CHAPITRE I
La protection légale des travailleurs est-elle nécessaire?
On ne rencontre plus guère d'hommes qui osent se proclamer les adversaires de toute protection légale des travailleurs. Nous savons aujourd'hui — l'histoire du xix^ siècle nous l'a appris — quels abus peut permettre le régime de la liberté absolue du travail. Nous avons vu les cruelles expériences faites dans tous les pays industriels obliger, quelles que fussent ses doctrines, le législateur à intervenir (i). Les illusions
(1) M. Villerraé écrivait, en 1840, à propos des manufactures de laine et de coton françaises : « Les deux industries n'exigent guère, il est vrai, de la part des enlauts, qu'une simple surveillance. Mais, pour tous, la fatigue résulte d'une station beaucoup trop prolongée. Ils restent seize à dix-sept heures debout clnique jour, dont treize au moins dans une pièce fermée, sans presque changer de place ou
4 LA PnOTECTION LÉGALE DES TRAVAILLEURS
de nos ancêtres du XYiii^ siècle ne nous sont plus permises. Les représentants les plus autorisés de l'École libérale contemporaine ont, à maintes reprises, déclaré qu'ils ne faisaient aucune objection à l'intervention de la loi en faveur des enfants (1).
Ce serait cependant étrangement se tromper que de croire la cause de la protection légale des travailleurs complètement et définitivement gagnée.
On voit souvent ceux-là mêmes qui ont reconnu la légitimité de la protection légale des enfants employés dans l'industrie se refuser à donner à
d'attitude. Ce n'est plus là un travail, une tâche, c'est une torture, et on l'inflige à des enfants de 6 à 8 ans, mal nourris, mal vêtus, obligés de parcourir, dès cinq heures du matin, la longue distance qui les sépare de leurs ateliers et qu'achève d'épuiser, le soir, leur retour de ces mêmes ateliers. » M. Villermé concluait : « Le remède au dépérissement des enfants dans les manufactures, à l'abus homicide qu'on en lait ne saurait donc se trouver que dans une loi ou un règlement qui fixerait d'après l'âge de ces ouvriers un maximum à la durée journalière du travail. » {Tableau de l'état physique et moral des ouvriers, t. II, p. 91.)
On cita, dans la discussion de la loi de 1841, ce mot de l'archevêque de Rouen : « En ces jours de progrès et de découvertes, il faut une loi de fer pour défendre de tuer les enfants par le travail. »
(1) Le 2 juin 1888, M. Frédéric Passy disait à la tribune de la Chambre des députés : « Je ne fais aucune espèce d'objection, je ne soulève aucune difficulté quant à ce qui touche à la réglementation du travail des enfants, sauf peut-être sur quelques points de détail. »
cette protection l'extension nécessaire, persister surtout à combattre les mesures destinées à faire de cette protection une réalité, se montrer, en toutes occasions, les adversaires décidés de l'inspection du travail (1).
L'opposition de principe reparaît d'ailleurs immédiatement dès qu'il est question d'étendre la protection légale aux femmes et surtout aux hommes adultes et majeurs.
Voici en quels termes, le 25 juin 189G, M. Aynard indiquait à la Chambre des députés la position prise, sur ce point, par l'École libérale : (( Cette École libérale prouve qu'elle admet l'intervention de l'État sur certains points... elle admet la protection des enfants, elle a voté pour la suppression du travail de nuit... Mais ce qu'elle
(1) L'attitude dun grand nombre à l'égard de l'iuspection du travail est tout ce qu'il y a de plus significatif.
Je croyais pouvoir dire à la Sonaine sociale de Dijon : « Lorsque vous voulez connaître les véritables sentiments d'un sénateur ou d'un député à l'égard de la législation du travail, il est inutile de lui poser cette question directe et générale. Vous n'obtiendriez peut-être pas de réponse précise et significative. Dites-lui : u Le gouvernement va déposer un projet de loi destiné à augmenter le nombre insuffisant des inspecteurs du travail, à perfectionner les moyens de contrôle dont ils disposent. Voterez-vims ce projet'.' » Vous serez ainsi tout de suite et parfaitement renseigné.
« Il y a là une pierre de touclie infaillible. » (S:emaiiie sociale de France, lli" session, Dijon, 1900. Raoul Jay, l'Œuvre de la législatiou du travail, p. 208.)
(■) LA PROTECTION LEGALE DES TRAVAILLEUflS
ne veut pas, c'est qu'on limite le travail des gens libres; il y a des hommes, des femmes qui sont majeurs, et nous refuserons, sur ce point-là, toute intervention de l'État (1). »
Il nous semble pourtant que les raisons mêmes sur lesquelles se fonde la protection légale des travailleurs n'autorisent aucune distinction de principe entre les mineurs et les majeurs.
Quand le lé^pislatenr doit-il intervenir ?
Ne doit-on pas reconnaître au législateur le droit d'intervenir toutes les fois que les initiatives privées se montrent impuissantes à protéger les droits des individus ou des familles, inaptes à sauvegarder efficacement les intérêts généraux et permanents de la société?
L'ouvrier a le droit de vivre et nous n'entendons pas par là seulement le droit de ne pas mourir de faim, mais aussi le droit de mener une vie humaine. Il arrive que les conditions de travail que l'ouvrier est obligé d'accepter sont telles qu'il doit renoncer à mener cette vie
(1) M. Bérenger avait déjà dit, le 28 mars 1892, à la tribune du Sénat : « L'emploi de la loi nous paraît, en cette matière, plus qu'une erreur, une véritable hérésie. Le législateur n'a pas le droit d'intervenir pour régler les contrats entre majeurs jouissant de la plénitude de leur capacité et de leurs droits. »
ESÏ-ELLE NÉCESSAIRE? 7
humaine. Il arrive, par exemple, qu'un travail excessif et ininterrompu, qu'un salaire insuffisant ne permet pas à l'ouvrier la réparation de ses forces physiques, rend impossibles l'exercice des droits, l'accomplissement des devoirs qui découlent pour lui, soit de sa qualité d'être intelligent, doué d'une àme comme d'un corps, soit de la situation qu'il occupe dans la famille, dans la société civile et politique. N'est-il pas évident que, dans des cas pareils, la justice sociale exigera impérieusement l'intervention de la loi (1) ?
Ne l'oublions pas, d'ailleurs, les intérêts généraux et permanents d'un pays peuvent n'être pas moins compromis que les droits des travailleurs par la situation que la population ouvrière est contrainte de subir.
(1) Dans le Message qui précéda l'élaboration de la loi de 1877 sur le travail dans les fabriques, le Conseil fédéral suisse déclarait : « Il faut veiller à ce que la durée du travail dans la fabrique ne dépasse pas les bornes au delà desquelles elle se trouve en contradiction avec les lois de l'existence physique, à ce qu'elle laisse à Vouvrier la possibilité de remplir les devoirs et les obligalious qui lui incomhent comme homme et comme ciloyeii. »
Pour M. Henri Lorin, le but de la législation protectrice des travailleurs est de mettre les salariés effectivement à même de remplir les devoirs primordiaux et d'exercer les droits imprescriptibles qu'entraîne pour lui la nécessité de vivre. (Note sur la législation protectrice des travailleurs. Le A'A'« sicclr, revue d'études sociales. 1801, [). :i45.)
M. Milleraïul écrit : « L'intervention de la société, la première intéressée à la marche régulière et normale du pro-
La force, Ja valeur des nations est faite de la force, de la valeur des individus, des familles qui les composent (1). Nul ne contestera les redoutables conséquences qu'a pour l'avenir d'une nation l'emploi des enfants dans des conditions qui entravent leur développement physique et intellectuel, rendent vaine toute tentative d'éducation morale et religieuse. La nation qui tolérerait longtemps un semblable abus se condamnerait elle-même à ne voir grandir que des générations décimées, sans vigueur ni énergie, presque fatalement vouées à toutes les ignorances
grès, s'impose en vue d'assurer à tous ses membres des
conditions humaines de travail Ainsi la conception a
pris corps et figure d'une législation protectrice de l'individu, soucieuse de son développement, orientée vers la défense et la mise en œuvre de toutes les puissances, de toutes les richesses contenues en germe dans l'être humain ». (A. Millerand, Le Socialisme réformiste français, 1903, pp. 9 et 10.)
(1) On peut, je crois, interpréter en ce sens les mots que Ruskin traçait en grosses lettres aux dernières pages de Unto the last : « Il n'y a de richesse que la vie. » Il écrivait dans le même livre : a On découvrira peut-être que les vraies veines de la richesse sont de pourpre, qu'elles ne sont pas dans le roc, mais dans la chair; peut-être même que l'apogée finale, le dernier terme de la richesse est dans la production la plus grande possible de créatures au souffle puissant, à lœil clair et au cœur joyeux. ». (V. H.-.T. Brunhes, Ruskin et la Bible, Paris, lOOi, pp. 123 et 429).
Bossuet écrivait déjà : « Les vraies richesses d'un royaume sont les hommes. )> {Politique tirée de VEcriture sainte, cité par Lanson : Bossuet, 1894, p. 258.)
et à tous les vices. Le mal, il le faut ajouter, ne limiterait pas ses ravages à la classe ouvrière. Les maladies contagieuses qui des premières manufactures anglaises se répandaient dans tout le pays environnant (1) n'étaient qu'une manifestation de l'inéluctable solidarité, morale aussi bien que physique, qui lie toutes les classes d'une même nation. Mais, pour sauvegarder l'intérêt national, il ne suffit pas de réglementer le travail des enfants.
« Protéger l'enfant et ne pas protéger la mère est un non-sens d, a pu écrire Jules Simon. On doit, croyons-nous, d'une façon plus générale, affirmer que l'intérêt national sera évidemment et gravement compromis toutes les fois que les conditions du travail mettront en péril l'existence ou la vitalité de la famille ouvrière. Que sera cette famille si le travail de l'usine oblige l'épouse et la mère à abandonner le soin de son intérieur et de ses enfants, si l'époux et le père est, tous les. jours de la semaine, de l'aube au
(1) En 1796, le Comité d'hygiène organisé à Manchester, sous la présidence du D"" F'erceval, constatait que les enfants et les autres personnes qui travaillaient dans les grandes manufactures de coton étaient disposés aux fièvres conta^ncuses, et qu'une fois nées, ces fièvres contagieuses se propageaient rapidement, non seulement parmi ceux qui vivaient clans les mêmes locaux, mais aussi dans leurs familles et dans leur voisinage.
soir, absent du foyer domestique? Qu'importe, d'autre part, que la législation ait assuré l'éducation physique et morale de l'enfant si elle permet de briser, en quelques années, par un travail excessif ou malsain, les forces de l'adulte, si elle ne garantit pas à cet adulte les loisirs nécessaires pour l'ultérieur développement de son intelligence et de sa conscience?
Il est un minimum au-dessous duquel le souci des intérêts primordiaux de la société défend de laisser descendre les conditions de travail tant des majeurs que des mineurs. C'est ce minimum que les historiens du Trade-Unionisme ont heureusement qualifié de minimum national (i).
Assurer le respect de ce minimum national sera toujours et partout le devoir des pouvoirs publics. Mais il semble que ce devoir prendra, dans certains pays, un caractère plus impérieux. Je songe aux pays de service militaire obligatoire où la force de tous est la garantie de l'indépendance nationale (2), aux pays de suffrage universel
(1) Industrial Démocracy, par Sydney et Béatrice Webb, pp. 766 et s.
(2) La Prusse a été un des premiers pays qui soient intervenus pour protéger les enfants employés dans l'industrie. Elle n'a été, à ce point de vue, devancée que par l'Angleterre. Les constatations faites par les autorités mili-
EST-ELLE NÉCESSAIRE? il
OÙ les destinées de la patrie dépendent de l'intelligence et de la moralité de la majorité des citoyens (1). Ne pourrait-on pas ajouter que la lenteur du développement de la population fiançaise nous impose d'une façon toute particulière la recherche des moyens propres à accroître la valeur de chacun des individus qui composent cette population ?
Or il est malheureusement incontestable que les conditions du travail restent encore souvent, en France notamment, au-dessous de l'indispensable minimum (2).
taires paraissent avoir été parmi les raisons décisives de son intervention. Dès 1828, dans le rapport qu'il présentait au roi sur le recrutement de l'armée, le lieutenant général Horn déclarait que les régions industrielles ne pouvaient plus fournir à l'armée les contingents qui leur étaient assignés et en rendait particulièrement responsable le travail de nuit des enfants dans les fabriques. (V. Gunther K. Anton, Geschichte der preussicJien Fabrikgeselzrjehung, 1891.)
(1) « L'Etat, qui a la mission de veiller au bien public, a le devoir et le droit d'interdire tout contrat nuisible à l'intérêt général.
Pères, soldats, électeurs, les salariés ont une triple fonction à laquelle il y va de son existence niêmt' dempèchcr leur labeur de les rendre inaptes. « (H. Lorin, note sur la Législation protectrice des travailleurs, loc. cit.)
(2) Sur la situation des ouvriers en Allemagne, voir la conférence de M. de Hcrlepscli, Warum betreiben wir die soziale Hcforra? {Soziale Praxis du l'-'"' octobre 1903.)
i2 LA PROTKCTION LÉGALE DES TRAVAILLEURS
La situation actuelle des travailleurs manuels.
Notre époque a vu des inventions successives assurer à l'industrie la collaboration inattendue de millions d'esclaves de fer et d'acier et accroître ainsi, dans des proportions incuïes, la productivité de cette industrie. Mais il ne semble pas que jusqu'à présent ces inventions merveilleuses aient apporté aux ouvriers contraints de mettre au service de la production leur chair et leur âme tout le soulagement qu'ils en pouvaient espérer. Le premier eiïet de la « Révolution industrielle » fut, au contraire, d'empirer singulièrement la situation des ouvriers. Non seulement elle permit de généraliser l'emploi des femmes et des enfants, mais encore elle entraîna, tout d'abord, une prolongation presque indéfinie de la durée du travail de tous.
La grande Commission royale d'enquête instituée en Angleterre, en 4833, vit paraître à sa barre un vieillard qui avait, comme tricoteur, travaillé au métier à bas pendant soixante-neuf ans. Il déposa que lorsqu'il avait, en 1745, commencé à travailler, les tricoteurs ne travaillaient jamais plus de. dix heures par jour les cinq premiers jours de la semaine et consa-
craient le samedi à porter leur ouvrage à Nottingham ou à jardiner, ou à s'occuper de leurs affaires; plus tard, la journée s'était prolongée jusqu'à douze heures; plus tard, enfin, jusqu'à quatorze heures (1).
M. Ansiaux a pu écrire : « La promptitude avec laquelle les inventions techniques se suivirent eut une grande part dans les excès de cette époque. Grâce aux continues rénovations que subissait l'outillage industriel, les capitaux se dépréciaient très vite, il fallait les amortir précipitamment... On croyait d'ailleurs la productivité du travail directement et indéfiniment ])roportionnelle à sa durée; on disait que le travail étant devenu purement mécanique, le dernier instant était aussi précieux que l'un quelconque des précédents; une journée de quatorze ou seize heures, môme de dix-neufou de vingt paraissait donc exceptionnellement avantageuse (2). «
Sans doute, la situation n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était à la veille des premières lois de protection ouvrière. Des améliorations considérables ont été réalisées, grâce parfois, je suis heureux
(1) Raë, La journée de Ituil heures, traduction ilo Géo. F. Stark, p. 5.
(2) Ansiauxj Heures de travail et salaires, p. 28. Cf. Mantoux, La Révotudoti i)idustrielle a(( XYin» siècle, Essai sur les commenceynrnts de la (jrande i)idusirie modetme ox Angleterre, Paris, 1900.
de le reconnaître, à l'initiative des industriels, grâce à la liberté enfin reconnue aux groupements professionnels et à l'action collective que ces groupements ont pu exercer, grâce aussi et surtout à l'intervention de plus en plus fréquente de la loi.
Malgré tout, bien des progrès restent nécessaires et urgents.
Les droits les plus sacrés sont encore parfois menacés par les conditions faites au travailleur. Le droit à la vie lui-même, le droit primordial, n'est pas toujours efficacement sauvegardé.
Avant même que l'enfant ait vu le jour, le travail imposé à sa mère peut le tuer. S'il ne le tue pas, il en fait souvent un avorton. On a constaté ce que pesaient les enfants des mères qui ont travaillé jusqu'au dernier jour, enfants souvent nés avant terme rachitiques et débiles (1).
Bien des enquêtes ont d'autre part signalé quelles conséquences avaient pour la mortalité infantile le fait que l'ouvrière est empêchée d'allaiter et de soigner ses enfants. Résiste-t-il à ces premières épreuves? L'enfant verra encore parfois briser ses forces naissantes par un travail
(1) V. le rapport présenté à l'Association française pour la protection légale des travailleurs par le Df Fauquet, le 29 janvier 1893.
excessif. Il y a dans les usines à feu continu plus de 10,000 enfants de douze à dix-huit ans obligés de travailler une nuit sur deux.
Pour démontrer que le droit à la vie du travailleur adulte n'est pas lui-même encore suffisamment garanti, il ne sera pas nécessaire d'évoquer les innombrables poisons industriels, les (( métiers qui tuent )), il suffira de rappeler que nombreux sont encore les travailleurs dont la journée de travail n'est pas limitée, que la législation suisse est la seule qui se soit, dans une certaine mesure, préoccupée de protéger ce travailleur adulte contre l'abus du travail de nuit.
Les conséquences physiques de ces conditions de travail et d'existence ne sont que trop apparentes.
Un professeur de Lausanne, M. Niceforo, a voulu comparer le développement physique des enfants appartenant, d'une part, à la classe aisée et, d'autre part, à la classe ouvrière ; ses études ont porté sur un peu plus de 3,000 enfants. Il est arrivé à cette conclusion qu'au point de vue de la taille, du poids absolu ou relatif, du développement du thorax, de la force de rési.slance à la fatigue, etc., l'enfant de la classe ouvrière est en moyenne inférieur îi l'enfant de la classe aisée (1).
(1) Alfred Niceforo, Les Classes pauvres. V. spécial, p. 72.
i6 LA PROTECTION LÉGALE DES TRAVAILLEURS
11 y a quelques années, certains des membres du Congrès de la tuberculose affirmaient que la tuberculose était moins une maladie infectieuse qu'un fait social et que , par suite, tous les traitements préconisés et notamment les sanatoria ne pourraient avoir qu'un succès restreint tant qu'on n'aurait pas amélioré les conditions matérielles des classes pauvres, créé des logements hygiéniques, des ateliers salubres, diminué le nombre des heures de travail, relevé les salaires, combattu l'alcoolisme (1).
Au point de vue moral, nous pouvons nous contenter de rappeler combien les conditions du travail sont encore souvent destructives de la famille ouvrière. On sait assez quelles sont les conséquences morales de cette destruction de la famille.
On se plaint de l'alcoolisme de l'ouvrier. Une des causes de cet alcoolisme n'est-elle pas souvent que les conditions du travail ne permettent pas à l'ouvrier d'avoir un foyer?
Au cours de l'enquête parlementaire sur l'état de l'industrie textile, un ouvrier déclarait : « Et le pire, c'est que les femmes prises par l'atelier dès qu'elles peuvent travailler n'ont jamais pu, de mère en fille, faire leur apprentissage de
(i) V. V Eclair du 5 octobre 1905.
ménagère. Au point de vue de la moralité, il y a ici un dévergondage incroyable. Pourquoi? Parce que tous les enfants sont les enfants du pavé de leur naissance jusqu'au jour où ils peuvent travailler. Ils ne voient autour d'eux que de mauvais exemples ; il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien (1). »
Ce point de vue de la famille est, avec raison, invoqué par les représentants des ouvriers à l'appui de leurs revendications, spécialement à l'appui de la réduction de la journée de travail ou du repos du dimanche.
C'est, par exemple, en se plaçant à ce point de vue que M. Briat, secrétaire général du syndicat des ouvriers en instruments de précision, défendait, en 1906, la journée de huit heures devant les représentants des associations ouvrières de production.
Il dépeignait l'existence que font à l'ouvrier les longues journées de travail et ajoutait : « Avec une telle existence, la vie de famille n'est pas possible : si l'ouvrier a des enfants, il les connaît à peine, ne peut jamais leur donner une caresse ni un enseignement, s'inquiéter de leur enseignement et de leur éducation; quand il
(i) Procùs-vfrhaux de la commission cliargée de procéder à une eruiuéte sur l'état de l'industrie textile. Deuxième volume, p. 11.
rentre le soir à la maison, il est trop tard, les enfants dorment ; quand il part le matin pour le travail, il est trop tôt, les enfants ne sont pas encore réveillés.
« Allez, après cela, reprocher aux ouvriers de ne pas avoir le sentiment de la famille, de nepas remplir leur devoir de famille (1) ! »
En 1904, au Conseil supérieur du travail, M. Moreau, secrétaire général du Syndicat du personnel de la Compagnie générale des omnibus, demandait la fixation du repos hebdomadaire au dimanche. Il disait : « Qu'adviendrait-il, par exemple, d'une famille dont le repos ne serait pas fixé au même jour? Chez mes parents, nous étions deux enfants. Voyez-vous, par exemple, en supposant que mon père eût été ouvrier, mon père avoir le repos le lundi, ma mère le mardi, ma sœur le mercredi, moi le jeudi, et puis ma grand'mère le samedi, en sorte qu'on- ne puisse jamais, dans la maison, se rencontrer et, réellement, au moins une fois par semaine, vivre de la vie de famille. Je trouve cela absolument idiot (2). »
(i) Compte rendu de la conférence tenue au Conservatoire des Arts et Métiers, le 8 avril 1906, par les représentants des associations ouvrières de production, Association ouvrière, 15 avril 1906.
(2) Conseil supérieur du travail, session de 1904, p. 29.
Particulièrement lamentable apparaît la condition d'un grand nombre de travailleurs à domicile.
Le comité de la Chambre des lords chargé de faire une enquête sur l'étendue et les causes du Sweating System résumait ainsi son impression :
(( Les maux que nous avons constatés peuvent difficilement être exagérés.
« Les gains de la classe inférieure des travailleurs sont tout juste suffisants pour soutenir leur existence.
« La durée de leur travail est telle que la vie de l'ouvrier n'est plus qu'une suite ininterrompue de travaux incessants souvent fort durs et poursuivis dans des conditions insalubres.
«. Les conditions sanitaires dans lesquelles le travail a lieu sont telles que, non seulement la santé des travailleurs en peut èti'e compromise, mais même la santé publique, spécialement d;ins les métiers qui confectionnent les vêtements, car les maladies contagieuses sont répandues par la vente des vêtements faits dans les ateliers habités par des malades atteints de petite vérole ou d'autres maladies contagieuses (1 ). »
Les études, les enquêtes officielles et privées
(1) Final Hcpoil of llie selecl Gointnillee of the Housc oC Lords on the Sweating System, 1800.
sur la condition des ouvriers et surtout des ouvrières à domicile se sont multipliées depuis quelques années (1).
Elles ont malheureusement amené, bien des fois, des constatations analogues. Déjà, en 1896, l'Office du travail relevait pour certaines ouvrières de la confection des vêtements d'hommes des salaires de 1 fr. 25, 1 fr. 20 ; 375 francs pour un travail de 300 jours, à Paris (2).
La même année, le livre de M. Bonnevay sur la situation des ouvrières lyonnaises travaillant à domicile nous montrait les ouvrières d'habileté moyenne occupées dans l'industrie du tulle, au chenillage ou mouchetage, rémunérées suivant des tarifs aux pièces qui, pour douze heures de travail, leur donneront des salaires de 1 fr. 08 à 1 fr. 20. Et encore l'ouvrière devra-t-elle subir deux mois de morte-saison.
La découpeuse de dentelles fera des journées de 0 fr. 75 à 1 fr. 50.
La culottière qui fait le pantalon de treillis
(1) Y. notamment Georges Meny, Le travail à bon marché, avec une préface de M. l'abbé Lemire, député du Nord,
(2) Office du travail, La petite industrie (salaire et durée du travail), II ; Le vêtetnent à Paris, p. 316. Les documents que l'on trouve dans ce volume ont été réunis et élaborés par M. P. du Marroussem et son collaborateur M. Charles Barrât.
EST-KLLE NÉCESSAIRE? 21
pour les fournisseurs militaires est payée à raison de 0 fr. 15 le pantalon. Elle en fait environ six en douze heures.
La finisseuse de chemise reçoit 0 fr. 60 ou 0 fr. 50 par chemise. Douze heures lui sont nécessaires pour en achever deux. Elle fournit son fil, ses aiguilles ou sa machine à coudre.
Ce sont là, évidemment, des chiiTres extrêmes. M. Bonne vay affirme cependant que, si l'on met à part les ouvrières qui travaillent pour les articles de prix, le salaire se tient couramment audessous de 2 Iran es (1).
Qu'on songe, d'autre part, que le salaire de ces femmes est calculé aux pièces, quelles sont obligées de payer le loyer de la chambre où se poursuit leur labeur ininterrompu, que l'on n'oublie pas que cette chambre est d'ordinaire fermée à l'inspection du travail, et l'on comprendra quelles rigoureuses répercussions pourra avoir l'insuffisance du salaire sur la durée du travail de l'ouvrière et sur les conditions hygiéniques dans lesquelles elle travaille.
A BerUn, la Commission de statistique ouvrière a constaté que la grande majorité des couturières en chambre travaillaient treize à dix-sept
(1) M. Bonnevay, Les ouvrières lyonnaises travaillant à domicile, 18%, pp. 21, 23, 42 et 87.
heures (1). M. Levasseur estime qu'à New-York la moyenne est de quinze heures (2).
« A Paris également, écrit M. Doublot, il n'est pas rare de trouver des ouvrières travaillant encore dans leur mansarde à une heure du matin (3). y>
Dans son rapport pour 1908, l'inspecteur de Toulouse déclare que « pour la confection des chemises pour hommes qui se fait à Toulouse et dans l'arrondissement de Muret, le travail est peu payé surtout à Toulouse. L'ouvrière devant en tirer sa journée est obligée de travailler quinze à dix-huit heures pour un salaire insuffisant (4) ».
Parfois, le besoin de gagner le pain qui les fait vivre entraînera la mère à imposer à ses enfants le surmenage qu'elle est obligée de subir. Au cours d'une enquête faite à New-York, miss Helena Campbell rencontrait une couturière qui avouait ne gagner sa vie qu'à l'aide de ses deux petites filles âgées, l'une de sept ans, l'autre de six (5).
(4) Doublot, La protection légale des travailleurs de l'industrie du vêtement, 1899, p. 95.
(2) Levasseur, UOnvrier américain, t. I, p. 438,
(3) Doublot, eod. lac.
(4) Rapport de la Commission supérieure du travail sur l'application de la loi du 2 novembre 1892 en 1908, p. xxi.
(5) Doublot, loc. cit., p. 96. — Levasseur, loc. cit., p. 437.
Quant aux conséquences morales de la situation économique faite à certaines ouvrières à domicile, elles se devinent malheureusement assez.
A la suite de sa consciencieuse enquête, M. Bonnevay a écrit ces lignes : « Si nous affirmons que c'est à l'insuffisance du salaire qu'est due l'inconduite de la plupart de celles qui tombent, ce n'est pas une simple hypothèse que nous avançons, c'est un fait dont la vérification est facile.
« Comparez la moralité générale des ouvrières qui Iras aillent pour les industries de luxe, où les salaires sont ordinairement rémunérateurs, avec celle de ces malheureuses filles qui, sur le tulle, le corset, la culotte, la chemise, doivent se contenter de 75 centimes à 1 franc par jour, et vous verrez la différence.
(c Interrogez sur ce point les patrons, les contremaîtres, tous ceux du moins qui sont en rapport direct avec leurs ouvrières : ceux qui appartiennent aux industries où le salaire est le plus bas seront ceux qui proclameront le plus haut l'indignité de leur personnel (4). »
Les deux premiers volumes de V Enquête de l'Office du travail sur Vindustrie à domicile
(i) Bonnevay, hc. cit., p. 91.
dans la lingerie viennent encore d'appeler tout récemment l'attention sur la navrante insuffisance des salaires payés à nombre d'ouvrières à domicile (1).
Sans doute, la rémunération du travail est
(1) Enquête sur le travail à domicile dans l'industrie de la lingerie, t. I, Paris, 1907; t. II, Cher, Allier, Indre, Maine-et-Loire, Sarthe, 1908.
On trouve dans cette enquête des « opinions » comme celle-ci :
D'après M">e A..., entrepreneuse à Bourges, occupant un grand nombre d'ouvrières de la ville et des environs (sa production est de 1,000 à 1,500 chemises par mois), la situation de l'ouvrière en lingerie commune est déjà bien triste. Elle gagne 0 fr. 50, 0 fr. 75, très rarement 1 franc. « Ah! j'en vois de la misère, dit M^e A...; c'est en hiver qu'il faut voir cela. Il est des ouvrières qui, dès qu'elles ont gagné trois sous, accourent bien vite chez moi pour se faire payer, afin de pouvoir acheter un peu de pain ou de charbon. » {Enquête de VOfjice du travail, t. II, p. 15.)
M'"e R...^ entrepreneuse de chemises d'hommes à Henrichemont (Cher), emploie des mécaniciennes et des ouvrières à la main ; ses mécaniciennes gagnent de 1 fr. 25 à 1 fr. 50. Les autres ouvrières gagnent de 0 fr. 50 à 0 fr. 75. « On ne se figure pas, dit-elle, la misère de certaines ouvrières à Ilenrichemont ; il en est qui n'arrivent à vivre que grâce aux secours des voisins. >> (Eod loc, p. 17 )
Une entrepreneuse de lingerie à Montluçon, Mme T.... : « Si l'entrepreneuse gagne peu, l'ouvrière en général gagne moins encore. Une bonne ouvrière, travaillant beaucoup, peut arriver exceptionnellement à un gain de 1 franc par jour. La plupart des ouvrières tout un pantalon dans la. journée, cela leur rapporte 0 fr. 30. » (Eod loc, p. 248.)
Dans le Mouvement social de septembre 1909 (p. 975), M. P. Pourchet présente sous ce titre, ie travail à domicile dans l'industrie de la lingerie, un intéressant résumé du second volume de VEnquêle de l'Office du travail.
aujourd'hui, en général, sensiblement plus élevée dans la grande et la moyenne industrie. Le taux du salaire nominal et même du salaire réel a certainement considérablement augmenté au cours du xixe siècle (1).
D'après les enquêteurs de l'Office du travail, le salaire moyen de l'ouvrier adulte du sexe masculin était, pour toute la France, de 4 fr. 20 par jour ; 6 fr. 15 dans le département de la Seine ; 3 fr. 90 en province. Ce serait pour 300 journées de travail un peu plus de 1,800 francs à Paris, de 1,100 francs en province. Mais combien d'ouvriers font 300 journées de travail par an?
Pour l'ouvrière adulte, la moyenne serait de 2 fr. 20 par jour pour toute la France, 3 francs dans le département de la Seine, 2 fr. 10 en province (2).
Il reste certain — ces chiffres suffiraient à le démontrer — que bien des pères de famille ne trouvent pas dans leur salaire des ressources suffisantes pour élever comme il conviendrait une famille un peu nombreuse, plus certain encore que, même dans la grande et moyenne industrie, le salaire est, dans beaucoup de cas,
(1) V. le rapport de M. Gide sur ÏEco)wtnie sociale à l'Exposition de 1900, p. 57.
(2) Office du travail, Salaires et thin-c du travail dans l'industrie française, t. IV, 1897, p. 17.
insuffisant à permettre l'épargne, l'épargne sans laquelle l'avenir de la famille ouvrière est exposé à de si cruelles incertitudes, l'épargne qui serait souvent pour cette famille le seul moyen d'empêcher l'ouvrier invalide ou devenu vieux de tomber à la charge de l'Assistance publique ou privée. « Aujourd'hui, déclarait, en 1875, le rapport présenté à l'Assemblée nationale sur la situation des classes ouvrières, une famille économe et laborieuse, dont les membres sont bien portants et à qui le travail ne manque pas, peut suffire à ses besoins; mais dès qu'une de ces conditions n'est pas remplie, les privations commencent (1). » La situation s'est- elle sensiblement modifiée depuis?
Souvent aussi, le salaire que la femme, la mère aura été gagner à la fabrique permettra seul d'équilibrer le budget familial. Et l'on sait quelles sont, au point de vue social, les funestes ■conséquences du travail de la femme mariée (2).
(1) Journal officiel, 14 août 1875. V. Cours d'économie sociale, par le R. P. Antoine, pp. 619 et s.
(2) Ces conséquences ont été particulièrement mises en relief par l'enquête faite en 1899, en Allemagne, par l'Inspection du travail. V. le compte rendu de cette enquête : Die Beschœftigung verheiratheter Frauen in Fabriken nach den Jahresberichten der Gewerbe-Aufsichtsbeamteti bearheitet in Reichsanit des Inneren. Berlin, 1901.
Il semble que le nombre des femmes employées dans l'industrie aille sans cesse croissant. Pour la France, la
EST-KLLE NÉCESSAIRE? 27
Ces très sommaires indications suffisent, je crois, à montrer que, malgré les progrès accomplis, la situation d'un grand nombre de travailleurs reste fort au-dessous de ce qu'exigent et la justice sociale et le souci des intérêts généraux et permanents de la communauté.
Le pape Léon XIII écrivait, en 1891, dans son Encyclique sur la condition des ouvriers : « Nous
comparaison des recensements professionnels de 1896 et de 1901 est, à ce point de vue, significative.
Déjà d'ailleurs, en 1893, le rédacteur de VEnquête de VOffice du travail sur les salaires et la durée du travail dans l'industrie du département de la Seine écrivait, après avoir rappelé l'infériorité ordinaire du salaire féminin : <( On ne voit pas, malheureusement, [)Ourquoi le remplacement des hommes par les femmes qui ;i"accentue grâce à la coopération des machines supprimant la nécessité de la force physique et l'application de l'intelligenco à l'exercice du métier, subirait un arrêt dans son développement. C'est une invasion dont la gravité frappe depuis longtemps tous les esprits et que le libre jeu des intérêts privés peut difficilement arrêter. » (T. Y, p. 517.)
On constate une progression analogue dans les autres pays industriels. V. Jan.-Saint-Lewinski, lu « Maternité et l'Evolution capitaliste » (Revue d'économie politique, juillet 1909).
L'auteur de cet article affirme que l'accroissement de la main-d'œuvre féminine se présente comme un phé)iomè>ie [jcnéral de noire (■vohitio)t i)idi(strielte.
D'ordinaire, les statistiques ne permettent pas de distinguer les ouvrières mariées des autres. En Allemagne, cependant, la comparaison des statistiques de 1882 et 18'.)j permet de constater qu'entre ces deux époques le nombre des ouvrières mariées s'est accru plus vite que le nombre lies ouvrières non mariées. {Eod. loc, pp. 538 et 539.)
28 LA l'ROTECTION LÉGALE DKS TRAVAILLEURS
sommes persuadé, et tout le monde en convient, qu'il faut, par des mesures promptes et efficaces, venir en aide aux hommes des classes inférieures, attendu qu'ils sont, pour la plupart, dans une situation d'infortune et de misère imméritée (1), »
D'ordinaire, d'ailleurs, les adversaires les plus décidés de l'intervention de la loi ne méconnaissent pas l'existence d'abus nombreux et graves, mais c'est uniquement de l'action de la liberté qu'ils en attendent une réforme suffisante et prochaine.
Il nous est malheureusement impossible de partager leurs espérances.
(i) Léon XIII écrivait dans la même Encyclique : « Le dernier siècle a détruit, sans leur rien substituer, les corporations anciennes, qui étaient pour eux une protection ; tout principe et tout sentiment religieux ont disparu des lois et des institutions publiques, et ainsi peu à peu les travailleurs isolés et sans défense se sont vus avec le temps livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Une usure dévorante est venue ajouter encore au mal. Condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l'Eglise, elle na cessé d'être pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gain et d'une insatiable cupidité. A tout cela il faut ajouter le monopole du travail et des effets de commerce devenus le partage d'un petit nombre de riches et d'opulents qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. » Encyclique Reriim Novarum de Léon XIII, traduction française officielle, publication de l'Action populaire, p. 5.
L'initiative patronale.
Nous reconnaissons et sommes heureux de le pouvoir faire combien, dans certains cas, l'initiative des patrons a pu améliorer la situation des ouvriers qu'ils emploient. L'enquête de rOffice du travail sur les salaires et la durée du travail dans l'industrie française a fait, une lois de plus, apparaître quelles différences peuvent, à ce point de vue, exister entre deux usines.
On lit dans les conclusions de la partie de l'enquête relative au département d^e la Seine :
(( Nous avons trouvé fréquemment que dans un ensemble d'établissements exerçant la même industrie, au milieu des mêmes circonstances extérieures, les uns changent constamment d'ouvriers quand d'autres conservent le même personnel toute l'année; les uns ont un travail très irrégulier, alors que la production présente chez d'autres une parfaite régularité, enfin, que les salaires dilfèrent parfois notablement de l'un à l'autre.
« Il n'est possible d'attribuer ces divergences qu'à une seule cause, l'inlluence capitale de la direction même des établissements, c'est-àdire, en général, du patron. L'action du patron, dans les cas les plus favorables, peut avoir pour
effet, non seulement de maintenir le développement de l'industrie au point où l'effet utile est maximum, mais encore d'atteindre ce résultat sans que la situation du personnel occupé en souffre et d'assurer à ce personnel un salaire qui répartisse équitablement et d'une manière durable le profit que laisse une entreprise bien conduite (1). »
Mais, quelle que puisse être, dans les cas les plus favorables, l'heureuse influence de la bonne volonté patronale, les expériences faites nous paraissent, hélas ! démontrer que l'on ne saurait s'en remettre uniquement à elle du soin de réaliser les nécessaires réformes.
Pourquoi le législateur est-il, dès la première moitié du xix« siècle, intervenu en Angleterre, en Prusse, en France? Est-ce pour donner satisfaction à quelque théorie à priori sur les droits et le rôle de l'État? Est-ce sous la pression d'une exigeante clientèle électorale? Assurément non. Parlements et hommes d'État restaient, à cette époque, fidèles aux doctrines du « laissez faire, laissez passer » et le droit de suffrage n'appartenait qu'aux censitaires. Le législateur est intervenu parce qu'il s'est trouvé en présence d'abus
(1) Office du travail, Salaires et durée du travail dayis. l'industrie française, t. I, 4893, p. 532.
EST-ELLK NÉCESSAIRE? 31
extrêmes que l'initiative privée n'avait pas réussi à faire disparaître. Et les abus se sont perpétués dans le pays où le législateur n'intervenait pas. L'exemple de la Belgique est à ce point de vue singulièrement frappant.
En Belgique, les pouvoirs publics se sont, pendant la plus grande partie du xix® siècle, refusés à réglementer le travail. Il en résulte que la Commission d'enquête instituée en Belgique, en ISSfi, pouvait y retrouver des exemples d'abus qui ne le cèdent guère à ceux qui avaient amené le vote des premières lois anglaises.
Un grand nombre de femmes sont encore, à cette époque, employées dans les travaux intérieurs des mines belges dans de déplorables conditions de santé et de moralité, le travail se prolongeant pendant 13, 14, 15 heures.
Les enfants sont à l'atelier dès neuf, huit ou même sept ans.
Un témoin parle devant la Commission d'enquête d'enfants de six ans et de cinq ans employés à décoteler le tabac. Un autre témoin dépose avoir vu des enfants dont il donne les noms travailler dès l'âge de dix ans de 15 à 18 heures, et il ajoute : (c On ne sait combien sont morts de ces 15 et 18 heures de travail journalier dans la suffocante poussière de la laine. »
Un maitre de verreries, président de l'Asso-
dation des verriers belges à Charleroi, reconnaît que, dans son industrie, des apprentis âgés de quatorze ans, quelquefois moins, travaillent 24 heures de suite (1).
On doit, sans doute, admettre que ce n'étaient là, en 1886, en Belgique, que des faits exceptionnels, isolés. Mais pour juger le régime de la liberté absolue du travail, ne suffit-il pas de constater que ce régime permet à de pareils abus d'exister et de se perpétuer?
L'initiative privée a-t-elle réussi à guérir la hideuse plaie du Siveating System? A-t-elle supprimé le travail de nuit des boulangers, le travail de nuit des enfants dans les usines à feu continu ? Rappelons-nous ce qui s'est passé pour le travail de nuit des femmes.
Il y a longtemps qu'hygiénistes et moralistes sont d'accord pour proclamer les dangers que présente le travail de nuit pour les femmes. Et pourtant on est, en France, arrivé aux dernières années du xix^ siècle sans que l'initiative privée ait réussi à faire disparaître ce travail de
(1) V. Enquête de la Commission du travail : t. II, section régionale E, nos -18i et s. ; t. IV, p. 25 ; t. II, section régionale B, nos 47^ 74; t. II, section régionale C, nos 1288, 2980, 4417, 4418; t. II, section E, m 7879; section A, nos 737, 882, etc. ; t. II, section D, nos 2337, 2339 ; section E, nos 1700, 1702.
nuit des femmes (1). Bien plus, pendant la discussion de la loi de 1892, il suffisait que le législateur semblât hésiter à le proscrire pour que ce travail s'introduisît dans des usines nouvelles.
M. Waddington écrivait, dans le rapport qu'il déposa à la Chambre des députés le 10 juin 1800: « Les résultats de l'enquête prouvent que le travail de nuit tend à se propager dans la région du Nord et surtout dans celle de l'Est. Tout récemment et à la suite du vote du Sénat (vote du Sénat repoussant l'interdiction légale de ce travail), des industriels hostiles jusqu'alors à celte organisation l'ont appliquée à leurs établissements. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, l'avantage de reporter sur une production accrue
{A) M. de Mun disait à la Chambre des députés, le 5 lévrier 1891 : « Il y avait dans beaucoup d'osprits un mouvement en faveur d'une législation protectrice de la femme, mais il s'est produit une opposition très vive, très ardente, très passionnée de tous les défenseurs de l'initiative privée,
de tous ceux qui comptent sur le progrés des mœurs
Il y a vingt ans de cela, la loi no sost pas faite.
« Où est l'amélioration? Depuis vingt ans avez-vous fait disparaître do vos mœurs, par votre initiative privée, cotte effroyable plaie, cette plaie abominable qui s'appelle le travail de nuit des femmes? Voilà vingt ans que la question est pendante devant l'opinion ; voilà vingt ans qu'on écrit, qu'on fait des discours ! Où est le résultat? Les mœurs ontelles fait disparaître le mal? C'est justement le contraire qui est arrivé. »
les frais résultant des impôts, de l'assurance, de l'intérêt des capitaux, de l'amortissement du matériel, constitue pour le producteur un bénéfice fort appréciable et rend la concurrence très difficile pour l'industriel qui travaille dans des conditions normales. Quelle que soit sa répugnance pour le travail de nuit, il est entraîné peu à peu : aujourd'hui il est hostile, demain il hésitera, et dans quelque temps il imitera l'exemple de ses voisins moins scrupuleux. Si le législateur n'y met ordre, le travail de nuit gagnera peu à peu toutes les contrées où se pratiquent les différentes branches de l'industrie textile. »
La Belgique a, depuis 1886, promulgué toute une intéressante législation du travail, elle n'a pas cependant interdit encore le travail de nuit des femmes. L'initiative privée l'a-t-elle fait disparaître ?
Le remarquable rapport présenté par M. Variez à l'assemblée générale tenue, en 1902, à Cologne, par l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, sur le travail de nuit des femmes dans l'industrie belge, décla" rait : « Nulle part la suppression du travail de nuit des femmes ne paraît réalisée (sauf à peu près pour le travail de fond des mines) et même on constate que diverses branches restées indemnes
jusqu'en ces derniers temps commencent aussi à être envahies (1). »
Loin de nous la pensée de voir dans la dureté de la majorité des patrons la cause de cette impuissance relative de l'initiative patronale. Elle résulte, comme le montre M. Waddington, des fatalités mêmes de la concurrence industrielle. L'industriel qui ne se trouve pas dans les cas les plus favorables, qui ne jouit pas, au moins dans une certaine mesure, d'un monopole de droit ou de fait, qui fabrique « les articles courants (2) », ne peut pas se désintéresser de la concurrence.
Sans doute, les mesures qui améliorent la condition de l'ouvrier sont le plus souvent, en définitive, bienfaisantes pour l'industrie elle-même. Ce sont souvent les ouvriers ajournées réduites et à salaires élevés qui l'emportent dans la concurrence internationale. De pareilles mesures pourront cependant, si elles ne sont adoptées que dans un établissement, mettre, au moins momentané-
(2) Le 28 mars 1892, M. Waddington disait à la tribune du Sénat : « Pour les industries abandonnées à la concurrence et qui fabriquent l'article courant, il faut une règle générale, sans quoi elles se trouvent dans un état dinfériorité qui, dans un naoment de concurrence aigui-, ne leur perrui't pas de subsister. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas attendre un progrès de l'initiative individuelle, pourquoi il no se produira que quelques cas isolés et jamais une application générale delà mesure. »
ment, cet établissement en état d'infériorité à l'égard des établissements rivaux.
Il y aura, en tout cas, pour l'industriel, un risque à courir, risque dont la perspective suffira à paralyser bien des bonnes volontés.
Déjà en 1827 on affirmait devant la Société industrielle de Mulhouse qu' « un propriétaire de filature de coton ne peut rien, absolument rien partout où il existe une seconde fabrique semblable à la sienne (1). »
(( On m'oppose, a dit M. de Mim (2), l'initiative individuelle. On reconnaît qu'il y a des abus, mais on s'en remet à l'humanité, à la charité du patron du soin de les corriger spontanément.
« Oui, sans doute, il y a des industriels charitables qui prendront de généreuses initiatives, qui restreindront les abus. Mais, permettez-moi de vous le demander : que faites-vous de ceux qui ne les restreindront pas ? Est-ce que vous ne voyez pas que ceux qui ne seront pas humains, qui continueront les abus, seront les plus forts et battront leurs concurrents ?
« Et quelle situation faites-vous à ceux qui voudront être charitables ? Vous les placez dans
(1) Cité par Paul Bureau, Le contrat de travail, le rôle des syndicats professionnels, p. 110.
(2) Séance de la Chambre des députés du 11 juin 1888.
la plus alîreuse des alternatives, entre leur conscience et leur intérêt. Et alors, devant la concurrence qui les presse, devant la ruine qui les menace peut-être, qui l'emportera, à quelle voix céderont-ils? M. Dupin le disait, il y a trente ans: « Les maîtres charitables seront châtiés de leur vertu. C'est la réponse qui a été faite chaque lois que la question s'est posée, en Allemagne, en Angleterre, en France.
« Partout on a dit, comme ces fabricants de Reims que leurs ouvriers pressaient de réduire les heures de travail et qui répondaient : « Nous le voulons bien, nous sommes prêts, mais il faut que la loi l'ordonne pour tous, parce que nous ne pouvons pas désarmer devant nos concurrents (1). »
Lors de l'enquêto belge de 1886, le directeur d'une société austro-belge déclorait que la science industrielle consistait « à obtenir d'un être humain la plus grande somme possible de travail en le rémunérant au taux le plus bas (2) ». La
(1) On a, à ce point de vue, le droit d'affirnier que liicn souvent la réglementation légale du travail pourra seule assurer à la majorité dos patrons, comme à la majorité des ouvriers, cette vraie liberté dont Louis lilanc disait : a La liberté, ce n'est pas seulement le droit, c'est encore le pouvoir d'être libre. »
(2) Eiiqiti'tc de la Commission liclfie du travail, t. I, rep. 22'20.
définition a fait scandale. Ne s'imposera-t-elle pas, malgré tout, pratiquement, à la majorité des patrons, à tous ceux qui n'ont ni monopole de l'ait, ni monopole de droit, tant que chacun de ces patrons restera libre d'employer pour écraser ses rivaux tous les moyens possibles ?
En l'état actuel de la concurrence, on doit considérer comme démontré que pour obtenir une suffisante amélioration des conditions du travail il est indispensable de faire intervenir une force disposant de sanctions assez énergiques pour s'imposer à cette concurrence (1).
Quelle sera cette force ?
Qui imposera la justice ? suivant la formule qu'employait récemment M. de Mun dans un article où il décrivait les misères extrêmes du Siueating System (2).
En dehors de la force de la loi, il n'est que deux forces auxquelles on puisse songer à faire appel : l'action des consommateurs et l'action des ouvriers organisés.
(1) V. les intéressants articles publiés par M. Adéodat Boissard, dans le Mouvement social, 1909, sur « La lutte contre la concurrence excessive ».
(2) M. de Mun, « Pour les ouvrières », le Figaro du 16 février 1909.
i;sT-F,LLE Nécessaire'? 39
L'action des consommateurs.
Souveraine pourrait être l'influence des consommateurs sur les conditions du travail. La production n'a pas d'autre but que de satisfaire les consommateurs. On sait quels résultats immédiats entraille, dans certaines industries, le moindre changement de la mode, c'esl-à-dire du goût des consommateurs.
C'est sans aucun souci des travailleurs qui peinent à son service que le consommateur a jusqu'à présent, presque toujours, exercé sa souveraineté. Que d'ouvriers, d'ouvrières sont encore aujourd'hui les victimes des impitoyables exigences de la clientèle ! Combien d'entre nous continuent à favoriser, par leur recherche irraisonnée du bon marché, les pires formes du Sweating Syslem !
a) Les llfjues sociales d'acheteiws.
Faire l'éducation de l'inconscient et malfaisant souverain qu'est trop souvent le consommateur, c'est l'œuvre que les ligues sociales d'aclieteurs ont entreprise.
La première ligue sociale d'aclieteurs a été créée à New-York, en 1890. Elle avait un double but:
a) Travailler à l'éducation sociale des acheteurs en leur faisant comprendre la portée de leurs actes quotidiens et la conséquence de chacun de Jeurs achats;
b) Donner à ses membres les moyens de rendre leurs actes conformes à leurs principes en leur indiquant quels fournisseurs respectaient intégralement les lois de protection ouvrière et traitaient leurs employés selon les règles de la justice (1).
Le mécanisme de ces ligues est très simple.
« Elles ont découvert par le moyen d'enquêtes, grâce aux renseignements et à l'appui de l'inspection du travail, les fournisseurs qui étaient des patrons équitables. Une fois ces fournisseurs découverts, elles les ont inscrits sur une liste appelée liste blanche, que les membres des ligues ont propagée, distribuée, fait connaître par tous les moyens. Le maître juste jouit ainsi du bénéfice inattendu d'une propagande supplémentaire d'autant plus efficace qu'elle est gratuite et désintéressée.
(c C'est pourquoi — et il convient de ne point s'en étonner — loin de rencontrer aucun mauvais
(i) M'ue Jean Brunhes, La Ligue sociale d'acheteurs. Rapport présenté à rAssociation nationale française pour la protection légale des travailleurs, le 10 novembre 1903, p. 3.
EST-ELLn NÉCESS.VIIU: 7 41
vouloir chez les commerçants, la ligue de New- York trouva parmi eux ses auxiliaires les plus dévoués (1). »
Les ligues sociales d'acheteurs ont été introduites en France par Mf"^ Jean Brunhes (2) et, sous sa direction, n'ont pas tardé à prendre, dans notre pays, un fort important développement.
Des ligues sociales d'acheteurs existent également en Suisse et en Allemagne (3).
Une première conférence internationale de ces ligues s'est tenue, avec un brillant succès, à Genève, en septembre 1908.
Peu de tentatives sont aussi intéressantes. Les ligues sociales d'acheteurs ne visent, en efïet, à rien moins qu'à faire de cette concurrence, qui a été jusqu'ici le plus grand obstacle à l'amélioration des conditions du travail, mieux qu'un auxiliaire, l'agent décisif de cette amélioration.
La sanction est d'ailleurs, ici, des plus rigoureuses. L'abandon par la clientèle, c'est la peine de mort commerciale.
(1) Mme Jean Brunhes, eod. /oc, p. -4.
(2) La première ligue française a été fondée à Paris en décembre 1902.
(3) V. Turraanu, « Les ligues sociales d'acheteurs, origines cl développement actuel », lieviit: d'éconoviie politique, août septembre 1908.
Le développement que les ligues sociales d'acheteurs prennent sous nos yeux permet d'espérer beaucoup. Est-ce à dire que l'action des ligues sociales d'acheteurs pourra quelque jour remplacer l'action légale ? Cela est fort douteux. L'œuvre à accomplir est immense et l'effort se heurte à de redoutables obstacles.
Ce qui est certain, c'est que nul parmi les promoteurs des ligues sociales d'acheteurs ne pense qu'une telle substitution puisse être prochaine. Une des tâches que ces ligues se sont, à l'heure actuelle, données est précisément de travailler à l'extension de la législation protectrice et à sa complète application, et elles ont déjà, à ce point de vue, rendu de très grands services.
La plus grosse, peut-être, des difficultés qui entravent l'action des ligues sociales d'acheteurs tient à ce que cette action ne s'impose que du jour où de nombreux consommateurs auront pu être éduqués et groupés. L'intervention d'un consommateur isolé serait, d'ordinaire, radicalement inefficace.
Il est pourtant à cette règle une exception. Il est un consommateur, un acheteur dont le budget est assez important, les dépenses assez considérables pour qu'il ne soit pas téméraire de prétendi^e qu'il pourrait à lui seul, au moins dans certains cas, dans certaines industries, exercer
sur les conditions du travail une action à la fois immédiate et décisive.
b) L'État consommateur et les conditions du travail.
Ce consommateur, c'est l'État. Et, en parlant de l'État, je songe tout aussi bien aux départements et aux communes qu'à l'État proprement dit.
Déjà, dans nombre de pays, des réglementations sont intervenues pour protéger contre l'exploitation et le surmenage les travailleurs employés à satisfaire les demandes de l'État.
En France, les décrets du 10 août 1899, rendus sur la proposition de M. Millerand, prescrivent que les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'État, par adjudication ou de gré à gré, devront contenir des clauses pai" lesquelles l'entrepreneur s'obligera à observer certaines conditions de travail. L'entrepreneur devra, notamment, s'engager à payer aux ouvriers un salaire normal égal, dans chaque profession, pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la ville ou la région où le travail est exécuté et à limiter la durée du travail journalier à la durée normale du travail pour chaque calégo-
rie dans la ville ou la région. Les départe naents et les communes sont autorisés à insérer dans leurs cahiers des charges des clauses analogues (l).
Il faut malheureusement reconnaître que, souvent, les réglementations ainsi intervenues ne permettent pas à l'État de remphr tout son devoir de consommateur.
Prenons comme exemple les décrets du 10 août
Tout d'abord, ces décrets ne permettent d'imposer à l'entrepreneur que le paiement du salaire courant. C'est aussi uniquement la durée courante de la journée de travail que cet entrepreneur ne devra pas dépasser.
Par suite, interprétés strictement, les décrets de 1899 semblent bien pouvoir empêcher la péjoration des conditions du travail, mais non pas servir, au moins directement, à leur amélioration.
Et puis les conditions de travail prévues par les décrets ne pourront être imposées que dans
(1) V. sur la façon dont les décrets du 10 août 1899 ont été appliqués et les modifications qui devraient leur être apportées : V application dans la région du Nord et la révision des. décrets sur les conditions du travail, publication de la Section du Nord de l'Association française pour la protection légale des travailleurs, 1908. V. aussi le compte rendu de la session du Conseil supérieur du travail de novembre 1908,
EST-hXLE NÉCESSAIRE? 45
« les chantiers organisés ou fonctionnant en vue de Vexécuiion du marché ». L'État ne peut rien exiger en ce qui concerne le taux du salaire ou la durée de la journée de travail des ouvriers qui sont employés par ses fournisseurs à d'autres besognes qu'à l'exécution de ses propres commandes (1).
Pour que l'État pût remplir tout son devoir de consommateur il serait nécessaire qu'il eût le droit de refuser sa clientèle à toute maison qui n'est pas « une bonne maison », c'est-à-dire qui ne garantit pas à tous les travailleurs qu'elle occupe des conditions de travail humaines. Pourquoi l'État n'aurait-il pas lui aussi ses listes blanches? N'a-t-il pas pour mission de faire régner la Justice? N'est-il pas directement intéressé à la conservation des forces physiques et morales des salariés ('i)?
(1) Dans sa session de novembre 1908, le Conseil supérieur du travail a, par 2() voix contre 20, émis le vœu suivant : '( Seuls pourront être adjudicataires des travaux de l'Etat les soumissionnaires qui appliciuent à l'ensemble de leur personnel les conditions de travail prévues dans les décrets et constatées suivant les instructions contenues dans les circulaires ministérielles. »
(2) V. Raoul Jay, L'État consommateur et les conditions du travail, rapport présenté à la conférence internationale des ligues sociales d'acheteurs tenue à Genève en 1008. Compte rendu, p. 'Mù.
46 LA PROTECTION LÉGALK DES THAVAILLEURS
c) Le Label.
C'est aussi au rôle des consommateurs que se rattache la question de la « marque syndicale » ou lahel.
Comme les ligues sociales d'acheteurs, le label nous vient des Etats-Unis.
C'est aux Etats-Unis que, pour la première fois, les syndicats ouvriers ont songé à faire apposer une marque particulière sur les objets fabriqués par les ouvriei's syndiqués ou au moins dans des conditions de travail jugées équitables parle syndicat. Le premier label a été, croit-on, créé en 1874 par les ouvriers cigariers de la Californie.
Les résultats obtenus amenèrent à en généraliser l'emploi parmi les cigariers d'abord et bientôt dans d'autres professions.
« Après les cigariers, écrit M. Choppé (1), plus de cinquante organisations américaines adoptèrent successivement un label. i>
Le label prend aux Etats-Unis les formes les plus diverses. « Il s'adapte à toutes les professions, à tous les produits. Le label le plus répandu est certainement l'étiquette imprimée collée sur le produit ou son enveloppe et popularisée
(1) Albert Clioppe, Le Label, thèse de la Faculté de droit de Paris, 1908.
par les cigariers, La couleur bleue adoptée par ceux-ci a été également choisie par beaucoup d'autres organisations et notamment par la P'édération américaine du travail... Les étiquettes les plus simples ne portent que le nom de l'organisation, soit en toutes lettres, soit réduit aux initiales, et la formule indiquant que le travail a été accompli par des ouvriers organisés est également réduite à ces mots : Union made ou Union label.
(( Dans d'autres, la formule est une véritable déclaration de principes ; ainsi celle des cigariers, que beaucoup d'unions ont adoptée, soit intégralement, soit en modifiant quelques mots :
a Ce label certifie que les cigares contenus dans « cette boîte ont été fabriqués par un ouvrier de « première classe, membre de l'Union interna- « tionale des cigariers d'Amérique, organisation « dévouée au progrès matériel, moral et intellec- « tuel du métier. C'est pourquoi nous recom- <y mandons ces cigares à tous les fumeurs du « monde. Toutes les infractions au label sont « punies par la loi. s>
« Beaucoup contiennent un emblème, soit de fantaisie, soit symbolisant la solidarité, tel que les mains enlacées, soit consistant dans l'outil principalement employé : une roue, un marteau, des pelles à pain, une pince, une galette, une ma-
4o LA PROTECTION LEGALE DES TRAVAILLia^RS
chine ; le label de la Fédération américaine et quelques autres contiennent la mappemonde.. .
« Après la forme de l'étiquette, le label affecte le plus souvent celle du timbre dont les dimensions, la nature, le procédé d'application varient avec la nature du produit. . .
(( La carte de la maison unioniste ou affiche label, déjà très répandue et appelée à un bel avenir, indique que tous les employés de la maison sont unionistes et qu'on n'y vend que des produits union made.
1 Le bouton porté sur l'habit est en usage dans de nombreux corps de métiers, soit faute de mieux, soit pour compléter l'action du label ou du timbre ou de l'affiche label. Tout bon unioniste ne doit se laisser servir que par un garçon portant le bouton. Les boutons les plus connus et les plus répandus sont celui des garçons de bar (bleu) et celui des garçons de café-restaurant et hôtel (vert) portant les initiales du nom de la corporation (1). »
La Fédération du Livre a introduit le label en France et fait pour sa généralisation dans la typographie une propagande qui a donné d'intéressants résultats. On peut signaler aussi quelques
(1) Choppé, loc. cit., pp. 8, 9, 10, 11.
essais dans la coifTure, la boulangerie, la chapellerie (1).
Le label garantissant les conditions de travail est sûr de trouver l'appui de tous ceux que préoccupe l'amélioration du sort des travailleurs manuels. Le label, qui n'est accordé qu'à la condition que les ouvriers d'un syndicat donné seront employés, à l'exclusion de tojus autres, soulève, au contraire, de délicates questions, surtout lorsque, comme cela arrive déjà dans la typographie française, il existe dans la profession plusieurs syndicats et plusieurs marques syndicales.
D'après M. Choppé, la condition de l'emploi exclusif des unionistes figure aux États-Unis au programme des différents labels, mais n'est pas, en fait, rigoureusement appliquée et n'apparaît pas dans tous les contrats qui concèdent aux industriels le droit d'apposer le label sur leurs produits. « Les secrétaires généraux n'insistent pas outre mesure sur cette obligation discutée si souvent et avec tant de passion. Les cigariers semblent plus sévères, mais ce n'est qu'une apparence, et ils se sont montrés
(i) V. Choppé, loc. cit., pp. 293 et s. , Auguste Keiifer, L'usage du label dans Icsoryanisations ouvrières en France, rapport à la conférence internationale des ligues sociales (1 acheteurs tenue à Genève en 1908. Compte rendu, p. 163.
souvent très conciliants (\). » La situation est, je crois, analogue en France. L'emploi exclusif des syndiqués n'est, en fait, exigé que dans certaines villes (2).
Le label ne se présente d'ordinaire que comme une marque syndicale. Mais il est évident qu'il peut être employé par une association philanthropique, par une ligue sociale d'acheteurs (3), par exemple, comme par un syndicat ouvrier. En septembre i908, M. Mac Lean présentait à la Conférence internationale des ligues sociales d'acheteurs un rapport sur cette question : Y aurait-il intérêt à fonder un label international (4)?
(1) Ghoppé, îoc. cit., p. 80.
(2) V. Cboppé, p. 282. Cf. Keiifer, Ioc. cit., p. 179.
(3) Y. le rapport de M. Frank Filliol sur Le label de la ligue suisse d'acheteurs ; sa préparation et sa condition juridique. Compte rendu de la conférence de Genève, p. 186.
(4) Un grand nombre des États qui composent les États- Unis ont des lois destinées à protéger le label contre la fraude et la contrefaçon. (V. Choppé, Ioc. cit., pp. 186 et s. )
Il n'en est pas de même en France, et, la loi de 1857 sur les marques de fabrique ne paraissant pas pouvoir être invoquée en faveur de ce label, les créateurs d'une marque de ce genre ne pourraient aujourd'bui compter que sur la protection que pourraient leur assurer les principes généraux du droit et notamment l'article 1382 du Code civil.
Le 15 mai 1905, M. Vigouroux avait déposé à la Chambre des députés une proposition destinée à assimiler le label à une marque de fabrique. La proposition n'a pas été discutée, (V. Choppé, Ioc. cit., p. 321,)
Nous avons tenu à appeler l'attention sur l'action que les consommateurs pourraient exercer en faveur de l'amélioration des conditions du travail et les formes principales que cette action a déjà revêtues. Il y a là, nous l'avons montré, un mouvement dont l'avenir peut être grand. Mais ce mouvement n'en est encore qu'à son début. Nous sommes en présence d'essais, de tentatives plutôt que de résultats généraux.
Li'actîou syndicale et le contrat collectif du travail.
Tl n'en est pas de même eu ce qui concerne l'action syndicale. Cette action a dépassé la période des tentatives et des essais. Elle est un des grands faits de l'époque contemporaine. Et il n'est point rare d'entendre affirmer que, grâce à elle, les ouvriers sont aujourd'hui en état d'obtenir toutes les réformes auxquelles ils ont droit et n'ont plus, par conséquent, besoin de l'intervention de la loi (i).
(1) C'est à cette tlièse que >[. Jaurès répondait au Conseil supérieur du travail lorsqu'il disait dans la séance du 3 juin 1901 : « Quelle est votre objection? Vous dites que le concours de la loi n'est pas nécessaire et que l'action des syndicats ouvriers sullira pour obtenir foutes les précautions que nous réclamons Prenons garde! On joue éternellement contre la classe ouvrière du syndicat ou de la loi. En 1791, la bourgeoisie s'est montrer et la loi Chape-
Parmi les adversaires de la protection légale, il en est qui reconnaissent que, tant que l'interdiction des coalitions et des associations professionnelles condamnait l'ouvrier au contrat individuel, au tête-à-tête (1) forcé avec son patron, son infériorité économique ne permettait pas à cet ouvrier d'obtenir les conditions de travail auxquelles il aurait pu légitimement prétendre. Mais ils affirment que, libres de s'entendre et de s'associer, les ouvriers sont aujourd'hui aussi forts, plus forts même parfois que ceux qui les emploient ('2).
Défendre l'ouvrier contre la tyrannie syndicale serait même, au dire de quelques-uns (3),
lier, du 14 juin 1791, a empêché les ouvriers de se grouper. Le rapporteur disait que les ouvriers n'avaient pas besoin de se coaliser parce qu'une force les protégerait, celle de la loi. Et aujourd'hui, sous prétexte que les syndicats sont suffisants à protéger l'ouvrier, vous voulez empêcher l'intervention de la loi. Deux choses sont nécessaires : les syndicats créant une force de résistance et la loi synthétisant, consacrant cette résistance. » {Conseil supérieur du travail, dixième session, juin 1901, p. 17.)
(1) Sauzet, « Essai historique sur la légishition industrielle de la France », Revue d'économie politique, 1892.
(2) Voyez cette thèse développée d'une façon fort intéressante dans le discours prononcé par M. Fernand Faure, à la Chambre des députés, le 12 juin 1888.
(3) V. les observations présentées par M. Hubert Valleroux à la Société de législation comparée, dans la séance du 25 février 1901. Bulletin mensuel de la Société de législation comparée, mars 1901, p. 219.
plus urgent et plus nécessaire que de le protéger contre les exigences des patrons.
On ne peut contester les services éminents que l'association professionnelle a déjà rendus aux travailleurs. Il est de ces services qui sont apparents. Il en est d'autres, et ce sont peutêtre les plus importants, que nous devinons plutôt que nous les constatons directement. Nous savons que, dans un cas donné, l'intervention du syndicat a obtenu telle ou telle amélioration des conditions du travail, empêché telle ou telle péjoration de ces conditions du travail. Nous ne connaissons pas les cas où, sans qu'il y ait eu intervention du syndicat, sa seule existence a assuré l'amélioration ou empêché la péjoration.
Les groupements professionnels ouvriers poursuivent, en réalité, le même but que la législation protectrice des travailleurs. Ils prétendent, au contrat d'individu à individu qui devait seul, d'après Chapelier, régler le prix de la journée, je ne dis pas substituer — ce ne serait pas exact — mais superposer le contrat colectif de travail (1), c'est-à-dire une véritable réglementation préalable des conditions du travail,
(1) B. llaynaud, Le contrat collectf du travail, Paris, 1901. — Raoul Jay, Qu'est-ce que le contrat collectif de travail? Paris, 1908.
réglementation qui ne se distinguera de la réglementation édictée par les Parlements que parce que l'une sera contractuelle et l'autre légale.
Il ne faut pas, en effet, que l'expression contrat collectif du travail nous trompe. Le plus souvent, la convention formée entre les patrons et le syndicat ouvrier ne constitue à aucun degré un véritable contrat de travail. D'ordinaire, cette entente n'emportera pour aucun ouvrier l'obligation de travailler pour un patron déterminé. Le patron sera obligé seulement, s'il occupe des ouvriers, d'accorder à ces ouvriers les conditions fixées dans cet acte de réglementation contractuelle préalable des conditions du travail qu'est essentiellement le contrat collectif de travail (1). En règle, le syndicat ouvrier stipule en faveur de tous les ouvriers de la profession. N'a-t-il pas reçu de la loi elle-même le droit de défendre les intérêts professionnels? Son rôle se rapproche singulièrement de celui d'une municipalité qui stipule certaines conditions de travail en faveur des ouvriers, quels qu'ils soient, qui seront em-
(1) On a remarqué que la convention ne déterminait même pas d'ordinaire si des contrats de travail devaient être plus tard formés, mais seulement comment ces contrats de travail devraient être formés, s'il s'en iormait. Lottmar, Der Arbeitsvertrag, p. 769. — Cf. Moissenet, Etude sur les contrats collectifs de travail, 1902.
est-i:lle nécessaire? 55
ployés par les entrepreneurs de travaux communaux. A certains égards même, le syndicat apparaît ici le délégué et le précurseur du législateur.
Pas plus que la loi, le contrat collectif ne supprime la concurrence. Comme la loi, le contrat collectif prétend fermer à la concurrence certains domaines réservés. Les patrons pourront, comme par le passé, tenter de l'emporter par une meilleure organisation de la production ou de la vente, les ouvriers lutter entre eux d'habileté ou de zèle ; mais, même pour vaincre leurs rivaux ou se procurer du travail, patrons et ouvriers ne devront plus proposer ou accepter des conditions de travail plus défavorables que celles prévues au contrat collectif, par exemple un salaire plus réduit ou une journée de travail plus longue. « Le tarif de main-d'œuvre, écrivait AL Arthur Fontaine, est « destiné à rendre plus stables les conditions du travail et, par contre-coup, à dégager en partie le salaire de la concurrence (1). »
La grève, la mise à l'index, telles seront les redoutables sanctions de la limitation do la con-
(1) Lettre écrite, le 17 mai I9(Ji, par ]\[. Fontaine, directeur du travail, lors de la f^rève de.s tissages lillois, au président du syndical patronal. (V. Potilcoliot, Les i^yndicaU ouvriers de l'industrie te.rlile dans ['(o-rondissement de Lille, 1907, p. 275.)
56 LA PROTECTION LKGALE DES TRAVAILLEUKS
currence résultant du contrat collectif de travail.
Il est évident que la réglementation des conditions du travail par le contrat collectif est, à certains égards, supérieure à la réglementation par la loi. Elle est plus souple, plus facilement modifiable, peut ainsi mieux tenir compte de la diversité des industries et des procédés techniques, des conditions locales, comme des changements qu'impose sans cesse le progrès scientifique.
Affirmer que la réglementation par le contrat collectif sera toujours et à tous les points de vue préférable à la réglementation par la loi serait cependant, à notre avis, excessif.
Ce n'est souvent pas sans lutte que la réglementation par le contrat collectif s'imposera aux ouvriers et aux patrons. Il sera fréquent qu'ouvriers et patrons ne s'entendent qu'après s'être longuement et vivement combattus.
Souvent le contrat collectif apparaît comme un de ces traités de paix que les belligérants ne se décident à signer que lorsqu'ils ont longtemps, les uns et les autres, souiïert des maux de la guerre. Ces maux, l'intervention pacifique et souveraine de la loi les aurait épargnés à l'industrie et au pays.
Il faut ajouter que l'acceptation du contrat
EST-ELLi: NÉCESSAIRE? 57
collectif ne met pas toujours fin à toutes les difficultés, que ce contrat n'est souvent ni sérieusement, ni longtemps respecté. Faut-il s'en étonner? Du jour où le contrat collectif est signé, toutes les forces de la concurrence à laquelle il a voulu mettre un frein se révoltent contre lui : seules des organisations patronales et ouvrières disciplinées et fortes pourraient lui permettre de résister à l'incessant assaut. Mais, dans combien de professions, en France au moins, trouverat-on de pareilles organisations ?
Dans son livre sur le Contrat de travail et les syndicats professionnels, M. Bureau écrit : <» Si l'on voulait faire une enquête dans toutes les villes où une hausse de salaire a été obtenue à la suite d'une grève, en laissant seulement écouler un délai de trois à quatre mois, je suis convaincu qu'il n'y en a aucune dans laquelle on trouverait que le tarif convenu est encore observé. Où est, en effet, le groupement compact et discipliné capable de se dresser comme une barrière infranchissable en face de ces deux forces toujours si actives pour déprimer le taux des salaires : la concurrence des employeurs entre eux et la concurrence des ouvriers sans travail contre leurs camarades? Sous le régime de la pulvérisation, chaque ouvrier, après la lutte, revient à son isolement ; personne ne s'in-
58 LA PROTECTION LÉGALK DES TnAVAIIXEURS
quiète de quelques embauchages à salaire réduit, et ces embauchages entraînent, en très peu de temps, la réduction du salaire de tous (1). »
C'est en se plaçant à un point de vue analogue que M. de Seilhac (2) critique les calculs qui ont été faits pour déterminer les gains et les pertes des ouvriers grévistes. « Il nous semble, dit-il, que, dans ces calculs, on ne tient pas assez compte des retours offensifs des industriels obligés de céder, sur le moment, aux revendications de leur personnel et essayant, par la suite, de mille moyens plus ou moins adroits pour diminuer les concessions qu'ils ont été forcés d'abandonner. Une grève facilement victorieuse est jpi^esque toujours suivie d'une nouvelle grève. C'est un fait acquis. Et les raisons qu'on en peut donner sont que les ouvriers enthousiasmés par un triomphe facile s'illusionnent sur la possibilité de chances de nouvelles réclamations et que, de leur côté, les patrons ont parfois abandonné plus qu'ils ne pouvaient raisonnablement le faire. »
Quels que soient d'ailleurs les mérites du contrat collectif de travail, il paraît impossible de soutenir que les ouvriers sont toujours aujour-
(1) Bureau, Le Contrat de travail et les syndicats professionnels, p. 11.
(2) De Seilhac, Les grèves, p. 24.
KST-KLLE NÉCKSSAinE ? 59
. d'hui en situation d'obtenir sous cette forme les meilleures conditions de travail qu'ils réclament justement.
Nous croyons qu'il n'en serait prs toujours ainsi, alors même que les associations ouvrières seraient toutes arrivées à grouper dans leurs rangs l'immense majorité ou même l'unanimité des ouvriers de la profession. En même temps que les ouvriers, les patrons s'organisent aussi de leur côté. Aux syndicats prolessionnels ouvriers ils opposent, non seulement des syndicats professionnels patronaux de plus en plus nombreux, mais encore ces grandes coalitions de producteurs, coalitions nationales et même internationales qui sont un des phénomènes les plus intéressants de l'évolution industrielle contemporaine.
Qui l'emporterait de l'armée ouvrière ou de l'armée patronale, le jour où ces deux armées se trouveraient en face l'une de l'autre, également unies et disciplinées \^
Nous sommes, quant à nous, disposé à penser qu'entre les jiatrons associés et les ouvriers associés, quoique chose au moins subsisterait de l'inégalité qu'Adam Smith constatait entre l'ouvrier isolé et le patron isolé, lorsqu'il écrivait : «i Dans ces sortes de disputes (entre ouvriers et patrons), les maîtres peuvent tenir bien i>lus longtemps...
A la longue, les maîtres ne peuvent pas plus se passer de l'ouvrier que l'ouvrier du maître : mais le besoin qu'il en a n'est pas aussi urgent (1). i>
Peut-être même l'organisation n'aura-t-elle fait qu'exagérer l'inégalité ?
C'est un fait remarquable que les Trade- Unionistes anglais, qui avaient longtemps cru pouvoir se passer de la protection du législateur ont aujourd'hui, en grand nombre, changé d'attitude.
Ils ont vu une union ancienne et forte comme celle des mécaniciens obligée de se déclarer vaincue le jour où elle s'est trouvée avoir à lutter contre des patrons sachant, pour assurer la résistance commune, oublier les intérêts qui les divisaient. Cette expérience leur fait perdre quelques illusions, La fondation et le développement du Labour Party durant ces dernières années sont à ce point de vue très significatifs.
Il est cependant, il faut le reconnaître, difficile de savoir ce que peut nous réserver un lointain avenir. Ce qui est incontestable, c'est que le jour n'est pas encore arrivé où l'association professionnehe groupera tous les ouvriers ou seulement la majorité d'entre eux.
Nous devons ajouter que ce jour ne paraît pas devoir être très prochain.
(1) Adam Smith, La richesse des nations, t. 1, ch. viii.
EST-KLLE NÉCESSAIRE? 61
Pour la France, Y Annuaire des syndicats professionnels de 4908-1909 ne relève que 957,102 ouvriers ou employés syndiqués.
Le même annuaire nous apprend quelle est par groupes professionnels la proportion du nombre des syndiqués par rapport aux chiffres de la population active d'après le dernier recensement proléssionnel. Pour aucun des groupes établis par le ministère du travail la proportion des ouvriers et employés syndiqués à la population active n'atteint r)0 "/„. Dans les mines, où cette proportion est la plus forte, elle n'est encore que de 39,83 %. Et cette proportion tombe ensuite rapidement à 33,15 pour les produits cViimiques, 24,25 pour le transport et manutention, commerce; 22,22 pour les papiers, cartons et industries polygraphiqucs; 21,22 pour les cuirs et peaux, 16,88 pour le travail des métaux, 10,40 pour le bâtiment, 15,37 pour les industries du bois, ameublement, etc.
11 est sans doute fréquent qu'un syndicat ait sur les conditions du travail une influence plus grande que ne semblerait l'indiquer le nombre de ses adhérents.
Au 15 septembre 1898, le syndicat parisien des terrassiers ne comprenait pas 200 membres. On a vu cependant quelques jours après 15,000 ou-
vriers quitter le travail pour appuyer les revendications formulées par ce syndicat (1).
L'effectif permanent du syndicat joue quelquefois le rôle de l'armée active, destinée à servir de cadre à tous ceux qu'une mobilisation peut quelque jour rappeler au service.
Cependant, la dernière statistique des grèves indique que dans 957 seulement des 1,275 grèves constatées en 4907, les ouvriers appartenaient, en tout ou en partie, au syndicat de la profession. Dans 54 cas seulement les syndicats ont fourni des secours aux ouvriers qui avaient cessé le travail (2).
Le syndicat manque surtout là où son action serait le plus nécessaire, dans les professions où les conditions du travail sont les plus déplorables. Il semble que l'action syndicale efficace suppose une première émancipation. Pour beaucoup cette action syndicale efficace n'est encore qu'un rêve irréalisable. Il en est ainsi notamment pour un grand nombre des travailleurs à domicile qui subissent les extrémités du Sweating System, et il sera toujours difficile que, d'eux-mêmes, ces travailleurs isolés, sans loisirs et sans ressources,
(1) Office du travail, Les associations professionnelles, p. 277.
(2) Bulletin de VOffice du travail, janvier 1909, p. 17,
ESTELLE XÉCESSAIBE"? 63
réussissent à former des groupements de quelque puissance. Pour M^e Sidney Webb, la preuve est aujourd'hui définitivement faite. Après avoir déclaré qu'il n'y a jamais eu dans aucune profession si/'ea^e^/uneTrade-Union capable d'im poser une réglementation du travail, elle ajoute: « Après un siècle entier de tentatives, nous pouvons avec pleine cerlilude affirmer qu'il n'y aura jamais une Trade-Union ayant cette puissance (1). »
Une conclusion s'impose.
L'initiative patronale, l'action des consommateurs peuvent sans doute beaucoup pour l'amélioration des conditions du travail : l'action des groupements professionnels peut plus encore. Il n'en est pas moins certain que, seule, aujourd'hui, dans bien des cas, l'intervention de la loi est en état de défendre contre la concurrence les liberlés nécessaires au travailleur — les libertés nécessaires à son développement intellectuel, moral, religieux, comme à son développement physique, les libertés nécessaires à la vie de famille comme à l'exercice des droits du citoyen {2).
(i) V. The case for the faclory Acls, 1901, p. 72.
(2) En ce sens, on peut justement dire, en empruntant à M. Iluvolin une heureuse formule, que l'interventionisme e%\. C-. lindividualisme des faibles >■>. (P. Ihivclin, hnliriilualisme et Socialii))ie, p. 20, note.)
Dupont-Wliite appelait l'attention sur le spectacle « do
Repousser l'intervention de la loi ou même la restreindre à la protection des mineurs serait non seulement délibérément renoncer à porter efficace et prochain remède à des maux dont l'importance ni la fréquence ne peuvent être contestées, mais encore ajourner indéfiniment la plus légitime des émancipations (1).
ces foules ténébreuses et anonymes qui passent leur vie dans l'angoisse du gagne-pain, qui ont à peine la science et la force d'entretenir leur corps. . . disgraciés qu'on appelle à bon droit lésinasses. . ., car ils n'ont pu, sous le poids de leur condition, développer leur nature et éclore comme individus. » Dupont White, préface de la traduction de la Liherté de John Stuart Mill, p. 33, cité par J.-E. Fidao, Le Droit des liunihles, p. 7.
(1) Le développement pris par la législation protectrice des travailleurs dans tous les pays industriels n'est-il pas, à lui seul, la preuve saisissante de la nécessité de cette législation ?