‹ La protection légale des travailleursChapitre 13 sur 27 · G8 LA PROTECTION · texte numérisé non relu

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point de vue juridique. Au point de vue juridique, l'amende n'est qu'une clause pénale valable seulement si elle a été d'avance acceptée dans le contrat de travail, et l'application de cette clause pénale pourra toujours être discutée devant les tribunaux, mais l'ouvrier n'est pas jurisconsulte et, en fait, il constate, d'ordinaire, que le règlement d'atelier est rédigé sans sa participation et qu'il ne pourrait pas, sans être obligé de quitter l'usine, critiquer devant les tribunaux l'application que le patron fait de ce règlement. Dans ces conditions, l'amende pourra avoir le grave inconvénient d'aigrir singulièrement les rapports entre ouvriers et patrons, et c'est pour cette raison qu'on a vu des patrons se prononcer énergiquement pour sa suppression.

L'époque du paiement peut intéresser l'ouvrier presque autant que la nature du paiement. Si le salaire n'est pas payé à brève échéance, il ne remplit plus son rôle alimentaire. Retarder le paiement du salaire c'est, d'autre part, imposer à l'ouvrier un véritable prêt sans intérêt.

Certaines législations étrangères ont, depuis longtemps, de façon étroite, réglementé le paiement du salaire, obligé le patron à payer le salaire en monnaie ayant cours légal et à le payer à des époques rapprochées, interdit de payer ce salaire dans certains lieux, notamment

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dans les débits de boissons, limité le taux des amendes et fixé leur emploi, etc.

En France, jusqu'à ces derniers jours, nous ne possédions sur ce sujet que l'article 4 de la loi du 12 janvier 1895, d'après lequel « aucune compensation ne s'opère au profit des patrons entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception : 1" des outils et instruments nécessaires au travail ; 2" des matières et matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage; 3" des sommes nécessaires pour l'acquisition de ces mêmes objets. »

Il semble que l'intérêt pratique de ce texte doit être fort mince. On avait cru qu'il obligerait les économats ou magasins patronaux à exiger de leurs clients le paiement au comptant. Il ne paraît pas en avoir été ainsi et il ne faut pas s'en étonner. Sans doute, il résulte du texte de l'article 4 de la loi de 1895 que l'ouvrier qui ne serait pas intégralement payé de son salaire pourrait en réclamer en justice le complément sans qu'on puisse lui opposer les dettes qu'il aurait contractées chez le patron, à raison do fournitures faites par le patron. Mais, pratiquement, quel est l'ouvrier qui se décidera à former pareille réclamation? Ce ne sera, en tout cas, qu'un ouvrier

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décidé à quitter l'atelier. Il faut ajouter que, même décidé à quitter l'atelier, l'ouvrier hésitera à prendre l'initiative d'une démarche qui lui rendrait peut-être difficile, sinon impossible, de trouver du travail ailleurs (1).

Depuis longtemps, le Parlement français était saisi d'une proposition générale sur le paiement du salaire, proposition dans laquelle on retrouvait la plupart des mesures de protection que nous avons signalées dans les législations étrangères (2).

(1) Le 4 juin 1907, la Chambre des députés votait un projet de loi portant suppression des économats.

Cette question des économats est délicate. II est certain que le magasin patronal peut, comme nous l'avons dit, ouvrir la porte au truck system. D'une façon plus générale, il nous paraît qu'il y a inconvénient à instituer à la fois entre les mêmes personnes les rapports d'employeurs à employés et de vendeurs à acheteurs; on double ainsi la surface de frottement. Des Sociétés coopératives dirigées par les ouvriers eux-mêmes et ne donnant pas lieu, par conséquent, aux mêmes suspicions ne pouri-aient-elles pas, d'autre part, remplacer les économats ? Gependaiît, il faut reconnaître que certains économats rendent des services appréciés; c'est ainsi que la Chambre des députés a dû introduire dans son texte une exception en faveur des économats de chemins de fer.

(2) Pour être complet, notons que, dans un cas particulier, la législation française a déterminé déjà Taffectatiou qui doit être donnée à l'amende.

L'article 6 de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs dispose que la caisse de chaque société de secours sera alimentée par... 5" Le produit des amendes encourues et celles infligées aux

Mais les deux Chambres ne pouvaient se mettre d'accord sur la question des amendes. La Chambre des députés avait, à deux reprises, voté la complète abolition de ces amendes. Le Sénat n'acceptait que leur réglementation. Elles viennent enfin de s'entendre pour laisser en dehors du texte nouveau la question des amendes et une loi sur le paiement des salaires et employés a pu être promulguée le 7 décembre 1909 (1).

inembres participante par application du règlement particulier de l'entreprise.

(1) Voici le texte de cette loi :

Article premier. — Les salaires des ouvriers et employés doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire à peine de nuiliié.

Art. 2. — Les salaires des ouvriers du commerce et de l'industrie doivent être payés au moins deux fois par mois à seize jours au plus d'intervalle. Ceux des employés doivent être payés au moins une fois par mois. Pour tout trav;iil aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; niais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque semaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

Art. 3. — Le paiement ne peut être efTectué un jour où l'ouvrier a droit au repos, soit en vertu do la loi, soit en vertu de la convention. Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont occupées.

Art. 4. — En ce qui concerne le commerce et l'industrie, les inspecteurs du travail sont chargés, concurrenmienl avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution de la jirésente loi. Les contraventions à la [uésente loi sont constatées dans les conditions indiquées dans l'article 2(1 de la loi du 2 novembre 1892. Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux [)rescriptions des

La protection du salaire contre les créanciers du patron.

Tout le monde admet que la créance de salaire mérite une protection particulière et qu'il y a lieu de lui reconnaître un droit de préférence.

Cependant cette créance n'est pas encore en France, dans tous les cas, privilégiée.

L'article 2101, 4"^, du Code civil, qui accorde aux gens de service un privilège général sur les biens meubles et immeubles de leur débiteur pour une année échue et l'année courante, a été interprété comme écrit uniquement en faveur des domestiques proprement dits. Seuls, certains ouvriers ou employés trouvent actuellement au Code civil des privilèges spéciaux (1).

articles 1er, 2 et 3 de la présente loi qui sera portée devant le juge de paix jugeant en simple police sera passible d'une amende de cinq à quinze francs (5 à 15 fr.). L'article 463 du Code pénal sera applicable.

Art. 5. — La présente loi est applicable à l'Algérie.

Art. 6. — La présente loi sera applicable six mois après sa promulgation.

V. sur les conditions de l'accord intervenu entre les deux Chambres le rapport présenté au Sénat par M. Maxime Lecomte le 23 novembre 1909.

(1) V. l'étude de ces privilèges sjjéciaux, Pic, loc. cit., p. 786.

.Au premier abord, l'article 549 du Code de commerce paraît, au contraire, attribuer à tous les ouvriers et employés un privilège garantissant aux premiers trois mois et aux seconds six mois de salaire. Mais ce texte ne peut être invoqué que par les ouvriers ou employés occupés par des commerçants (1).

On doit de l'article 549 du Code de commerce

(i) La Commission du travail de la Chambre des députés chargée d'examiner le projet de loi sur le contrat de travail déposé par le gouvernement, le 2 juillet 1906, propose de rédiger de la façon suivante l'article 2101, 4», du Code civil : « Tous salaires, en général, sous quelque forme qu'ils soient ; a) pour les trois mois échus et la période courante s'ils sont payés chaque semaine ou plus fréquemment ; h) pour les six mois échus et la période courante s'ils sont payés chaque mois ou à des intervalles plus rapprochés; c) pour l'année échue et la période courante si les salaires sont payés chaque année ou à des intervalles plus rapprochés. (Rapport présenté à la Chambre des députés par M. Chambon, le 27 décembre 1907.) Cl. la discussion qui eut lieu, sur ce sujet, au Conseil supérieur du travail dans sa session de novembre 1907.

Le texte de la Commission du travail aurait, à notre avis, un grave inconvénient, celui de réduire lo priviléj^o des gens de service ou domestiques. Le Code civil donne à ces domestiques un privilège garantissant les gages d'une année en plus de l'année courante. Avec le texte proposé, ce privilège se trouverait fréquemment restreint à une période de six mois. Nombreux sont, en effet, les domestiques payés au mois.

Une pareille réduclion serait, semble-t-il, plus regrettable pour les domestiques que pour d'autres salariés. En général, les domt'sti(iues sont logés et nourris; c'est déjà une première raison pour qu'ils puissent, plus lacilenienl que

rapprocher la loi du 27 décembre 1895 qui est venue assurer des garanties particulières aux ouvriers et employés sur les salaires desquels des retenues auront été opérées pour une institution de prévoyance, comme des ouvriers et des employés en faveur desquels des versements ont été fait» ou des engagements pris par le patron dans un but de prévoyance (i ).

d'autres, se laisser aller à attendre, ne réclamer que plus tard leurs salaires et avoir besoin, par conséquent, d'un privilège plus étendu. La situation même dans laquelle se trouvent beaucoup de domestiques vis-à-vis de leurs maîtres rend parfois la réclamation plus difficile et, par conséquent, aussi plus tardive. 11 est des domestiques qui attendent pour ne pas gêner leurs maîtres. Les distributions des prix de vertu à l'Académie française ont fait connaître des cas où ces obscurs dévouements avaient été portés à l'héroïsme. Il faut ajouter que d'ordinaire les salaires de ces domestiques sont fort modiques et que, par suite, le privilège qui les garantit ne porte pas sensible dommage aux autres créanciers.

Dans sa réunion du 7 mars 1908, l'Association française pour la protection légale des travailleurs a demandé que le statu qiio fût maintenu pour les gens de service, c'est-àdire que le privilège continuât à leur garantir, dans tous les cas, le salaire de l'année échue et ce qui est dû sur Tannée courante. (V. le Contrat de traxmil et le Code civil, p. 234.)

(1) L'article 4 de cette loi est ainsi conçu : « Le seul fait du dépôt, opéré soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à toute autre caisse, des sommes ou valeurs affectées aux institutions de prévoyance, quelles qu'elles soient, confère aux bénéficiaires de ces institutions un droit de gage, dans les termes de l'article 2073 du Gode

La protection du salaire contre les créanciers de l'ouvrier.

11 est encore nécessaire de protéger l'omxier [contre ses propres créanciers, sinon cet ouvrier pourrait être parfois mis dans l'absolue innpossioilité de vivre.

La loi du 12 janvier 1895 décide que les salaires et les petits traitements (1) ne peuvent être saisis que pour un dixième. Un second dixième peut être cédé par l'ouvrier à ses créanciers. Enfin, pour encourager le patron à faire des avances en argent à ses ouvriers, le patron qui a fait de pareilles avances peut s'en rembourser en retenant un troisième dixième.

civil, sur ces sommes et valeurs. Lo (Iroit de gage s'exerce dans la mesure des droits acquis et des droits éventuels. (( La restitution des retenues ou autres sommes aflectées aux institutions de prévoyance qui, lors de la faillite ou de la liquidation, n'auraient pas été efTectivement versées à l'une des caisses indiquées ci-dessus est garantie, pour la dernière année et ce qui sera dû sur l'année courante, par un privilège sur tous les biens meubles et in)meubles du clief de l'entreprise, lequel prendra rang, concurremment avec le salaire des gens de service établi par l'article *2101 du code civil )^

(1) La loi s'applique aux salaires, quel que soit leur montant. Elle ne s'applique aux traitements que s'ils ne dépassent pas 2,000 francs.

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