que les unités légales ou des instruments non poinçonnés et vérifiés. L'article 3 autorise le gouvernement à imposer pour des industries déterminées l'emploi d'appareils spéciaux de mesurage, et le gouvernement a fait usage de ce droit (2).

En Angleterre, la loi sur les fabriques et ateliers du 17 août 11X)1 dispose (articles 110 et suivants) que, dans les fabriques textiles, les occupants devront, afin de permettre aux ouvriers rétribués à la pièce de calculer le montant toliil des salaires qui leur sont dus pour le travail qu'ils ont eifectué, faire publier le tarif des .salaires qui leur reviennent pour le travail qu'ils

(1) V. l'article 10 bis.

(2) V. les arrôtés royaux des l'' octobre 1903 et IG juillet 1905.

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exécutent, ainsi que les particularités du travail auquel ce tarif est applicable. En règle générale, ces particularités doivent être précisées par écrit à l'ouvrier au moment où l'ouvrage lui est délivré.

Le Secrétaire d'État à l'Intérieur (Home Secretary) peut, s'il le juge utile, ordonner l'application de ces règles à d'autres établissements que les fabriques textiles. Il l'a fait maintes fois. « A l'heure actuelle, écrit M. Boissard, les prescriptions légales concernant les tarifs de salaires intéressent un nombre très étendu de fabriques, de chantiers et d'ateliers, tant collectifs que domestiques; et, bien que de rares pénahtés soient appliquées, les résultats obtenus en faveur des travailleurs sont des plus appréciables (1). »

En France, nous ne pouvons, sur la question, signaler que deux lois spéciales : la loi du 7 mars 1850 sur les moyens de constater les conventions entre patrons et ouvriers en matière de tissage et de bobinage, et la loi du 21 juillet 185G, qui étend à la coupe du velours de coton ainsi qu'à la teinture ou blanchissage et à

(1) Boissard, La loi du 7 mars 1850 et le mesurage du travail à la tâche, rapport présenté à l'Association pour la protection légale des travailleurs le 29 juin 1907, p. 84. On trouve en annexe de ce rapport les textes des lois belges, anglaises et allemandes.

l'apprêt des étoffes les dispositions de la loi du 7 mars 1850.

Telle qu'elle sortit des délibérations de l'Assemblée législative, la loi de 1850, nous dit M. Boissard (1), « tendait à un triple but : 1» permettre la constatation des quantités de matières livrées à l'ouvrier et dont celui-ci est responsable vis-à-vis du fabricant, de façon à éviter les contestations; 2° permettre à l'ouvrier, grâce aux mentions inscrites sur le livret, de se rendre compte exactement des conditions du travail qu'il aura à effectuer en faisant nettement ressortir « les éléments qui, ayant une influence sur le travail, doivent en avoir une sur son prix » (Rapport Cunin-Gridaine) ; 3o rendre obligatoire le paiement d'après une unité légale (le mètre ou le kilogramme), de façon que le salaire soit proportionnel au travail exécuté, tout en laissant aux parties entière liberté pour régler entre elles le salaire afférent à cette unité de travail.

« Et tout cela se traduisait, par rapport aux fabricants, commissionnaires ou intermédiaires, en deux prescriptions catégoriques :

« Obligation de la remise d'un livret de salaire à l'ouvrier en même temps que lui étaient

(I) Boi^sard, foc. cit., p. .^H.

livrées les matières destinées à être travaillées par lui à la tâche.

« Interdiction de régler ce travail fait à la tâche, à la pièce.

(( Un article 7, fort important par les conséquences qui en eussent pu résulter, autorisait des dérogations aux dispositions de la loi ou une extension de son texte à des industries se rattachant au tissage et au bobinage par voie d'arrêtés en i'orme de règlements d'administration publique qui seraient soumis, dans les trois ans de leur promulgation, à l'approbation du pouvoir législatif. y>

« Immédiatement après sa promulgation, cette loi réclamée, en fait, par une bonne partie des intéressés — fabricants et ouvriers — reçut une certaine application dans la plupart des régions où se pratiquaient les industries textiles. Mais bientôt le zèle initial tomba (1). ))

Elle était presque oubliée (2), lorsqu'elle fut, il y a quelques années, remise au jour par les réclamations des ouvriers tisseurs à la main de certaines régions du Nord qui se plaignaient

(1) Boissard, eod. loc, p. 39.

(2) M. Sauzet a pu écrire que ce texte était beaucoup moins connu que les textes du Droit romain sur la répression du dol. [Le livret obligatoire des ouvriers^ p. 10, note.)

vivement des fraudes dont ils auraient été victimes.

Ces réclamations ayant été portées àia tribune par MM. Dron et Mirman, la Chambre des députés adoptait, le 6 décembre 1904, la résolution suivante :

« La Chambre invite le gouvernement :

« 1» A assurer la stricte observation de la loi du 7 mars 1850 ;

« 2o A présenter au Parlement un projet de loi précisant les conditions dans lesquelles doivent être pesées et mesurées les matières produites par les ouvriers des filatures et tissages payés aux pièces, et soumettant à un contrôle régulier tous les instruments de mesure employés à cet usage. »

Le même jour, le gouvernement déposait un projet de loi chargeant les inspecteurs du travail d'assurer l'application des lois des 7 mars 4850 et 21 juillet 1856. Ce projet de loi a été voté par la Ctiambre des députés le 0 lévrier 1905. Il est actuellement soumis au Sénat (1).

(i) M. Boissard considère « qu'on ne pourrr> rien faire de bien efficace pour la protection de l'ouvrier dans l'industrie du tissage à domicile tant que l'on n'aura pas introduit un système de vérification publique et obligatoire des éléments, — pesées et mesures — servant à la détermination du prix de façon. »

Sur la demande des ouvriers et des fabricants, la ville de

Le projet général demandé par la Chambre dans sa résolution de 1904 n'a été déposé au Sénat que le 4 novembre 1909.

Avant d'en arrêter les termes, le gouvernement a procédé à une très complète enquête auprès des corps compétents : Chambres de commerce, Chambres consultatives des arts et manufactures, Conseils de prud'hommes, Syndicats patronaux et ouvriers.

Ce qui est en premier lieu ressorti des réponses faites à cette enquête, « c'est une divergence

Bailleul a construit « un bâtiment spécial pourvu de toute l'installation nécessaire pour le métrage des pièces tissées ou des chaînes ourdies ». Aucun résultat pratique n'a été obtenu. « Il n'est fait aujourd'hui aucun usage du métrage municipal ; le bâtiment et les instruments existent, mais ils ne sont utilisés absolument par personne, au grand regret du maire, qui voulait bien me les faire visiter dernièrement. Pourquoi cela? Parce que le mesurage est facultatif et que les ouvriers n'osent pas le réclamer, craignant, s'ils le demandent, d'être mal vus des fabricants. Ce qu'il y a de triste, c'est que, n'osant pas demander ce mesurage, les meilleurs ouvriers sont persuadés qu'ils sont de nouveau victimes de fraudes. Et, cependant, j'ai eu l'occasion, pour ma part, de vérifier devant eux des chaînes ourdies qui avaient exactement la dimension convenue. Il n'en est pas moins vrai que d'excellents ouvriers m'ont dit : « On est revenu au régime de la fraude comme avant la grève. » Si le métrage s'opérait comme à Cambrai (à Cambrai, les ouvriers organisés ont obtenu la vérification obligatoire et syndicale des chaînes ourdies), les quelques fraudes qui peuvent se produire seraient rendues impossibles et, dans tous les cas, cette suspicion déplorable ne pèserait plus sur les patrons. » (Boissard, loc. cit., p. 13.)

d'opinions très marquée au sujet du champ d'application de la loi de 1850. Tandis que pour les uns cette loi doit être envisagée comme s'appliquant à toutes sortes de tissages, y compris le tissage mécanique effectué en usine, pour d'autres, au contraire, elle ne paraît applicable qu'au seul tissage à domicile (i) ».

L'exposé des motifs du projet de loi du 4 novembre 1909 énumère toutes les raisons pour lesquelles « on est en droit de penser que la loi de 1850 a une portée tout à fait générale et que l'on doit la considérer comme devant s'appliquer aussi bien au tissage en usine qu'au tissage à la main ». Cependant, ses rédacteurs ont pensé « que pour éviter à l'avenir toute contestation à ce sujet, le principe de l'application de la loi à tous les modes de tissage doit figurer explicitement dans l'article premier » du nouveau texte (2).

Il semble que le projet gouvernemental soit de nature à améliorer sérieusement les conditions

(1) V. l'Exposé des motifs du projet du 4 novembre iOÛi), p. 9.

('2) Par arrêt du 31 juillet 1909, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé que la loi de 1850 s'appliquait au tissage et au hobiuage mécaniques comme au tissage ou bobinage à la main. (V. BxiUetin de l'Office du travail, octobre 1909, p. 1101).

dans lesquelles le salaire se calcule dans les industries par lui visées.

Mais ce n'est pas seulement dans ces industries que l'ouvrier a besoin d'être protégé contre les erreurs et les fraudes possibles, le patron contre les suspicions injustifiées ou les concurrences déloyales.

On ne paraît pas, malheureusement, se préoccuper assez, en France, de ces problèmes. Pour le montrer, il suffira de rappeler que les textes qui punissent le commerçant qui use pour tromper l'acheteur de faux poids ou de fausses mesures, l'article 423 du Code pénal et la loi du 27 mars 1851 , ne sont pas appliqués au mesurage du travail.

Le 'paiement du salaire. — Le paiement du salaire peut, plus encore que le calcul du salaire, être l'occasion de manœmTes dangereuses pour l'ouvrier.

On désigne sous le nom de truck-system l'ensemble des procédés dont le résultat est de substituer le paiement en marchandises au paiement en argent. Rentrent évidemment dans le trucksystem le paiement direct en marchandises, le paiement en bons ou jetons qui ne sont reçus que dans certains magasins. Mais le truck-system

pourra être aussi dangereux sous des formes moins nettes. Parfois, il arrivera que le patron, un parent ou un représentant du patron tenant un magasin, ou seulement le paiement ayant lieu dans un magasin ou un débit de boissons, l'ouvrier se considère comme obligé de dépenser daps le magasin ou le débit de boisson une partie de son salaire. Dans tous ces cas, il y a danger que le patron n'abuse de la situation pour exagérer les prix. Ne le ferai l-il pas, que l'ouvrier pourrait encore se voir condamné à des dépenses relativement inutiles ou même fâcheuses.

Les retenues opérées sur le salaire peuvent également avoir pour résultat de priver injustement l'ouvrier d'une partie de son salaire. Parmi ces retenues, une des plus contestables est certainement Xamende, c'est-à-dire la retenue sur le salaire destinée à réprimer les fautes disciplinaires de l'ouvrier, les violations du règlement d'atelier.

On a dit qu'en édictant et en percevant l'amende, le patron exerçait un pouvoir quasi-féodal, qu'il usurpait à la fois les fondions du législateur et celles du juge (1). Sans doute il n'en est rien au

(1) V. l'exposé des motifs de la proposition présentée par M. Ferroul à la Chambre des députés, le 29 mai 1890.

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