‹ La protection légale des travailleursChapitre 20 sur 27 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

La collaboration des organisations

professionnelles

à la protection légale des travailleurs.

Le législateur n'a pas à attendre le jour où une réglementation internationale du travail sera devenue possible pour accorder aux travailleurs la protection qui leur est due.

Mais il est chaque jour plus évident que la perpétuelle collaboration des organisations professionnelles reste l'indispensable condition de l'exacte application comme du complet développement de la législation protectrice des travailleurs (1).

(\) Le lecteur trouvera dans les pages qui suivent les principaux passages d'un article publié en juin 1807, dans la Revue politique et parlementaire, sous le titre « L'évolution du régime légal du travail ». Il est intéressant de constater combien le sens de l'évolution s'est précisé depuis 1897.

Ii*évolution du réf^ime léguai du travail.

Une théorie qui paraît remonter à Vice veut que le progrès n'ait pas lieu en ligne droite, mais en cercle ou plutôt en spirale. Le développement des sociétés humaines aurait pour effet de ressusciter, sous des formes nouvelles appropriées aux temps nouveaux, les institutions anciennes que l'on croyait définitivement disparues. On n'a pas, croyons-nous, démontré qu'il y ait là une loi universelle. Mais il faut reconnaître que l'évolution du régime légal du travail qui se poursuit sous nos yeux semble destinée à nous fournir quelque chose comme mi exemple de progrès en spirale.

Remontons quelque six ou sept siècles en arrière. Les troubles nés des invasions et des conflits de races ont pris fin. Le travail manuel a cessé d'être l'apanage presque exclusif des esclaves ou des serfs du domaine. L'industrie, le commerce se développent rapidement (1).

C'est alors un principe incontesté que le travail et l'échange doivent être réglementés.

Deux législations se combinent d'ordinaire

(1) V. Morisseaux, La législation du travail, t. I. La législation corporative, p. M.

pour assurer cette réglementation : la législation proprement dite, édictée par l'autorité politique, la législation corporative préparée et promulguée par les représentants légaux de la profession. Ceux qui exercent dans un même lieu un même métier se sont naturellement associés. L'autorité politique a reconnu leur association et lui a abandonné le droit de régler l'organisation du métier, le soin d'en assurer, sous sa surveillance, l'administration et la police.

Suivant les lieux et les époques, la part réservée à l'autonomie professionnelle est plus ou moins large (1). Le trait caractéristique du travail reste toujours la combinaison de la réglementation publique et de la réglementation corporative.

Nous n'avons pas le dessein d'étudier ce régime du travail. Destiné à concilier les intérêts des consommateurs et des producteurs, à maintenir une certaine égalité entre les producteurs et à rendre ainsi impossible l'écrasement des faibles, on a pu lui reprocher de n'être pas favorable à la production comme quantité. En effet» il « ne surexcite point les facultés humaines par l'appât d'une rémunération supérieure, mais comme il est propice au développement de la fra-

(1) V. Morisseaux, loc. cit., pp. 25 et s.

ternité, comme il s'inspire des idées d'union et de paix dans la dignité du travail (1) 1 » Il ne semble pas, du moins, que ce régime ait empêché les ouvriers d'obtenir une situation qu'ils n'ont point retrouvée depuis. Nous lisons dans les Etudes sur l'association professionnelle de M. Maliaim :

« Il importe de constater les résultats auxquels le système corporatif était arrivé à l'époque où il florissait dans toute sa puissance. Un point paraît à présent hors de doute : c'est que, sous ce régime, le travailleur, à quelque profession qu'il appartînt, jouissait d'une situation incomparablement supérieure à celle qu'il possède aujourd'hui. Au point de vue matériel, malgré la grande difficulté que Ton rencontre à calculer la valeur de l'argent au moyen âge, on est d'accord pour affirmer que le salaire moyen était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui (2). »

« Comparerons-nous le salaire ouvrier du moyen âge au salaire actuel? écrivait M. d'Avenel. La rémunération calculée sur 250 jours de travail seulement débute au xiv^ siècle à 782 fr. et s'élève à 860 francs, puis à 1,040 francs en

(1) Morisseaux, loc. cit., p. 55.

(2) Mahaim, Etudes sur l'association professionnelle, p. 50.

1376-4400. Au xv^ siècle elle oscille entre 1,100 et 1,240. Elle était incontestablement supérieure à la paie de 1896 qui, pour un travail de 300 jours, n'atteint que 1,020 francs par an (1). »

Jusqu'à la fin du xyiii^ siècle la réglementation publique et la réglementation corporative continueront à se conbiner pour déterminer le régime légal du travail, mais ce régime n'est plus, à la veille de la Révolution, ce qu'il était au xiii^ ou xive siècle.

L'égoïsme des maîtres, l'absolutisme de monarques besogneux ont fait perdre de vue l'idéal chrétien de jadis. La corporation est trop souvent devenue un moyen d'enrichissement pour le trésor royal ou pour ses membres.

L'ouvrier a depuis longtemps cessé d'être le compagnon candidat à la maîtrise de jadis. La classe ouvrière est née et s'est développée. Elle n'a pas obtenu dans la corporation la représentation qui lui était due.

La nécessité d'une réforme était évidente. (i Ce n'est pas, disait, en 1776, le Parlement dans ses remontrances à Louis XVI, que nous cherchions à nous cacher à nous-mêmes qu'il y a des défauts dans la manière dont les commu-

(1) Revue dea Deux Mondes, le octobre 1896.

nautés existent aujourd'hui... Elles ont été établies comme un remède à de très grands abus; on leur reproche aujourd'hui d'être devenues la source de plusieurs abus d'un autre genre ; elles en conviennent et la sincérité de cet aveu doit porter Votre Majesté à les réformer et non à les détruire. »

L'avis ne fut pas entendu par Turgot. Il ne devait pas l'être davantage par l'Assemblée constituante. C'est que des théories nouvelles s'étaient substituées aux principes longtemps universellement acceptés.

Au xviiie siècle, l'idée de la société, de sa nécessité, de son rôle, subit une éclipse. Il semble que l'individu seul existe, individu naturellement bon, parfait et, en même temps, naturellement heureux. Seule, l'organisation sociale, les entraves mises au libre exercice de son activité ont pu rendre l'homme méchant et malheureux.

Logiquement, cette théorie conduisait à l'anarchie intégrale. Rousseau n'admet pas que l'homme puisse, en aucune façon, engager sa liberté et, dès lors, il est amené à poser ainsi le problème de l'organisation de la société : a: Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la vie et les biens de chaque associé et par laquelle chacun, s'unissant

à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant (1). »

Evidemment, c'est là un problème insoluble. Mais l'anarchie intégrale est impossible. Le problème insoluble recevra une solution.

Il était possible, au contraire, d'essayer d'une anarchie partielle, l'anarchie économique, et l'essai a été fait. Cette anarchie ne devait, pour les physiocrates, produire que des résultats bienfaisants.

«. M. de Gournay concluait que, lorsque l'intérêt des particuliers est précisément le même que lintérêt général, ce qu'on peut faire de mieux est de laisser chaque homme hbre de faire ce qu'il veut. Or il trouvait impossible que, dans le commerce abandonné à lui-même, l'intérêt particuher ne concourût pas avec l'intérêt général (2). »

Ces théories optimistes inspiraient la grande majorité de l'Assemblée constituante. L'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 supprimait purement et simplement le régime corporatif. Il semble bien qu'avec lui disparût toute régie men-

(1) Contrat social, liv. I, vi.

(2) Turgot, Eloye de Gournay, V. Robiujion, Turgot, p. H.

tation du travail (1). Ce qui est certain c'est que l'article 2 de la même loi abolissait tous offices pour l'inspection des arts et du commerce. Trois mois plus tard) la loi des 14-17 juin 1791 prohibait les associations professionnelles libres.

« L'anéantissement de toutes les espèces de corporations de mêmes état et profession étant une des bases fondamentales de la Constitution française, il était, déclarait l'article l^r de cette loi, défendu de les rétablir de fait sous quelque prétexte et quelque forme que ce lût (2). »

Ce n'était pas assez. Un décret du 27 septembre 1791 supprime les Chambres de commerce et tous les établissements qui existent relatifs au commerce et aux manufactures. On lit, dans le rapport fait, à ce sujet, au nom du Comité de l'agriculture et du commerce : « L'existence de ces Chambres blesse maintenant les principes de la Constitution qui a proscrit les corporations. Il faut donc anéantir ces administrations particu-

(1) Sauzet, «Essai historique sur la législation industrielle de la France, la Révolution » {Revue d'économie politique, août 4892, p. 905.)

(2) Il est intéressant de remarquer qu'en prohibant les associations professionnelles libres, après avoir supprimé les corporations, l'Assemblée constituante ne faisait que suivre l'exemple donné par Turgot. (V. l'Edit de février 4776.)

lières pour les faire rentrer dans l'administration générale (1). »

On le voit, l'essai du nouveau régime légal du travail — si on peut appeler l'anarchie un régime légal — fut loyal et complet. A-t-il confirmé toutes les optimistes prévisions des physiocrates? Il y aurait cpielque hardiesse à le soutenir.

On a vu la fraude, la tromperie éhontée se développant librement dans la fabrication, dans le commerce, se multipliant sans cesse sous les formes les plus diverses, obhger le législateur à intervenir pour défendre la santé et la fortune publique en même temps que les intérêts de l'industrie nationale ('2).

Mais plus lamentables encore ont été pour la

(1) Sauzet,« Essai historique sur la législation industrielle de la France. L'administration du commerce et des manufactures à l'époque intermédiaire ». {Revue d'économie politique, novembre 1892, p. 1187.)

(2) On lit déjà dans un rapport de la Commission des manufactures, rapport qui parait dater de.s débuts du Directoire : « La suppression absolue de toutes les lois réglementaires a singulièrement favorisé les manœuvres des fabricants... Il y avait sûrement un milieu à garder entre l'intolérable servitude des règlements anciens et l'anarchie actuelle ; il faut au consommateur une caution de la bonne foi du ftibricant... C'est une grande erreur de penser que l'intérêt du commerçant et lintérét du commerce sont inséparables. » Sauzet, « Essai historique sur la législation industrielle de la France » {Revue d'économie politique, 1902, p. 1003).

condition du ti^vailleur les conséquences de l'anarchie économique. Le tableau de la classe ouvrière contrainte de sacrifier à l'industrie, avec la femme et l'enfant, l'existence même du foyer domestique et l'avenir de la race a été fait trop souvent pour qu'il soit utile de le refaire.

Le spectacle de pareils abus devait être plus fort que toutes les théories.

La réglementation légale du travail reparaît et, peu à peu, se développe.

Le législateur intervient d'abord uniquement pour protéger l'enfant, puis sa protection s'étend à l'adolescent, à la femme, à l'homme adulte. Au début, c'est un progrès de fermer l'atelier à l'enfant de moins de huit ans, de hmiter à douze heures la journée de travail de l'enfant de douze à seize ans. Aujourd'hui, on considère justement comme prématurée l'admission des enfants à l'atelier dès i'àge de douze ans, comme excessive la journée de douze heures, même pour l'homme adulte. Les premières lois restreignaient leur action aux grands établissements industriels, l'inspecteur du travail pénètre aujourd'hui dans tous les ateliers; les magasins et boutiques s'ouvrent devant lui. Jusqu'à ce jour, il est vrai, la protection légale du travailleur à domicile a été à peu près complètement négligée. Elle s'imposera demain.

Mais, à mesure que le champ d'action du législateur et de l'inspecteur s'agrandit et dans la proportion même où leur intervention s'efforce d'être plus efficace et plus utile, les obstacles que rencontre leur action isolée de\1ennent plus grands, plus difficiles à surmonter.

Nous avons vu combien l'inspection du travail reste numériquement insuffisante à sa tâche actuelle. Sans doute on peut, on doit augmenter le nombre des inspecteurs. Sera-t-il possible d'accroître assez leur nombre pour qu'ils puissent, à eux seuls, accomplir intégralement une mission qui va s'étendant sans cesse? On en doit douter.

Il faut à l'inspecteur du travail des collaborateurs.

La. collaboration des organisations

professionnelles

à, l'inspection du travail (1).

Les ouvriers isolés ne peuvent pas être, le plus souvent, ces collaborateurs. L'indépendance leur manque trop. Les organisations ouvrières semblent au contraire, dès à présent, faites pour

(1) V. La collaboration des ouvriers Drrfnuisrs à i'<ruvre de l'inspection du travail, rapport de M. Henri Lorio et discussion. Publication de VAssociatioti française pour la protection légale des travailleurs, 1900.

388 LA. COLLABOnATION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

remplir ce rùle. J'ajouterai qu'il est permis d'espérer que les organisations patronales ellesmêmes comprendront de mieux en mieux qu'il est de leur intérêt, aussi bien matériel que moral, d'aider à la stricte et complète application de la législation protectrice des travailleurs (1).

Dans la circulaire qu'il adressait, le 19 janvier 1900, aux inspecteurs du travail, le ministre du Commerce constate que des renseignements qui lui avaient été fournis « il ressort que, jusqu'à ce jour, le service de l'inspection a été presque complètement privé du concours des travailleurs.

« L'ouvrier ne se rend pour ainsi dire jamais chez l'inspecteur; il lui écrit rarement. A l'atelier, pendant la visite, il ne lui adresse presque jamais la parole de lui-même et, quand il est interro^^é, il répond souvent d'une manière évasive et il arrive fréquemment d'ailleurs que l'inspecteur ne l'interroge pas dans la crainte

(1) Certaines de ces organisations l'ont déjà compris. On lit dans la réponse faite à l'enquête sur l'état de l'industrie textile par un grand syndicat patronal, le syndicat cotonnier de l'Est : « En ce qui concerne plus spécialement la durée légale du travail, nous sommes les premiers à réclamer des inspecteurs une surveillance active, afin que tous les industriels soient mis sur le même pied, et nous déplorons que les frais de déplacement alloués par l'Etat ne soient pas suffisants pour leur permettre de visiter tous les établissements bien régulièrement. . . Le syndicat cotonnier avait même offert, autrefois, d'allouer un supplément de frais de déplacement à l'inspecteur du travail. »

A L\ PROTECTION Lf^JGALE DES TRAVAILLEURS 389

des suites que ce dialogue pourrait avoir pour l'ouvrier. »

« Cependant, ajoutait le ministre, si la découverte des infractions à la loi ne doit pas être laissée abandonnée pour la plus large part aux hasards de rencontres heureuses, si elle doit être le résultat d'une préparation méthodique et sûre, ce ne peut être que grâce à l'aide des travailleurs, qui sont, à toute heure, les témoins de ces infractions.

« Le service de l'inspection ne peut être en mesure d'assurer pleinement l'application des lois sur le travail que par la collaboration des travailleurs, pour qui elles ont été faites.

« On obtiendra cette collaboration en s'adressant aux syndicats professionnels d'ouvriers. Ce que l'inspecteur n'aurait pu que difficilement apprendre à l'atelier du travailleur isolé, il l'apprendra sans peine, au siège du syndicat, de la bouche du secrétaire, instruit par les ouvriers de sa corporation des abus qui se seront passés sous leurs yeux.

« Il importe donc que des relations suivies s'établissent entre les représentants des syndicats auxquels les ouvriers ont confié la défense de leurs intérêts et les inspecteurs à qui l'État a confié la mission de faire respecter les lois de protection ouvrière. »

390 LA COLLABO PvATlON DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Eiii conséquence, la circulaire prescrivait que chaque inspecteur devait d'abord entrer en relation, oralement ou par lettre, avec les secrétaires des bourses du travail et des unions locales de syndicats, leur donner son adresse et les prier de lui signaler toutes les infractions aux lois protectrices du travail qu'ils pourraient connaître. Ils s'adresseraient ensuite aux secrétaires des syndicats ne faisant pas partie d'unions locales ou de bourses du travail.

A la même date, par une autre circulaire adressée aux secrétaires des syndicats professionnels et des bourses du travail, le ministre du Commerce faisait appel « à l'esprit d'initiative et à la vigilance des syndicats professionnels » et les conviait à accorder leur concours au service de l'inspection (1).

Les relations ainsi instituées paraissent avoir, dans l'ensemble, donné d'utiles résultats.

Dès 1901, d'après le rapporteur de la Commission supérieure, « les inspecteurs sont unanimes à constater que les relations bien comprises qui existent avec les groupements ouvriers ont donné les meilleurs résultats ». « Le concours des syndicats, écrit, la même année, l'inspecteur de la deuxième circonscription, est pré-

(1) V. Bulletin de l'Inspection du travail^ 1900.

cieux pour aller découvrir des infractions aux lois sur le travail; toutes leurs indications sont écoutées et c'est grâce à elles que de nombreuses infractions aux lois ont pu être surprises ; pour ne parler que de la quatrième section, quarante visites ont été provoquées par eux et ont donné lieu à huit procès-verbaux. » Pour l'inspecteur de la huitième circonscription, « on peut estimer que les résultats obtenus par les relations avec les syndicats ouvriers en ce qui concerne l'apphcation des lois sur le travail équivalent au concours de deux inspecteurs (1) ».

Cependant, certains inspecteurs se plaignent que les avis fournis au service ne portent pas sur des faits suffisamment déterminés, contiennent des faits vagues et obligent ainsi l'inspection à perdre inutilement un temps précieux, sont l'effet d'un mécontentement, d'un désaccord, d'un congédiement (2). Il n'est pas extraordinaire que les syndicats aient, en cette délicate matière, une éducation à compléter. Les inspecteurs aideront à cette éducation en répandant la connaissance précise des dispositions légales (3).

(i) V. Rapports sur V application, en 1901, des lois réglementant le travail, eu, 84, 310.

(2) Eod. loc, p. 245.

(3) V. sur les résultats donnés depuis 1001 par les circulaires de 4900 le rapport de M. Henri Loriii, loc. cit., p. 7- L'Association française pour la protection légale des travail-

Les syndicats pourraient, dès à présent, donner à l'inspection du travail un concours plus direct. La loi de 1884 en a fait les défenseurs de l'intérêt professionnel. Il nous paraît qu'ils ont, à ce titre, le droit de demander des dommagesintérêts aux industriels condamnés pour contravention aux lois protectrices des travailleurs.

L'action civile exercée par un syndicat ouvrier ou patronal pourrait, dans une certaine mesure, remédier à l'insuffisance du nombre des inspecteurs et aussi à l'insuffisance des pénalités.

Portée par voie de citation directe devant le tribunal de répression (tribunal de simple police ou tribunal correctionnel), l'action du syndicat suppléerait à l'inaction de l'inspecteur.

La même action permettrait, dans tous les cas, au tribunal saisi par le ministère public ou le

letirs a, sur le rapport de M. Lorin, adopté le vœu que a le ministre du Travail, confirmant ses circulaires antérieures, donne aux inspecteurs l'instruction de rechercher d'une façon régulière la collaboration des organisations ouvrières pour la découverte des infractions aux lois sur les conditions du travail et de fournir dans leurs rapports annuels des renseignements précis sur cette collaboration ».

La même Association a, dans le but de faciliter les relations établies par les circulaires de 4900, demandé « que les inspecteurs du travail soient tenus de porter à la connaissance des organisations ouvrières professionnelles intéressées de la région les dérogations au fur et à mesure qu'elles sei-ont accordées et de tenir regislre des observations que celles-ci leur transmettraient ».

• syndicat d'imposer à l'auteur de l'infraction le paiement de dommages-intérêts proportionnels à la gravité de cette infraction.

On peut d'ailleurs espérer que la possibilité d'une pareille action intentée par des ouvriers ou des concurrents aurait souvent un efïet préventif intéressant.

La jurisprudence la plus récente tend à reconnaître la recevabilité de l'action civile du syndicat (1).

Malgré tout, il serait utile qu'un texte exprès vînt affirmer le droit des syndicats patronaux et ouvriers à exercer toutes les actions naissant de la législation protectrice des travailleurs. On éviterait ainsi les contradictions de jurisprudence qui se sont déjà produites. On ne ferait d'ailleurs que suivre l'exemple donné par plusieurs lois, dont la première a été la loi du 11 juillet 1906 sur la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes^ contre la fraude. Cette loi

(1) Un arrêt de la chambre criiiànelle de la Cour dp cassation du 13 février 1009 pose en principe « qu'un ï<yndicat professionnel régulièrement constitué a le droit de se porter partie civile dans des poursuites motivées par des faits délictueux préjudiciables aux intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles qu'il représente », mais ajoute que « ce droit est subordonné à la condition que les intérêts collectiis dont il s'agit aient été directement lésés par le fait poursuivi ». V. Bulletin de l'Office du IravuU, mai 1909, p. 533.

punit d'une amende de 100 à 2,000 francs ceux qui ont contrevenu à ses dispositions. En récidive, le tribunal peut élever au double le maximum de l'amende et prononcer, en outre, contre le délinquant la peine d'emprisonnement d'un mois à un an.

On lit à l'article 6 : « Les actions résultant de la présente loi peuvent être exercées par :

« 1° Le ministère public, soit sur plainte, soit d'office ;

« 2<' L'ayant droit à un nom de pays, de région ou de localité ;

« 3o Les syndicats professionnels régulièrement constitués 7'eprésentant une industrie intéressée à la répression de la fraude (1). »

Une modification de la loi de 1884 serait, en tout cas, nécessaire pour étendre aux unions et fédérations de syndicats une faculté qui ne pourrait, en l'état de la loi, appartenir qu'aux syndicats professionnels proprement dits, qui seuls aujourd'hui ont le droit d'ester en justice. Ces unions et fédérations seront souvent mieux à même que les syndicats isolés d'organiser et de

(1) On retrouve aujourd'hui une disposition semblable dans la loi du 45 juillet 1907 sur les fraudes et falsifications de vins et la loi du 5 août 1908 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de» denrées alimentaires et des produits agricoles.

faire vivre les services spéciaux qui permettront de n'exercer l'action syndicale qu'avec compétence, modération et efficacité.

L'employeur injustement poursuivi pourrait d'ailleurs dès aujourd'hui demander aux syndicats, et devrait pouvoir demain demander aux unions et fédérations, la réparation du préjudice matériel ou moral que lui causerait une intervention téméraire ou de mauvaise foi. Il pourrait même faire appliquer les peines de la dénonciation calomnieuse aux syndiqués qui auraient de mauvaise foi pris l'initiative d'une citation directe. Si on ajoute que la fédération ou le syndicat serait responsable des frais, sauf son recours contre le condamné, on doit, semble-t-il, reconnaître que les intérêts légitimes de l'employeur resteraient suffisamment sauvegardés (1).

On voit quels services sont dès à présent, en dehors de toute organisation officielle, capables

(1) Dnns sa séancf du 9 décembre 1908, VAssociation française pour la protection létjale des travailleurs adoptait le vœu « quo la loi déclare, pour éviter toute hésitation de la jurisprudence, les syndicats recevablcs à poursuivre en justice, dans leur profession, les infractions aux lois sur les conditions du travail ».

En ce qui concerne les unions de syndicats, l'Association a accepté une distinction que nous avons peruonnellemeot combattue. Elle demande le même droit pour les unions

de rendre à l'inspection du travail les représentants que se donnent librement les ouvriers. Il peut cependant être intéressant de réserver, dans l'organisation même de l'inspection du travail, une place aux délégués des ouvriers.

C'est ce que fait déjà la loi du 8 juillet 1890, qui a créé les délégués ouvriers à la sécurité des mines.

Ces délégués sont élus par les ouvriers travaillant au fond.

Ce ne sont pas de véritables inspecteurs. Ils n'ont pas le droit de dresser de procès-verbaux. On a fort heureusement qualifié leurs fonctions en disant que c'étaient des visiteurs-i^apporteurs (1). « Ils sont, aux termes de l'article ler de la loi de 1890, institués dans le but exclusif d'examiner les conditions que présentent les mines, minières et carrières au point de vue de la sécurité du personnel qui y est occupé et, en cas d'accident,

jvofessionneUes, mais non pas pour les unions locales de syndicats.

Elle a, d'autre part, émis le vœu « que les pouvoirs publics allouent des subventions aux syndicats, unions de syndicats, fédérations nationales et bourses du travail qui ont organisé, sur des bases sérieuses, un service spécialement chargé de faire connaître la législation ouvrière et de veiller à son application ».

(1) Fontaine, Compte rendu du Congrès international pour la protection légale des travailleurs, 1900, p. 534.

les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit. » Depuis la loi du 23 juillet 1907, leur examen doit également porter sur les conditions d'hygiène des mômes mines, minières et carrières.

Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries, chantiers de sa circonscription. Il consigne les observations relevées dans chacune de ses visites sur un registre spécial fourni par l'exploitant et constamment tenu, sur le carreau de la mine, à la disposition t^es ouvriers. Ces observations sont communiquées aux préfets et aux ingénieurs des mines.

Aux termes de la loi de 1890, les délégués mineurs n'avaient pas à se préoccuper de l'application des lois de réglementation du travail au sens étroit. La législation du repos hebdomadaire a introduit une première exception à cette règle. Les délégués mineurs doivent, aujourd'hui, signaler les infractions à la loi du 13 juillet 190G. On peut espérer que cette exception sera suivie d'autres.

La Chambre des députés a, dans sa séance du 29 juin 1908, voté le projet de loi déposé par le gouvernement, le 18 novembre 1907, en vue de charger les délégués mineurs de signaler les

infractions aux lois des 2 novembre 1892, 30 mars 1900 et 29 juin 1905 (1).

La collaboration

des organisations professionnelles

à l'élaboration de la législation protectrice

des travailleurs.

Indispensable pour assurer la sincère application de la loi, la collaboration des organisations professionnelles apparaît aussi, de jour en jour^ comme plus nécessaire à l'élaboration de la loi elle-même. A mesure que la législation protec-

(1) V. Brv, Cours élémentaire de législation industrielle, p. 394.

Le gouvernement a également saisi la Chambre des députés (7 mai 1907) d'un projet de loi créant des délégués adjoints à l'inspection, institués à l'exemple des délégués mineurs et chargés de relever les infractions à la législation du travail dans les établissements industriels occupant au moins 100 ouvriers.

On pourrait, toujours dans le même but, assurer la collaboration des représentants des ouvriers à l'inspection du travail, utiliser les commissions départementales créées par l'article 24 de la loi de 1892. M. Millerand, ministre du Commerce, adressait, le 17 août 1899, une circulaire aux préfets pour les prier de signaler aux Conseils généraux l'utilité qu'il y aurait à faire entrer dans ces commissions des représentants des associations patronales et ouvrièi-es- (Bulletin de l'Inspection du travail, 1899, p. 240.)

A LA PROTECTION LÉGALE DES TRAVAILLEL'HS 399

trice des travailleurs se développe, il devient plus indispensable et plus difficile d'adapter cette législation aux conditions si complexes, si diverses de la production.

La loi peut bien poser un principe, mais comment fera-t-elle pour en modifier l'application suivant les infinies variétés que présente l'organisation contemporaine de la production ? La difficulté apparaît déjà lorsqu'il s'agit de limiter la durée du travail, de proportionner cette durée à la nature des efforts exigés, de déterminer si des dérogations exceptionnelles doivent être autorisées et dans quels cas (1), mais

(1) C'est cette difficulté qui oblige aujourd'hui le législateur à renvoyer si souvent à des règlements d'administration publique la solution de questions qu'il serait hors d'état de trancher en suffisante connaissance de cause. Mais cette pratique présente de graves inconvénients et les règlemonts d'administration publiipie sont quelquf^fois en contradiction, sinon avec la lettre, au moins avec l'esprit de la loi. On a pu notamment leur reprocher d'allonger parfois de façon abusive la liste des exceptions qu'ils étaient chargés de dresser. C'est pour éviter ce danger qu'en 11304, dans la discussion qui eut lieu au Conseil supérieur du travail sur le repos du dimanche, je proposais d'organiser une sorte de référendum professionnel qui ferait de la majorité des ouvriers et des [)atrons le juge en dernier ressort des exceptions admises par le règlement d'administration publique. L'exception n'aurait été définitivement admise que si elle avait été, dans deux scrutins séparés, acceptée à la fois par la majorité des patrons et par la majorité des ouvriers.

Ma pro[)osition n'a pas eu de succès. Je persiste ce-

combien plus délicate s'il faut garantir au travailleur un minimum de salaire.

Etablir un prix uniforme du travail, a Standard Rate, — identique rémunération pour identique effort — a toujours été une des préoccupations des Trade- Unions anglaises. Mais, pour obtenir ce résultat, il ne leur a pas suffi d'imposer aux patrons un tarif général des salaires. Les éminents historiens des Trade Unions nous ont montré dans quels détails quelques-unes de ces associations avaient été obligées d'entrer, à quelles ingénieuses mais compliquées combinaisons elles avaient dû recourir pour assurer le respect pratique de ce Standard Rate (1).

Dans les mines, par exemple, où l'ouvrier est payé d'après le poids du charbon extrait, il a d'abord été nécessaire d'organiser une consciencieuse vérification de la pesée. Aujourd'hui, nous le savons, la loi anglaise autorise la majorité des mineurs d'un puits à décider la nomination d'un Checkweigham, c'est-à-dire d'un représentant des ouvriers qui se tiendra à l'ouverture du puits pour contrôler les opérations du

pendant à croire que l'appel au jugement des intéressés serait un des moyens de défendre les lois contre les règlements.

(1) Sidney and Béatrice Webb, Industrial Democracy, t. I, p. 309.

A LA PROTECTIOX LÉGALE DES TRAVAILLEinS 401

Weighman, employé chargé par le patron de peser le charbon (1).

Mais, plus encore que des pesées inexactes, les conditions particulières du travail de l'ouvrier, difficultés spéciales, éloignement de la veine, etc., peuvent chaque jour, dans la mine, compromettre le respect du Standard Rate, empêcher que l'ouvrier ne touche un salaire suffisant, proportionnel à l'ellort demandé. Dans certaines régions minières, des comités mixtes composés des représentants des ouvriers et des patrons ont été organisés pour trancher en connaissance de cause et avec une incontestable compétence les difficultés d'application sans cesse renaissantes.

L'industrie du coton du Lancashire présente un exemple analogue. Ici, les salaires sont déterminés d'après des tarifs aux pièces extrêmement compliqués que, seule, une étude assidue permet de comprendre dans leurs détails. Pour l'ouvrier de la filature, le salaire variera suivant le nombre des aiguilles, la rapidité du mouvement de la machine, la nature de la matière première (2). La moindre modification de l'un de

(i) V. Le Trade iinionisme en Angleterre, par M. Paul de Rousiers, avec la collaboration de MM. de Carbonnel, Festy, Fleury et Wilhelm, p. 402.

(2) La liste des prix pour la filature du district de Bolton forme une brochure de 85 papes. (Sidney and Béatrice Webb, History of Trada Unionism, p. 20H.)

ces éléments peut avoir pour le salaire de graves conséquences, conséquences que seuls sont en état de prévoir des calculateurs experts et rompus à ces opérations particulières. Aussi, pour garantir le respect du Standard Bâte déterminé entre les représentants des ouvriers et des patrons, il a fallu que les Trade Unions s'assurent les services de spécialistes habiles nommés après un difficile concours, capables de discuter utilement avec le patron ou ses employés les réajustements de tarifs chaque jour nécessaires, afin de maintenir identique rémunération pour identique effort.

« Que le salaire soit au temps ou aux pièces, les complications de l'industrie moderne sont si grandes, l'imagination des intéressés est si ingénieuse à trouver des moyens d'échapper à l'application des principes acceptés qu'une longue série de règlements subsidiaires est nécessaire pour en assurer le respect. » Telle est la conclusion de l'étude consacrée par M. et Mi^e sidney Webb au Standard Rate.

L'expérience faite par la Fédération des brodeurs de la Suisse orientale confirme celle des associations anglaises.

En 1885, la Fédération se décide à établir un tarif de prix minima, mais elle s'aperçoit bientôt que, pour garantir au brodeur l'application de ce

A LA PROTECTION LKGALE DES TP.AVAILLEUKS 403

tarif, la promulgation de toute une réglementation minutieuse et détaillée (1) est indispensable.

Une première question s'était élevée avant même la constitution définitive de la Fédération dans les réunions préparatoires qui la précédèrent. La commission de l'intermédiaire, du fergger, était-elle comprise dans le prix minimum? En d'autres termes, devait-on, au point de vue de l'application du tarif minimum, considérer uniquement la sommet payée au brodeur ou, au contraire, la somme déboursée par le commerçant? Comme il était naturel, les brodeurs se prononçaient en faveur du premier système, les commerçants en faveur du second.

Ce fut l'opinion des commerçants qui l'emporta. Mais cette décision entraînait l'obligation de déterminer le taux de la commission que l'intermédiaire serait autorisé à percevoir.

Les fergger opposèrent une très vive résistance à la réglementation (lu'on voulait leur imposer. Il fallut toute l'énergie du Comité cential pour les soumetti^e. Plusieurs règlements furent successivement édictés, puis modifiés.

D'après le texte aiTÔté par l'Assemblée géné-

(1) Nous empruntons l'exposé de cette rcglementation à l'étude que nous avons consacrée à la Fédération des brodeurs sous ce titre : <f Une corpontion moderne. » (V. Etudies sur la question ouvrière en Suisse, Paris, Larose, 1893.)

404 LA COLLABOnATION DES OUGANISATIONS PROFESSIONNELLES

raie, -au mois d'août 1890, la Commission des intermédiaires ne peut, quel que soit leur nombre, dépasser deux centimes par cent points toutes les fois que le travail est payé au prix minimum. Dans le cas où le travail est payé à un prix plus élevé que celui fixé par le tarif minimum, le ou les intermédiaires peuvent percevoir la moitié de la somme dont le prix payé dépasse le prix minimum. Le brodeur a le droit de réclamer de l'intermédiaire la présentation de l'acte contenant la commande faite par le commerçant et les conditions de cette commande. Les règles que nous venons d'exposer ne s'appliquent d'ailleurs ni aux broderies de couleur, ni à celles faites avec une autre matière que le fil de coton.

Le tarif minimum devait bientôt appeler un autre complément, ("e tarif déterminait les prix par cent points de broderie sans distinguer entre les différents dessins ou modèles que l'ouvrier peut être chargé de suivre. Or il y a pour l'ouvrier de bons comme de mauvais dessins. Les mauvais dessins lui demanderont, pour faire un même nombre de points, un temps beaucoup plus considérable que les bons. Les inégalités qui résultaient de cette situation étaient évidentes, mais il semblait difficile de les faire disparaître.

A. LA PROTECTION LEGALE DKS TRAVAILLEURS 40o

La question du classement des modèles (Musterklassifikation) fut mise au concours par la Fédération, qui promit des prix de 500, 250 et 100 francs aux trois meilleurs des travaux qui lui seraient fournis. Vingt mémoires, quelquesuns considérables, furent déposés, mais aucun ne contenait malheureusement de projet vraiment applicable. Le Comité central dut chercher lui-même une solution indirecte, mais pratique, de ce difficile problème technique, la solution directe, c'est-à-dire le contrôle du fil employé lui paraissant irréalisable.

Il était d'autant plus urgent de le faire que chaque année les modèles devenaient plus grossiers, moins rémunérateurs pour les brodeurs.

De 1887 à 1890, six règlements différents ont été successivement proposés ou même appliqués. Le texte adopté le 14 novembre 1890 prescrit une augmentation du prix minimum pour toutes les broderies pour lesquelles le fil de coton est employé lorsque les modèles ne -permettent pas à la machine de faire plus d'un certain nombre de points sans interruption. Cette augmentation varie d'ailleurs suivant la largeur de l'étoffe. L'augmentation est doublée lorsque le fil à employer dépasse une certaine grosseur.

En 1886, le Comité central eut à se préoccu-

406 LA COLLABORATION DES ORGANISATIONS Pr.OFESS.ONNELLES

per d'un abus dont l'effet était d'empêcher le brodeur de recevoir le prix qui lui était véritablement dû. Il arrivait, en effet, souvent que le brodeur qui voulait fournir un bon travail était obligé de faire d'autres points que ceux marqués sur le dessin. Ces points supplémentaires ne lui étaient pas payés. L'einzeîsticker (artisan travaillant de ses mains et à son compte) recevait le prix de 100 points alors qu'il en avait en réalité fait 105 ou même 110, Un long règlement édicté par le Comité central, le 12 juillet 1886, déterminait la façon de compter les points sur le dessin de manière à empêcher à l'avenir de pareils abus.

Deux ans plus tard, le règlement du 30 octobre 1888 prescrivait diverses mesures destinées à prévenir les fraudes auxquelles pouvaient donner lieu les fournitures de fil faites au brodeur par le commerçant ou l'intermédiaire. Chaque paquet de fil doit porter les indications nécessaires pour permettre à l'acheteur d'en contrôler la valeur.

Les statuts de la Fédération interdisaient d'ailleurs au commerçant, à l'intermédiaire et même au fabricant de faire sur les salaires d'autres retenues que celles qui seraient justifiées par la mauvaise qualité de la marchandise ou le retard apporté à en faire la livraison. Même dans ces

<3eux hypothèses, le brodeur n'était pas à la merci de celui qui l'emploie. Une expertise avait été organisée par la Fédération pour décider, sauf appel au tribunal corporatif, quels rabais lui peuvent être imposés.

Il avait fallu prévoir aussi le cas où la marchandise était renvoyée au brodeur comme trop défectueuse. Le renvoi n'était possible que lorsque la valeur de la broderie est diminuée de plus de 1/10. Le commerçant ne pouvait, en cas de renvoi, réclamer que le prix de l'étofie augmenté de 25 centimes pour ses frais.

Il est évident que l'œuvre que nous venons de retracer ne pouvait être entreprise et menée à bonne fm que par des hommes initiés dès longtemps à tous les secrets de i'induslrie de la broderie. On voit difficilement comment, dans des cas de ce genre, l'action isolée des pouvoirs publics pourrait avoir l'efficacité nécessaire.

Mais, incontestable quand ii s'agit de la déterminatior; de salaires ou de prix minima, l'observation n'est pas moins vraie dans un grand nombre d'autres hypothèses. Qu'on se propose, par exemple, d'assurer l'instruction professionnelle de l'apprenti (1), de libérer les ouvriers

(1) Dans sa session de 1902, le Conseil supérieur du travail a émis le vœu que la surveillance de l'apprentissage

du tribut qu'il leur faut payer aux bureaux de placement (1), la nécessité du concours des intéressés (ouvriers et patrons) s'impose immédiatement. Il est remarquable que l'organisation de l'assurance obligatoire contre les accidents a eu, en Autriche et en Allemagne, l'établissement de corporations régionales ou professionnelles pour conséquence. Affirmer que l'assurance contre le chômage ne peut être utilement organisée que sous la forme de caisses professionnelles serait peut-être exagéré. Mais il semble du moins que le concours permanent des représentants autorisés des ouvriers soit une des conditions du bon fonctionnement de l'institut d'assurance contre le chômage. C'est, je crois, un des enseignements

soit confiée à des commissions locales composées mi-partie de patrons et mi-partie d'ouvriers et, à défaut, aux Conseils de prud'hommes.

(1) Je pense, disait, le 20 octobre 1892, M. de Mun, à la Chambre des députés, que le placement des ouvriers et employés est, comme toutes les affaires où sont engagés les intérêts des tra.ailleurs, non pas, ainsi que le disait un de nos collègues, une question commerciale, mais avant tout et exclusivement une question professionnelle et j'en conclus naturellement que la vraie solution de cette question est dans une organisation professionnelle beaucoup plus capable, au point de vue de la compétence et au point de vue des garanties, de donner satisfaction aux besoins et intérêts des ouvrière et des patrons qu'une organisation purement commerciale dans laquelle l'intérêt personnel de l'entrepreneur prime naturellement pour lui tous les autres. »

qu'il faut tirer de l'expérience de Saint-Gall (1). Il ne peut, en somme, y avoir d'avenir large et fécond pour la protection légale des travailleurs que si l'on sait associer intimement l'action des groupements professionnels à l'action de la loi.

Li'insurasance de l'org^anisation professionnelle libre.

Malheureusement, nous le savons, même dans les pays où son développement est le plus ancien et le plus complet, l'association professionnelle n'embrasse encore qu'une minorité et des professions entières restent inoriçanisées. Il en est ainsi même en Angleterre.

Quelques-unes des Trade Unions ont, il est vrai, réussi à acquérir une influence considérable sur les conditions du travail. Elles n'y sont le plus souvent parvenues qu'en exerrant contre les non-unionistes le plus rigoureux boycottage. Il semble que, toutes les fois que leur nombre et

(1) « Ce n'est que par une organisation syndicale méthodiquement constituée, disait M. Deschanel, que pourront fonctionner, d'une façon permanente et générale, la conciliation et l'arbitrage, la rei)résentalion légale du travail, les assurances, etc. » « La question sociale et le socialisme » {Revue politique et parlementaire), 10 janvier 1897, p. 49. (Cf. Raoul Jay : « L'organisation du travail par les syndicats professionnels {Revue d'économie politique, 1894).

les circonstances le permettent, les unionistes excluent les non-unionistes des ateliers (1).

Voici, par exemple, l'Union des Boilermakers and Shipbtiilders, une des plus fortes, la plus forte peut-être des Unions ouvrières anglaises,

« Aujourd'hui, écrivait il y a quelques années M. André Fleury, l'Union de M. Knight s'est assuré le monopole des emplois dans l'industrie des constructions navales et le défend avec âpreté... Sa puissance est telle que, dans les chantiers du Nord, un ouvrier qui n'en ferait pas partie ne peut trouver du travail ; un patron <jui consentirait à l'embaucher verrait ses chantiers immédiatement mis en interdit par le Comité «xécutif des Shipbuilders. Aussi, un ouvrier exclu de l'Union est-il, par là même, exclu du métier et obligé de chercher une autre profession ('2). »

Dans de pareilles conditions, l'affiliation à l'association professionnelle et le respect des règlements qu'elle édicté cessent, en réalité, d'être facultatifs.

« Il est évident que le refus des mineurs du Northumberland de travailler avec les non-unio-

(1) SLdney and Béatrice Webb, History of Trade Unionism,. p. 279.

(2) Le Trade Unianisme en Angleterre, par Paul de Rousiers, avec la collaboration de MM. de Carbonnel, Festy, Fleury et Wilhelm, p. 245.

nistes a un effet aussi coercitif sur la minorité dissidente que l'Act qui réglemente les mines ou une loi qui limiterait à huit heures le maximum de la journée de travail (1). »

Les historiens du Trade Unionisme que nous venons de citer affirment qu'aucun groupement professionnel ne peut jouer de rôle efficace s'il n'existe quelque moyen de faire exécuter la décision de la majorité (2).

Mais, s'il en est ainsi, ne vaudrait-il pas mieux demander à la loi les sanctions nécessaires que de laisser libre carrière aux vexations individuelles?

Le plus ordinairement, d'ailleurs, la victoire définitive n'appartiendra pas à l'association. Les « cùtoyeurs », c'est-à-dire « les ouvriers ou les patrons égoïstes ou malins qui laissent s'engager les autres pour rester libres de leur faire concurrence en usant de la faculté de diminuer les prix juste assez pour enlever le travail (3) », sauront rendre inutiles les elVorts, le dévouement des associés. La Fédération des brodeurs n'a pu résister à l'action des « cùtoyeurs » : après quelques

(1) Sidney and Béatrice Webb, loc. cit., p. 280.

(2} No trade uuionist can deny that, without sotne tnethod of enforcing the décision of the majority, effective trade conrbination is itnpossible, loc. cit., p. 281.

(3) Conférence de M. Perrenoud, Genevois da 18 mars 18M.

années de lutte, elle a dû laisser tomber la plupart des salutaires prescriptions qu'elle avait voulu imposer à l'industrie.

Plus récemment, l'Angleterre a vu l'insuccès des alliances créées par M. Smith en vue d'associer pour la réglementation des profits et des salaires le syndicat patronal et le syndicat ouvrier. Elle a pu, semble-t-il, assister ainsi à un nouveau triomphe des a: côtoyeurs ».

M. Smith avait cependant tout fait pour assurer la solidité de ces alliances. Dans le système qu'il préconisait, les patrons de chaque industrie formaient une association et prenaient l'engagement de ne pas vendre à un prix qui ne permettrait pas de couvrir le coût de production augmenté d'un profit dont le taux était fixé par l'association.

L'association patronale, ainsi constituée, conclut un contrat ferme avec l'association ouvrière. S'il n'existe pas d'association ouvrière dans l'industrie, les patrons doivent, au préalable, amener les ouvriers à s'organiser.

Les patrons s'engageront à n'employer que des ouvriers faisant partie de l'association ouvrière; les ouvriers à ne travailler que pour les patrons membres de l'association patronale. Il sera entendu que les conditions du travail existantes et constatées dans l'accord intervenu ne pourront

A LA PROTECTION LÉGALK DKS TUAVAILLEURS 413

pas être modifiées ou, au moins, rendues plus défavorables aux ouvriers tant que l'accord subsistera.

De plus, une première prime ou avance sur les salaires payés à ce moment sera accordée aux ouvriers le jour où les prescriptions de l'association patronale relative aux profits et aux prix entreront en vigueur. De nouvelles primes proportionnelles devront être payées à chaque augmentation du taux du profit ou du prix de vente (1).

Cette entente entre l'association patronale et les ouvriers organisés devait être l'efficace garantie des engagements pris par les patrons les uns envers les autres. L'événement semble avoir trompé les espérances de M. Smith.

Des alliances furent formées dans une vingtaine d'industries, englobant jusqu'à 500 industriels et 30,000 ouvriers. M. Davis, président du Trades- Council de Birmingham, déclarait, en 1898, que là où elles avaient pris pied, ces alUances avaient, agi à l'avantage des deux parties, ouvriers et patrons (2).

(1) V. Raoul Jay, « l'ne forme nouvelle d'orpanisation du travail par les groupements professionnels » (Revue (l'économie politique, i9l)i).

(2) V. Bernstein, Neuc Formen geuerhlicher Verbindung in Engïand, Neue Zeit, 19 novembre 1898, p. 233.

Elles ont dû cependant être, pour la plupart, dissoutes. D'après M. Martin Saint-Léon, « les manquements au traité, les trahisons se multipliaient (1) ».

« Chacun, nous disent MM. Mantoux et Alfassa, espérait imposer à ses associés des obligations dont il profiterait et s'y soustraire luimême (2). «

En France aussi la même expérience a été faite.

On a souvent, et avec raison, cité comme un intéressant exemple de réglementation des conditions du travail par l'entente du syndicat patronal et du syndicat ouvrier l'accord qui s'est établi sur la question de l'apprentissage entre l'Union nationale des maîtres imprimeurs de France et la Fédération des travailleurs du Livre. La Commission mixte instituée par ces deux organisations a établi un contrat type d'apprentissage et un règlement fixant le nombre des apprentis que chaque imprimerie peut occuper proportioimellement au nombre de ses ou-

(1) Martin Saint-Léon, Cartells et Trusts, 1903, p. 226.

(2) Mantoux et Alfassa, La crise du Trade Unionisme, p. 224. Comparer sur les causes de cet insuccès, au nooins momentané, des alliances industrielles un article de l'inspirateur de tout le mouvement, M. Smith : a The Présent Position of tbe nevr Trades Gombination Movement » {The Economie Review, 15 avril 1903).

\Tiers (1). Il ne semble pas, malheureusement, que ce règlement ait été appliqué aussi complètement, aussi consciencieusement qu'on le pouvait désirer dans l'intérêt des ouvriers et dans l'intérêt de l'industrie elle-même.

M. Keûfer disait au Conseil supérieur du travail : « Les ouvriers et les patrons, dans leurs Congrès, ont approuvé cette convention; elle a été communiquée à tous les patrons de France. Mais, lorsqu'il a fallu demander aux patrons de limiter le nombre des appi'entis, d'assurer à ceux-ci une éducation professionnelle suffisante et de les rétribuer d'une manière équitable, au bout de quatre ou cinq ans, nous avons été obligés de reconnaître que même les membres de l'Union patronale ne se sont pas soumis à la décision prise et votée par eux. Lorsque nous avons signalé cette anomalie, les membres du Comité central nous ont déclaré très sincèrement que s'ils exigeaient de leurs membre=^ l'application de cette convention c'était s'exposer à un refus chez nombre d'entre eux et la dislocation de leur organisation en pourrait être la conséquence. Un patron a été très catégorique, il nous a dit : «r C'est à vous, ouvriers, de faire appliquer cette

(1) V. Conseil supérieur du travail, session tle 1902, Apprentissage, rapport de M. Briat, p. xxxr.

convention, de l'invoquer et de la faire appliquer par la grève si c'est nécessaire (1). »

Vers une opgpanisation professionnelle publique*

L'impuissance des syndicats libres à réglementer les conditions du travail a fait naître, il y a quelques années, en Suisse, un mouvement considérable en faveur des syndicats obligatoires (2). Les initiateurs du mouvement prétendaient faire déclarer légalement obligatoires pour tous ceux qui exercent la . profession les résolutions arrêtées en commun, sur certains points déterminés par la loi, tels que la durée maxima de la journée de travail, le minimum de salaire, les conditions de l'apprentissage, par les représentants du syndicat patronal et du syndicat ouvrier (3).

(1) Conseil supérieur du travail, lie session, p. 43.

(2) L'expression « syndicat obligatoire » n'est ni heureuse, ni précise. M. Favon, l'un des principaux inspirateurs du mouvement suisse écrivait : « L'importante question des syndicats obligatoires ou plutôt de l'organisation des groupes professionnels avec sanction légale. (Favon, Organisation professionnelle. Syndicats obligatoires. Genève, 1893.)

(3) Pour plus de détails sur ce mouvement, V. Raoul Jay, « L'organisation du travail par les syndicats professionnels. » {Revue d'économie politique, 1894.)

On lisait dans un mémoire adressé, en 4889, au Conseil fédéral (1) : « Dans le domaine politique il est admis que les minorités doivent subir la loi des majorités, et pourtant l'on s'indigne parfois de la sanction donnée à des décisions prises par la moitié plus un des membres d une assemblée délibérante ou d'un corps électoral.

« Dans le domaine industriel, c'est précisément le contraire qui existe. Un seul intéressé demeurant en dehors d'un syndicat peut, s'il représente des intérêts de quelque importance, paralyser complètement l'action bienfaisante que ce syndicat exercerait sans lui. Ce n'est plus la majorité qui commande, c'est la minorité qui règne par sa f-eule force de résistance passive , et cette force peut être invincible, la minorité serait-elle composée d'une seule unité (2). »

M. Favon exprimait la même pensée sous une autre forme : « L'idée maîtresse du système,

(1) Les syndicala i)HÎusl>'iels et leur application à l'uidustrie horlogère, par Fritz Hugucuin et James Perrenoud.

(2) Le président du Congrès des Trade Unions de Swansea (1901) disait dans son discours d'ouverture : « Nous avons déjà indiqué le sens dans lequel, à notre opinion, doit se développer la législation relative aux Trade Unions ; pour le présent, la loi doit leur donner la liberté, pour l'avenir elle doit de plus en pins leur prêter sa force, les Unions étant reconnues comme les agents du travail. » (V. Mantoux et Alfassa, loc. cit., p. 242.)

écrivait-il, c'est l'assimilation de l'organisation économique à l'organisation politique.

. . . Les hommes qui vivent au même endroit d'une même profession, les horlogers de Neufchatel ou de Genève, les brodeurs de Saint-Gall, les charpentiers de Zurich, les sculpteurs sur bois de l'Oberland bernois sont-ils liés par une solidarité moins étroite, moins rationnelle que les habitants de la commune de Garouge, de Morges ou de Fleurier? Et, si nous les organisons en communes professionnelles avec l'institution cantonale et fédérale au-dessus, avec le recours constant à l'autorité chargée de garantir le lien national, en quoi aurions-nous attenté à la liberté ?

<( Ils seront hbres comme l'habitant de la commune, du canton, comme le citoyen suisse, libres de discuter la loi qui doit les régir, puisque chaque membre de la profession est de droit membre du syndicat, mais soumis aux lois qu'ils se seront librement données.

« Où est l'attentat à la liberté (1) ? »

(1) Dans un très remarquable article publié par V Association catholique du 15 juillet 1892, sous le titre d'Etude sur les principes de l'organisation professionnelle, M. Henri Lorin a ainsi développé la même idée. « Ainsi qu'une force est déterminée relativement à son milieu par son point d'application et sa direction, l'homme, à l'égard du monde extérieur, est caractérisé par deux traits, la position qu'il

A LA. PROTECTION LÉGALE DES TRAVAILLETRS 4i9'

La loi peut donner sanction efficace aux ententes formées entre les délégués des ouvriers et des patrons; rendre, dans la mesure où il apparaîtra juste et utile et sous le contrôle supé-

occupe et Je ti'avail auquel il s'applique. La communauté d'un de ces traits constitue un rapprochement qui entraine un état de dépendance réciproque. Quand ce rapprochement a de la consistance et de la durée, il donne lieu à un groupement naturel. Il y en a un qui naît de la communauté d'occupation. Le fait que les hommes appliquent leur travail personnel à une même production ou à une même opération d'utilité publique, en un mot, qu'ils ont la même profession, peut être assimilé au fait qu'ils habitent la même localité. Dans les deux cas, il s'établit des relations spéciales, il se crée des besoins similaires, il surgit des concurrences forcées, des connexions et des oppositions d'intérêt, tout un ensemble de rapports dont la coordination, suivant un régime régulier, est nécessaire pour procurer la sauvegarde à tous et à chacun la faculté de poursuivre sa fin. Il appartient à chaque individu de choisir comme il l'entend son domicile et sa profession. Les nécessités d'ordre social l'obligent à se soumettre aux lois du pays où il élit domicile et à se plier aux règlements de la profession qu'il embrasse. Sa liberté de droit dans lune ou dans l'autre de ces sociétés se mesure à l'étendue de la pari qu'il prend à l'établissement de ces lois et de ces règlements.

« Les sociétés basées sur les groupements territoriaux sont aujourd'hui constituées et fonctionnent régulièrement depuis la principale, l'Etat, jusqu'à la plus secondaire, la commune. Chaque homme a, dans son sein, une position déterminée avec des obligations et des prérogatives nettement définies. Ce n'est point dire que ses droits y soient 8uffis;imment sauvegardés et sa liberté assez étendue. Quant aux groupements professionnels, il sont dans la plus complète anarchie ; la conséquence logique du laissezfaire qui y est érigé en principe c'est que la volonté da plus fort y fait la loi. Actuellement, le plus fort c'est le

rieur des représentants de la nation, obligatoire pour toutes les personnes qui exercent la profession, la réglementation édictée par le groupement professionnel (1).

Elle peut faire plus : créer le groupement proplus riche. L'argent est maître et contre sa toute-puissance le travailleur n'a aucune garantie de droit. Il est donc juste autant que rationnel que le groupement naturel de tous ceux qui exercent une même profession soit reconnu, qu'il soit organisé, et que la société ainsi formée ait sa place dans les institutions. De la part du pouvoir, ce ne sera que donner à des entités réelles l'expression légale qui leur manque et combler un trou de l'édifice social, ce qui rentre au premier chef dans sa mission.

« L'organisation obligatoire des professions s'impose, en droit comme en fait, au point de vue des exigences de la justice comme des nécessités du présent. »

(1) Il faut, dans cet ordre d'idées, signaler la loi genevoise du 26 mars 1904, qui détermine dans quelles conditions les conventions conclues entre les associations d'ouvriers peuvent constituer Vusage de la profession. Le projet de loi sur le contrat de travail présenté par le gouvernement, le 2 juillet 1906, contient un article 18 ainsi rédigé : « Lorsqu'il n'existe qu'une seule convention collective relative aux conditions du travail pour la profession ou la région et que cette convention collective a été déposée au secrétariat du Conseil des prud'hommes ou au greffe de la justice de paix, conformément à l'article 13, les employés et les employeurs seront, jusqu'à preuve contraire et pendant la durée de la convention collective, présumés avoir accepté pour le règlement des rapports nés des contrats de travail intervenus entre eux les règles posées dans la convention collective. »

V. sur les transformations dont serait, à ce point de vue, susceptible le contrat collectif de travail, les observations présentées à l'Association française pour la protection légale des travailleurs, par MM. l'abbé Lemire, Perreau,

A LA PROTECTION LÉGALE DES TnAVAILLEURS 421

fessionnel là où il fait défaut. Nous avons vu que cette forme d'intervention, depuis plus de dix ans pratiquée dans la colonie de Victoria, vient d'être introduite en Angleterre et apparaissait aujourd'hui comme la plus propre à porter remède aux maux extrêmes dont souffrent les victimes du sweaUng si/stem.

En France, c'est la pensée d'assurer au législateur la collaboration des représentants des ouvriers et des patrons qui a inspiré l'organisation actuelle du Conseil supérieur du travail.

D'après le décret du 30 avril 1909, sur soixantedouze membres, le Conseil supérieur du travail comprend vingt-neuf membres nommés par les patrons et vingt-neuf membres nommés par les ouvriers. Sur les vingt-neuf membres représentant directement les ouvriers, vingt-un sont nommés par les syndicats ouvriers.

Arabroise Colin, Millerand, Raoul Jay, dans la séance du 16 février i907, Le Contrai de travail, p. 39.

La Commission du Fleichstag chargée d'examiner le projet de modification de la Cewcrbeordnung' adoptait, le 14 mai 1909, un amendement émanant de députés du centre, d'après lequel les conventions collectives conclues entre des ouvriers à domicile ou leurs syndicats et les patrons pourraient être rendues, par les pouvoirs publics, obligatoires même pour les travailleurs à domicile restés étrangers à ces conventions collectives. Ce vote ne parait pas devoir avoir de suites immédiates à raison de l'opposition du gouvernement. Il n'en était pas moins, croyonsnous, intéressant à rappeler. (V. la Sozialc Praxis des 20 noai, 8 juillet 1909.)

422 LA COLLABOrUTION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

C'est la même pensée qui décidait, en 1900, M. Millerand, ministre du Commerce, à la création des Conseils du travail.

« J'ai confiance, déclarait M. Millerand, que les Conseils du travail contribueront à hâter une organisation rationnelle du travail en dehors de laquelle il n'existe qu'incertitude et hasard pour les patrons comme pour les ouvriers (1). d

Le décret du 17 septembre 4900 avait fait du Conseil du travail une délégation des syndicats professionnels. Les membres de ce Conseil étaient, en règle générale, élus par les syndicats ouvriers et patronaux. « Le Conseil du travail, dans ses sections professionnelles, écrivait le ministre, aura véritablement le caractère d'une commission mixte formée entre syndicats ouvriers et patronaux delà même profession (2). » Ce Conseil du travail avait, entre autres, la mission d' « éclairer le gouvernement et aussi les intéressés, patrons et ouvriers, sur les conditions nécessaires du travail... Les conditions du travail deviennent, avec le développement du machinisme et des transports, de plus en plus complexes. Appelé quotidiennement à intervenir pour la protection légale des travailleurs, le gouvernement a besoin

(1) Rapport du ministre du Commerce au président de la République précédant le décret du 17 septembre -1900.

(2) Eod. loc.

d'être informé par des corps importants auxquels leur composition assure une compétence et une autorité spéciale, à qui il puisse confier certaines études, demander des avis avec de sérieuses garanties d'exactitude et d'impartialité (1). »

Auxiliaires du législateur, les Conseils du travail devaient aussi aider à la bonne application de la législation dont ils auront facilité l'élaboration, (i: Ils devront suivre et signaler aux pouvoirs publics les effets produits par la législation protectrice du travail (2). » L'article 2 du décret du 17 septembre 1900 chargeait les Conseils du travail « de présenter sur l'exécution des lois, décrets et arrêtés réglementant le travail et sur les améliorations dont ils seraient susceptibles un rapport annuel qui sera transmis au ministre du Commerce et de l'Industrie. »

L'opposition du Sénat a bientôt suspendu l'application du décret de 1900.

La loi promulguée le 17 juillet 1908 enlève aux Conseils du travail ce qui faisait leur originalité, ce qui les distinguait des conseils analogues fonctionnant en Belgique et en Hollande. Désormais, les membres des Conseils consultatifs du travail seront élus par le sulïrage universel et direct de tous les ouvriers et employés. Mais la

(1) Eod. loc.

(2) Eod. loc.

rédaction de la loi paraît assez générale pour que le gouvernement puisse, en fait, investir ces Conseils de toutes les attributions prévues par l'auteur du décret de 1900 (1).

La loi de 1908 ne donne aux Conseils du travail qu'un rôle consultatif.

La Commission du travail a présenté à la Chambre des députés des propositions qui en feraient dans certains cas de véritables juges souverains (2). Aux termes de ces propositions, en

(1) D'après l'article ler de la loi du 17 juillet 1908, la mission des Conseils consultalifs du travail est « d'être les organes des intérêts matériels et moraux de leurs commettants ;

« De donner, soit d'office, soit sur la demande du gouvernement, des avis sur toutes les questions qui concernent ces intérêts ;

« De répondre aux demandes d'enquête ordonnées par le gouvernement. »

M. Millerand, président de la Commission du travail, s'exprimait ainsi à la Chambre des députés, le 9 juillet 1909 : « J'affirme, et si je me trompe, je sollicite une contradiction du ministre du Travail, que cette formule (la formule de l'article ler)^ dans sa généralité, donne aux Conseils que vous allez créer le droit de faire tout ce que leur demandaient de faire les décrets de 1900 » Le ministre du Travail se déclara complètement d'accord avec le président de la Commission du travail.

V. d'ailleurs le décret du 10 mai 1909 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du- 17 juillet 1908, relative à l'institution des Conseils consultatifs du travail et notamment larticle 15 de ce décret. {Bulletin de l'Office du Travail, juin 1909, p. 691.)

(2) V. le rapport présenté par M. CoUiard au nom de la Commission du travail chargée d'examiner les proposi-

cas de grève déclarée dans les établissements soumis à la loi (1), les sections compétentes du Conseil du travail sont d'office appelées à trancher les différends, et les sentences arbitrales rendues par les sections des Conseils du travail vaudraient convention entre les parties pour la période fixée par la sentence arbitrale.

La législation d'arbitrage obligatoire de la Nouvelle-Zélande a fait de la Cour d'arbitrage plus qu'un juge, un législateur. Cette Cour d'arbitrage peut, aujourd'hui, édicter de véritables règlements généraux, déterminer obligatoirement les conditions du travail et spécialement établir des salaires minima pour tous ceux qui exercent une industrie déterminée (2).

tiens de loi sur les différends collectifs entre patrons et ouvriers et l'arbitrage obligatoire, rapport déposé à la Chambre des députés, le 27 décembre 1907.

L'origine de ces propositions est dans le projet de loi sur le règlement amiable des diflérends relatifs aux conditions du travail présenté, le 15 novembre 1900, à la Chambre des députés, au nom du gouvernement, par MM. Waldeck- Rousseau et Millcrand.

(i) Le régime nouveau ne serait imposé qu'aux entreprises travaillant pour l'Etat, les départements et les communes. En dehors de ces entreprises, le régime ne serait applicable qu'aux établissements occupant au moins 50 ouvriers et employés qui s'y seraient volontairement soumis.

(2) La Cour d'arbitrage se compose de trois membres nommés par le gouverneur, dont l'un, le président, est pris parmi les membres de la Cour judiciaire suprême. Des

Nous croyons que toute législation d'arbitrage obligatoire sera nécessairement amenée à suivre, sur ce point, l'exemple de la législation néozélandaise. Il est, dans les conditions actuelles de la concurrence, indispensable que les arbitres puissent soumettre à leur sentence tous les établissements exerçant la même industrie. On peut prévoir que, sous cette forme, les organisations professionnelles auxquelles on sera toujours plus ou moins obligé de faire appel pour constituer la juridiction arbitrale se verront de plus en plus investies d'un véritable pouvoir législatif.

La disparition des corps consultatifs avait, en France, marqué la victoire complète des théories anarchistes du xviiie siècle. Leur réapparition dans le monde du travail français semble l'annonce de la prochaine répudiation de ces théories funestes. Le sens de l'évolution va sans cesse se précisant (1).

deux autres, l'un est désigné sur la présentation des associations ouvrières, l'autre sur la présentation des associations patronales. (V. Macrosty, The State Arbitration in Australasia, PoUtical Science Quaterly, mars 1903.) Des législations d'arbitrage obligatoire analogues ont été introduites, en 1900, dans l'Australie occidentale, en 1902, dans la Nouvelle-Galles du Sud.

L'arbitrage obligatoire a été également, en 1904, organisé par la législation de la nouvelle Fédération australienne.

(1) Consulter particulièrement sur cette évolution le livre

Mais il reste, pour le moment, impossible de préciser ce que sera l'organisation professionnelle qui s'ébauche sous nos yeux. Ce qui paraît certain c'est que, principalement destinée à sauvegarder les droits et les intérêts des ouvriers, obligée de tenir compte d'une situation que les hommes du moyen âge ne connaissaient pas,

de M. Paul Boncour, Le fédéralisme économique, Paris, 19(M.

M. Hauriou écrivait en 1896 : « Quelque individualiste que l'on soit, on est bien obligé de reconnaître qu'à notre époque la réaction de la collectivité n'est pas suffisante en matière économique. A notre époque, le besoin d'intervention collective est évident. II y a trop de concurrence, trop de surproduction, trop de crises commerciales et monétaires, trop de faillites, trop de ruines, trop de malaises ; certaines individualités se sont enrichies d'une façon excessive ; les trusts qui se constituent pour accaparer successivement toutes les denrées commettent trop de brigandage ; la spéculation de la Bourse est véritablement effrénée ; il y a dans la grande induitrie, dans les rapports des patrons et des. ouvriers des quantités de relations qui ne sont pas organisées ; le mouvement socialiste de ce siècle n'est que le symptôme de ce besoin d'organisation sociale. Ceux qui ont loyalement constaté la nécessité de l'intervention collective ont paru croire qu'elle ne poavait se produire que sous forme d'intervention de l'Etat.

« ... En fait aussi, comme il n'existait aucune organisation de la société positive, quand il a fallu successivement intervenir, c'est l'Etat qui l'a fait. Mais déjà apparaissent les inconvénients de l'intervention du seul Ktat...

« ... L'aspect dos choses change immédiatement, si l'on admet une organisation collective de la société positive, une séparation suffisante entre cette société et l'Etat et une intervention simultanée et combinée de ces deux pouvoirs ; de celte façon, l'intervention collective dans la lutte écono-

cette organisation sera nécessairement très différente de l'organisation ancienne.

Une observation me paraît, à ce point de vue, particulièrement intéressante à faire.

Au moyen âge, la profession est homogène. L'ouvrier d'alors n'est, en règle générale, qu'un stagiaire candidat à la maîtrise. La profession redeviendrait homogène le jour où la coopération pour la production remplacerait le salariat. Il est possible de donner à une profession homogène une organisation dans laquelle les décisions sont prises, à la majorité, par les seuls représentants de cette profession.

Aujourd'hui, M. Lorin en a très justement fait la remarque, la profession n'est pas homogène. Elle comprend deux éléments : les employeurs et les salariés (1). Ces deux éléments traitant

mique peut trouver en elle-même son propre contrepoids, elle peut se développer indéfiniment parce qu'il y a séparation des pouvoirs. A l'Etat, par exemple, l'intervention législative, aux organisations de la société positive, aux syndicats, aux corporations érigées, s'il le faut, en établissements d'utilité publique, l'intervention administrative, la direction des services publics nécessaires. En somme, partage de l'administration économique entre l'Etat et les organisations de la société positive. » (Hauriou, « La limitation de l'Etat >>, Revue politique et parlementaire, 10 mars 1896.)

(1) Rapport Lorin sur la collaboration des ouvriers organisés à l'œuvre de l'inspection du travail, p. 24.

ensemble des conditions de leurs rapports mutuels pour fixer par leur entente le régime de la cité professionnelle, voilà ce que nous montre le contrat collectif de travail (1).

Serait-il possible de donner une organisation ferme aux rapports de ces deux éléments, possible de créer ainsi un organisme permanent auquel pourraient être confiées l'administration de la cité professionnelle et la réglementation des conditions du travail? Il semble que cela ne serait, en tout cas, possible qu'à condition de placer entre les ouvriers et les patrons un arbitre chargé de les départager dans les cas où une entente n'aurait pu être obtenue.

On ne peut pas imposer l'entenle et l'hypothèse où le contrat collectif ne se pourrait réaliser est une hypothèse dont il n'est pas permis de se désintéresser.

On l'a dit excellemment : « Les intérêts du patron et de l'ouvrier, de l'employeur et de l'employé, dans ce qu'ils ont de permanent, d'élevé, en un mot d'essentiel, sont en accord intime... D'une part, la prospérité de l'industrie et le développement des moyens de production, — de l'autre, la vigueur, l'intelligence et le bienêtre du travailleur, — le perfectionnement de

(1) Lorin, eod. loc.

l'homme et des outils qui diminuent l'intensité de son labeur, voilà les conditions non pas suffisantes, mais nécessaires du progrès matériel et moral de la nation. Mais les intérêts journaliers des acheteurs et des vendeurs de travail sont souvent en conflit direct, soit réel, soit apparent (1). y>

Sans doute on peut espérer qu'en conviant les représentants des ouvriers et des patrons à délibérer efficacement ensemble on les amènera à mieux reconnaître cet accord intime de leurs intérêts essentiels, en même temps qu'on leur permettra, ce que le régime actuel leur interdit trop souvent, de poursuivre, dans une entente loyale, « le but commun que l'intérêt général assigne à leur incessant effort (2) », sans avoir à craindre de voir leur action paralysée par la résistance d'une minorité moins clairvoyante ou plus égoïste.

Malgré tout, des divisions peuvent se produire, des confhts éclater.

Partout où on a voulu créer des organismes professionnels mixtes capables de décision, qu'il s'agisse de cours d'arbitrage, de comités de salaires, ou seulement de conseils de prud'hom-

(i) Arthur Fontaine, Les grèves et la conciliation, p. 3. (2) Arthur Fontaine, cod. loc, p. 6.

mes, on a dû se préoccuper de l'institution de l'arbitre départiteur. Mais il est évident que la présence de cet arbitre, qui sera souvent, en définitive, directement ou indirectement désigné par les pouvoirs publics, est faite pour changer profondément le caractère de l'organisation professionnelle (1).

La seule chose qu'on puisse, en somme, à l'heure actuelle, affirmer, mais cette affirmation suffit à montrer l'évolution déjà réalisée, c'est que, pour assurer dans le monde du travail le respect de la justice et de l'intérêt général, nos fils devront, suivant l'exemple de nos pères, faire appel à la double action hiérarchisée des représentants de la cité et des représentants de la profession.

(1) Dans une fort intéressante esquisse de la future organisation professionnelle, M. Martin Saint-Léon déclare que « les décisions prises devraient évidnniment, pour être obligatoires, réunir la majorité des voix dans chacune des catégories, patrons et ouvriers ». (Martin S:iint-Léon, Histoire des corporations de métiers, p. 180.) Il semble bien que si une pareille règle était admise, l'organisation professionnelle serait, dans bien des cas, condamnée à l'inertie, l'administration de la cité professionnelle et la réglementation des conditions du travail rendues impossibles.

Page 1