‹ La Protection Pénale du NomChapitre 25 sur 31 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Dans l’état actuel de la législation, du moment qu’un individu change de nom sans droit mais indépendamment du désir de s’attribuer une distinction honorifique ou de commettre une infraction ou autre fraude spécifiée par la loi pénale, et indépendamment aussi du désir de tromper sur son identité par la production d'une carte d'identité altérée, il n’est pas punissable. Et cependant dans de nombreux cas cette répression serait très utile : il suffit de rappeler que le fait de mettre un faux nom sur une carte d’identilé ordinaire délivrée par une société privée par exemple, et non prévue par la loi pénale, de déclarer un faux nom à un agent de la force publique constatant une contravention, d’user d’un nom imaginaire ou du nom d'un défunt dans une poursuite criminelle et ainsi égarer la justice ne tombent pas le coup d’un texte pénal.

Une réforme s'impose donc, à la fois pour donner une sanction plus sérieuse à la règle posée par la loi de Germinal an XI et frapper ainsi tous les changements illégitimes de noms, protéger ce nom pour luimême en tenant compte tant des intérêts individuels que des intérêts sociaux.

Cette réforme pénale serait faite parallèlement à la réforme civile du nom, demandée en 1927 par la Société d'Etudes législatives. De la sorte une législation d’ensemble pourrait supprimer bien des incertitudes ou tout au moins les diminuer.

L'article 259 réprimant tous les changements de noms en principe, qu'ils soient imaginaires ou portés par une autre personne, servirait de base aux autres texles qui puniraient les changements dans des cas plus graves.

Ainsi l'article 153 punirait les dissimulations d’identité dans tous les écrits qui la constatent ;: un second alinéa de cet article punirait plus fortement les changements de nome ayant pour conséquence de tromper la justice répressive et de faire inscrire des condamnalions aux Casiers judiciaires des tiers.

L'article 159 du code pénal réprimerait l'usage du nom d'autrui dans le but de s'affranchir d’un service public ou de se faire attribuer un avantage.

Enfin d’autres textes visant l’usurpation du nom commerc'al pourraient venir prendre place dans notre code pénal dans le chapitre relatif aux crimes et délits contre la propriété ou dans un chapitre consacré aux délits contre le commerce et l’industrie ; il en serait de même pour la diffamation et l'injure qui seraient traitées dans le groupe de textes protégeant les droits moraux de la personnalité. Les textes suivants pourraient être alors proposés

Article 259. — KSera puni d’une amende de 500 à 10.000 francs, quiconque, sans droit ow en vue de s’attribuer une distinction honorifique à laquelle il ne peut prétendre, aura pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'Etat Civil.

Articles 145 à 152. — Kans changement.

Article 153. — Quiconque, en vue de tromper les autorités publiques ou les particuliers sur sa véritable identité, aura fabriqué ou falsifié un passeport, un permis de chasse ou toute autre pièce destinée à constater l'identité, fait usage d'une telle pièce falsifiée ou délivrée sous un autre nom que le sien, ou qui aura déclaré un faux nom à un officier ou fonctionnaire public sera puni d’un emprisonnement de......... IRC et d’une amende de.......... AAA ECM ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le maximum de la peine d'emprisonnement sera toujours appliqué si l'usage du faux nom a déterminé l'inscription d'une condamnation ou autre décision au casier judiciaire d’un tiers.

Article 155. -— Les officiers publics qui délivreront ou feront délivrer un passeport, permis de chasse ou autre pièce d'identité à une personne qu’ils ne connaîtront pas personnellement, ete... (la suite sans changement).

Articles 156, 156, 157, 158. -- Sans changement.

Article 159. -— Quiconque en vue de s’attirer la bienveillance ou autres avantages des autorités publiques ou des particuliers où de les attirer sur d’autres, ou pour se rédimer ou affranchir une autre personne d'un service public, les aura trompés sur ses mérites personnels où ceux des autres, sur son état de santé ou celui des autres par la fabrication d'un diplôme ou d’un certificat, par la falsification ou la production d'une telle pièce originairement véritable ou applicable à une autre personne sera puni de ...... À... si la pièce falsifiée, produite ou fabriquée émane ou est censée émaner d'une autorité publique ou d'un médecin, si elle émane ou est censée émaner d'un particulier lq peine sd dCi... APTE seulement.

Article 405. — Sans changement, sauf disposition finale modifiée de la façon suivante : «le tout sauf des peines plus graves s'il y a crime de faux ou d'usage de faux. »

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