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CHAPITRE Il

Usurpation du nom commercial, liHéraire et artistique

Usurpation du nom commercial

Le nom patronymique, éliquelte servant à individual'ser les membres de la société dans toute leur activité, s'attache très souvent par l'intermédiaire de son titulaire à l'entreprise qu'il à créée et qui a prospéré grâce à son intelligence et son travail. Telle maison de commerce, telle fabrique, jouit souvent d'une grande réputation uniquement par le mérile de celui qui la dirige ; le nom de son propriétaire est en somme le signe de ralliement de toute sa clientèle : le citer c'est évoquer non seulement sa personnalité, mais aussi l'entreprise elle-même ; de là l'usage cons'stant à joindre le nom palronymique à cette entreprise.

S'appliquant à un commerce, le nom change de nature, Droit inhérent à la personnalité de son titulaire quand il s’agit de le désigner dans la vie publique ou privée, il devient un véritable droit de propriété quand il désigne l'entreprise et est soumis alors aux règles ordinaires de ce droit (1).

Dans le domaine commercial il n'est donc pas surprenan{ que le nom puisse subir des alteinltes de la

(1): Trib* com. Seine 9 mai 195} GP. 19252330: Paris 274uule 27 CPI 7 SES IO 9 NIIE Trib. com. Seine, 18 octobre 1926, G. P. 1927.1.45. Cass. req. 29 novembre 1926, G. P. 1927. 1.338. S. 1927.1.4

part des fiers ; la plus commune et aussi la plus grave est l'usurpation qui se rencontre dans deux hypothèses, soit qu'une personne élablisse un commerce où une industrie sous le nom d'une autre dans le but de créer une confusion et tromper la clientèle et se serve de ce nom dans tous les actes de sa vie de commerçant, Soit que le nom d'un fabricant soit apposé sur un produit ne sortant pas de chez lui, dans le but également de {tromper la clientèle sur l'origine de ce produit.

Ce que l'usurpateur recherche c'est un bénéfice personne} el non spécialement un dommage pour le propriétare du nom: ce dommage est la plupart du temps inévilable, mais est une conséquence directe de la fraude et non son objet.

Ces leux sortes :l'usurpation du nom commercial d'autrui ne revétent pas la même gravilé ; la première que l’on peut clisser dans la calégorie des actes constituant la concurrence délovale n’est pas un délit, la loi francaise ne protégeant le commercant contre de telles fraudes que par les sanclions civiles ord'naires ; la seconde fraude, plus dangereuse pour le commerce, est appelée contrefaçon du nom commercial : véritable tromperie sur l'origine des marchandises, elle est un délit actuellement réprimé par l’arlicle 1* de la loi du 28 juillet 1824.

Etant donné la nature juridique du nom commercial, les rédacteurs du code de 1810 avaïent placé sa protection dans le chapitre I, titre I, livre TIT du code, chapitre relatif aux crimes el délits contre la propriété ;: le législateur de 1824 fil de même puisque pour l'application de la peine il renvoie à l'article 423. Avec ces textes, c'était le nom commercial seul en lant que droit de propriété qui était protégé. Il en fut ainsi jusqu'à la loi du 1* août 1905. loi sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, qui incontestablement entend surtout protéger l'acquéreur des marchandises et non pas le commerçant dont le nom

est usurpé ; en eflet l’article 1%, auquel le texte actuel de la loi de 4824 renvoie, dispose : « Quiconque aura trompé ou tenté de lromper le contraclant, soit... etc., soit sur leur espèce ou leur origine (des marchandises), lorsque d'après les conventions ou les usages... ». 11 ne faut cependant pas en conclure que la protection des ‘intérêts du commerçant soit abandonnée du fait de la loi du 1905 : la lot de 1824 continue toujours à le protéger et son caractère de répression n'a pas changé. I y à maintenant un double motif de répression : atleinke au droit de propriété du fabricant et tromperie du contractant sur l’origine de la marchandise vendue (1).

L'origine de la répression pénale des usurpations du nom commercial est une 10 du 22 Germinal an XI sur les marques de fabrique (2). Lvon-Caen prétend que

(1) Le Code Pénal italien de 1931, art. 517, dispose « quiconque met en vente ou met autrement en circulation des œuvres intellectuelles ou des produits industriels sous des noms, marques ou signes distinctifs nationaux ou étrangers, propres à tromper l'acheteur sur l’origme, la provenance ou la qualilé de l’œuvre ou du produit, est puni, si le fait n’est pas prévu comme infraction par une autre disposition légale, de la réclusion jusqu’à 1 an ou d'une amende jusqu'à 10.000 lires. »

Le C. P. italien ne se préoccupe nullement de protéger l’activité productrice, mais la masse des acheteurs.

(2) Loi du 22 Germinal an XI.

ART. 16. — La contrefacon des marques particulières que tout manufacturier ou artisan a le droit d'appliquer sur les objets de sa fabrication donnera lieu : 1° à des dommagesintérêts envers celui dont la marque aura été contrefaite ; 2° à l'application des peines prononcées contre le faux en écritures privées.

ART, 17, — La marque sera considérée comme contrefaite quand on y aura inséré ces mots, façon de... et, à la suite, le nom d’un autre fabricant ou d’une autre ville.

ART. 18. — Nul ne pourra former action en contrefaçon de sa marque s’il ne l’a préalablement fait connaître d’une

celle loi punissait l’usurpation du nom en plus de celle des marques (1). M. Hamel est d'un avis différent et affirme que la protection de la loi du 22 Ger-

minal an XI ne portait que sur les marques nominales (2).

L'article premier de la loi de 1824 dispose :

« Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, € par addilion, relranchement où par une altération « quelconque, sur des objeis fabriqués, le nom d'un « fabricant autre que celui qui en est l’auteur, ou la « raison Commerciale d'une fabrique autre que celle « où lesdils objels auront été fabriqués, ou enfin le « nom d'un lieu aulre que celui de la fabrication, sera « puni des penes portées en l'article 423 du code pé- « nal (remplacé par la loi du 1° août 1905, art. 1°), « sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu.

« Tout marchand, commissionnaire ou débilant « quelconque sera passible des effets de la poursuite, « lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en « circulation les objets marqués de noms supposés ou « altérés (3). »

La loi pénale ne punit donc pas l’usurpalon du nom dans tous les cas ; ce qu'elle réprime, c’est l'usuirpalion sous forme d'apposition sur un produit fabriqué, de telle sorte que si lusurpation se produit dans des prospectus, des affiches, des annonces ef réclames de tous genres, elle ne donnera lieu qu'à demande de

manière légale par le dépôl d’un modèle au greffe du tri bunal de commerce d’où relève le chef-lieu de la manufacture ou de l’atelier.

(1) Note au S. 82.2.201.

(2) Note au S. 1922.1.273.

(3) Il ne sera traité que de l’usurpation du nom de fabricant, et non de celle du nom de lieu, cette matière ne louchant que de très loin la protection pénale du nom.

dommages-intérêts /1). Cependant il a été jugé qu'il y à délit dans le sens de la loi du 28 juillet 1824 à employer les prospectus d’un commerçant concurrent pour vendre un produit similaire (2).

Un contact matériel entre la dénomination usurpée et l'objet est nécessaire : mais l’apposilion du nom sur les enveloppes, étiquettes boites enfermant le produit est punissable (3). Le désir du législateur semble double : punr la Wwomperie dont peut être victime l'acheteur qui croit acheter tel objet sortant de telle maison alors qu’en réalité ce qu'il achète vient d’ailleurs, el aussi de proléger le fabricant contre les effets de cette usurpation.

La tromperie est plus difficile quand lusurpation du nom est faite sur des prospectus et autres procédés de réclame ; le client n'a pas encore acheté l'objet dont il s’agit, :l ne songe peut-être pas à se le procurer immédiatement ; en tout cas la réception du prospectus ou la lecture d’une affiche ne l’engage à rien.

Vis-à-vis du fabricant lésé, il n’y à encore que demi mal lorsque son nom esé pris par un autre en dehors de toute apposition sur les produits ; une mise en garde de la clientèle contre toute confusion possible, le signalement de tout acte de concurrence déloyale, une précsion sur ses nom, prénom et adresse seront les premiers actes de défense de celui qui a quelque crainte d'usurpation. Quand celle-ci se produira il demandera aux tribunaux de la faire cesser en obligeant son concurrent à prendre son nom véritable ou à le distinguer du sien par l'adjonclion du prénom ou par tout autre

(1) Cass. 18 nov. 1904 S. 1906.1.381.

(2) Paris, 20 nov. 1847, Pouillet, « Traité des marques de fabrique, ri° 412. »

(3) Paris, 30 juillet 1909, S. 1911.29.

moyen. Si le fait de concurrence délovale s'est prolongé el s° un préjudice en est résulté, des dommagesintérêts seront accordés (1).

Mais si, contrairement à celle hypothèse, l’usurpaion du nom consiste dans son apposition sur les produits fabriqués similaires, la situation peut être grave : une assez grosse quantité de ces produits peut tre lancée dans le commerce et même être vendue causant ains. un préjudice considérable el égal tout au moins à la valeur des objels dont la vente a été manquée par suite de l'introduction d'objets similaires dans le commerce. De plus, le nom servant de réclame à l’objet, si la qualité de celui-ci est mauvaise, un discrédit sur la maison en sera la conséquence. En somme ce pré- Judice sera souvent considérable.

La loi de 1821 s'applique même lorsque le nom usurpé est précédé de formules qui par elles-mêmes peuvent exclure toute confusion telle que « à la façon de, imité de... fabriqué par X..., élève de Y..., etc. ». Malgré ces formules un danger apparaît encore, car rien n'empêche un compère d'effacer cù de découper l'expression empêchant la confusion et de laisser apparaître le seul nom usurpé. Les législateurs de l'an XI et de 1824 ont prévu ces fraudes ; avec la première loi, l'expression « façon de » était prohibée (2), de même l’article premier de la 10° de 1824 commande cette solution quand il déclare « quiconque aura soit apposé, « soit fait apparaître par addition, relranchement ou « par une altération quelconque. ». Dans une espèce relativement récente (3) il a été décidé que la loi du

(1) Voir « Critique de la législation actuelle sur le nom commercial » au sujet de l'opportunité de poursuivre pénalement la concurrence déloyale.

(2) Exposé des motifs et discussions dans Pouillet, « Traité des marques de fabriques », 18795, page 704.

(3) Cass. 31 juillet 1908, S. 1908.1.440, aff. Rœderer.

28 juillet était applicable même lorsque le nom apposé n'élait pas entièrement identique au nom usurpé et en différait seulement par l’initiale représentant le prénom ; les juridictions répressives avaient à juste raison décidé que cette légère différence n'empêchait nullement la confusion et qu'il y avait ainsi usurpation de nom.

La même solution a été adoplée dans une affaire encore plus récente (1). Un parfumeur de Paris avait associé à son commerce un nommé Ernest Coty en vue de fabriquer et de vendre des parfums sous le nom de Coty et ainsi créer une confusion entre les véritables parfums Coty, qui avaient acquis une grande réputaion, et ceux qu'ils vendaient. Rien ne fut négligé pour assurer celle confusion. Poursuivis pour usurpat'on de marque, délit prévu par l'arücle 7, $ 2, de la loi du 23 juin 1857 (l’on remarquera que la loi du 28 juillet 1824 était également applicable), les défendeurs furent condamnés.

Le délit d'usurpalion du nom de fabricant existe indépendamment de loui préjudice par le seul fait de l’apposition. La preuve d'un préjudice n'est pas nécessaire, cetle solution résultant des termes de l’article premier qui déclare in fine « sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu » (2).

Le preuve de la bonne fci du prévenu nest pas non plus un obstacle aux poursuites. L'article premier de la même loi semble le supposer par l'absence dans le premer alinéa du mot « sciemment » employé dans le deuxième alinéa. Selon certains, il ne doit résulter de cette différence qu'une présomption de mauvaise foi à la charge de l’auteur du délit de l’usurpation qui doit être admis à justifier de sa bonne foi. Cependant il est difficile de concevoir qu'un fabricant appose de

D Crim, 5'umai 4927, 4D:266041027) pr 35% (2) En ce sens, Paris, 30%uillet 1909, 5, 1911-29;

bonne foi sur ses produits le nom d’un autre. Dans l'affaire jugée à Paris le 30 juillet 4900 il s'agissait d'un fabricant d'eaux gazeuses qui emplovait les syphons d'un concurrent ; or {ous les syphons portent gravé sur le verre le nom du fabr'cant. La Cour décida que « ce fait illicite qui a été sciemment accompli consti- « tue une contravention aux lois du 23 juin 1857 et du « 28 juillet 1824, est un acte de concurrence déloyale « préjudiciable aux dites sociétés : que celles-ci sont « fondées à en demander réparation. Cons'dérant que « c'est à tort que les premiers juges ont estimé que « Soury élait de bonne foi, et ont, pour l'appréciation « du préjudice causé, tenu compte lant de cette bonne « foi qui n'existe pas dans l'espèce, que d'usages an- « ciens qui atlénueraient dans une certaine mesure la « responsabilité de l'intéressé » (1).

La loi du 28 juillet 1824 ne s'applique qu'aux produits fabriqués, d'où nouvelles difficultés rencontrées en pratique sur son champ d'application ; celte loi pénale ne peut être extensive et la stricte observation de ses termes s'impose les termes « fabricant, produfis fabriqués » sont cités et même répélés. Les difficultés sont apparues quand il à fallu dire si tel produit est où non fabriqué. L'exploitation d'un produit naturel peut être plus ou moins poussée par les industriels ; certains de ces produits ont subi une mod'ficalion telle que l’on peut dire sans hésilalion qu'il y à fabr'cation: il en est ainsi pour le vin par exemple et la plupart des autres boissons hygiéniques ; au contraire d’autres

(1) Dans celte hypothèse spéciale de fabrication d'eau de Seltz et de l'usage de syphons d’autres fabricants, il y à lieu de considérer qu'outre le délit de la loi de 1824 il y à contravention prévue par l'ordonnance de police du 18 juim 1823. S. l% volume des lois annotées page 1092.

Les usages anciens dont il est question dans cet arrêt consistent à l'échange des syphons vides pris par erreur chez les débitants, restaurateurs, etc...

produits sont livrés au commerce sans aucun travail de manufacture comme presque tous les produits du sol et les eaux minérales qu'un débitant de source met en bouteilles pour les livrer à la consommation. Avant la loi du 1% juillet 1906 (1) une partie de la doctrine (2) el la jurisprudence s’accordaient pour déclarer que ces eaux n'élaient nas des produils fabriqués et que la loi du 28 juillet 1824 ne s’v appliqua't pas (3). Mais aujourd'hui toute difficulté est tranchée sur ce dernier point ; la loi du 28 juillet 1824 est étendue aux produits minéraux livrés au commerce et notamment aux eaux minérales par le prolocole de clôture de la Convention Internationale du 20 mars 1883 dont les Français peuvent revendiquer le bénéfice en France aux termes de la loi du 1° juillet 1996. Cette question jugée dans plusieurs espèces (4) n’a pas un intérêt très considérable car le plus scuvent l’usurpation portera sur un nom de lieu (Vittel, Vichy) et rarement sur un nom de fabricant.

D'autres difficullés relalives non plus à la catégorie du produit mais aux explotalions ont été tranchées dans un sens resirictif. Il arrive souvent que des com-

(2) Ainsi Pouillet (Traité des marques de fabrique) prétend que la loi du 23 juin 1857 qui s'applique à tous les produits du sol vaut comme interprélalion de la loi de 1824. M. Lyon-Caen, dans sa nole sous Paris, 29 juin 1882, n’a pas de peine à prouver celle erreur : ces deux lois ont des objets très différents el si le législateur de 1857 avait voulu interpréter la loi de 1824 dans le sens de Pouillet, 11 Paurait fait par l'élaboration d’un texte nouveau et non dans les travaux préparaloires. Depuis la loi du 1% juillet 1906, cetle controverse n’a plus qu’un intérêt historique.

(3) Paris, 23 juin 1882, S. 1882.2.201, note Lyon-Caen.

(4) Crim. 3 mai 1913, D. 1916.1.77 avec note de M. Laborde, S. 1913.1.533. Cass. civil 9 déc. 1918. S. 1922.1.273 avec note de M. Hamel.

merçants débilant des produits fabriqüés par d'autres et Servant ainsi d'intermédiaires entre le fabricant et le consommateur, apposent leur nom sur ces produits la question s’est poste de savoir si l’usurpalion de ces noms de commerçants et leur apposilion sur des produits fabriqués par d'autres constituait le délit prévu par l’article premier de la loi du 28 juillet 1824. Pouillet l'a prétendu (1); selon lui, si cette loi punit plus particulièrement l'apposilion du nom de fabricant sur les produits fabriqués, c'est qu'elle considère surtout le produit au moment de sa créalion, mais elle protège aussi le nom du commerçant qui se substitue au fabricant et prend les produits sous sa propre responsabilité ; Pouillet s'appuie sur une prétendue. interprétation de la loi de 182%. par le législateur de 1857 qui protégeait les marques apposées tant par le fabricant que par le commerçant (2). Le 20 février 1882 la Cour d'Orléans (3) a décidé que dans ces circonstances il n°’v avait aucun délit.

Complicité

La loi de Germinal an XI assurait l'impunité aux gens qui sciemment aidaient les contrefacteurs à l'écoulement de leurs produits. Dans son paragraphe second l’article 1° dispose à ce sujet : « Tout marchand, com- « missionnaire ou débitant quelconque sera passible « des effets de la poursuite lorsqu'il aura sciemment « exposé en vente où mis en circulation des objets « marqués de noms supposés ou allérés. » L'introduction du mot sciemment montre que la bonne foi petit être invoquée.

(1) Pouillet, Op. cité n° 423.

(@) Voir page précédente, nole 2, comment M. Lyon-Caen fait justice de cette interprétation.

(3) Orléans, 20 février 1882. S. 82.2.193.

ss 130 —

En dehors de ces faits, il faut en prévoir d'autres tels que celui du graveur qui aura gravé le cachet destiné à apposer le nom supposé, celui de l'imprimeur qui aura imprimé les étiquettes contrefailes, etc... Ces faits sont des actes qui ont aidé, préparé, facilité l'infraction et tombent sous le coup des articles 59 et 60 du Code Pénal.

Pénalités

La contrefaçon des marques de fabrique, l'insertion sur un produit fabriqué. du nom d'un autre fabricant à la suite des mots « façon de... » étaient punis des peines du faux par la lo du 22 Germinal an XI. Cette peine vraiment exagérée procurait l'impunité complète des fraudeurs, le jury tendant loujours au verdict d'acquittement, La loi du 28 juillet 1824 décida alors que les contrefacteurs de noms seraient punis des peines de l'article 423 du code pénal ; la loi du {*% août 1905 avant abrogé cet article. il en résulte que la contrefacon de nom est désormais punie d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 100 à 5.000 fr. ou de lune de ces deux peines seulement.

Critique de la législation actuelle sur le nom commercial

Le champ d'application de l'article premier de la loi du 28 juillet 1824 est assez restreint quant aux personnes protégées e{ quant aux produits ; au point de vue purement rationnel, celte restriction est assez dilfficile à justifier. En effet n'y a-t-il pas contradiction à punir lusurpalion d'une marque emblématique apposée sur les produits d'un commerçant ou à laisser impunie l'usurpalion du nom d'un commerçant apposé sur les produits pour lesquels il ne sert que d'intermé-

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aire. Il est vrai qu'il y a moyen de lui procurer une prolection pénale : c'est de lui donner une forme distinctive et d'appliquer la loi du 23 juin 1857, article 1‘, $ 3 ; souvent en effet le nom soit d'un commerçant, soil d'un fabricant est employé comme marque, il faui alors que son titulaire se soit conformé à toute une réglementation prescrite par la loi du 23 juin 1857 et en particulier qu'il ait donné à son nom une forme distinctive. Quand il en sera ainsi, la poursuite sera possible el la pénalité sera un emprisonnement de 3 mois à 3 ans. une amende de 50 à 3.000 francs ou une de ces deux peines seulement. $ la forme distinclive élait donnée par un fabricant, la poursuite pourrail être exercée conformément aux deux lois.

Ce palliatif en ce qui concerne les commerçants ne corrige pas les vices réels de notre législation, car il suffira à l’usurpaleur de ne pas contrefaire celte forme distinctive pour échapper à loute répression.

Une lacune beaucoup plus regrettable de notre Législalion Pénale consiste dans le défaut de répression de certains actes de concurrence déloyale. L'apposilion d'un nom usurpé sur des enseignes. prospectus, entètes de lettres, elc.…, est parfois aussi dangereuse pour les tiers et le titulaire du nom usurpé que la même apposition sur les objets fabriqués eux-mêmes. La trompere sur la nature des marchandises mises en vente est souvent la même et l’on ne conçoit pus que de tels agissements ne soient pas punis. Ces agissements ont pris une importance lrès grande avec Île dévelopement croissant de l'industrie ef notamment de l'industrie automobile. Certains garagistes n'hésilten: pas à user du nom d’un fabricant sur leurs enseignes et catalogues, se faisant passer pour agents de ce fabricant. Un arrêt du 8 novembre 1927 de la Cour de

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Paris (4) nous montre jusqu'à quel point peut aller la

(1) Paris, 8 novembre 1927, D. H. 1928, p. 58. Voir également Paris, 5 février 1929, D. H. 1929, p. 182.

malhonnêtlelé de certains commerçants. Un nommé B... avait apposé sur sa boutique l'enseigne « Spécialités pour aultomob'les Ford » el sur sa devantiure les mots « Spécialités pour Ford », le mot « pour » étant écrit en petits caractères ; de plus, il édilait un catalogue intitulé « Fordia » où il se qualifiait d'importateur direct et poussait la concurrence au pont de mettre en vente sous l'indication de numéros correspondant aux numéros des pièces fabriquées par la maiïson Ford, des pièces qui n'avaient pas cette provenance.

il est évident que de tels agissements ne tombent sous le coup n1 de la loi du 28 juillet 1824, ni de la loi du 23 juin 1857 et restent des actes de concurrence déloyale malgré leur gravité ; ‘il n'est pas douteux que dans ces cas la clientèle est persuadée acheter des produils provenant de la maison dont le nom est usurpé comme si le même nom élait apposé sur le produil lui-même. I y à là une lacune à laquelle il est gran temps de mettre fin.

Dans le sens d’une réforme à apporter aux textes actuellement en vigueur, il convient de signaler qu’en 1879 M. Bozérian déposait au Sénat une proposition de loi tendant à protéger le nom commertial d’une façon plus complèle (1).

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Usurpation du nom artistique et littéraire

Deux dangeïs menacent l’auteur d'une œuvre littéraire où artistique : usurpalion de ses œuvres par un autre qui y appose son nom ei l'atlribution des œuvres d'autrui à l’auteur lui-même, Ces deux fraudes sont

(1) Journal Of., 20 juillet 1879, p. 7039, exposé de la question par M. Bozérian.

commises dans des buts différents; par la première, un auteur médiocre, peu connu, s’atitribue les œuvres de valeur d'un autre pour se créer une renommée faclice. Par la seconde, plus fréquente, des exploitants sans scrupules se servent du nom connu d’un artiste pour vendre des œuvres sans aucune valeur en y apposanl une fausse signature.

Dans la première fraude il n'v à pas à proprement parler usurpalion du nom d'autrui mais plutôt une contrefaçon si l'œuvre est recopiée ou imitée, el plagiat.

La seconde fraude est réprimée par la loi du 9 février 1895, article premier. Mais avant cette loi différents systèmes furent appliqués ; on avail d'abord songé à appliquer l’article 150 du Code pénal assimilant l’œuvre d'art à une écrilure privée : parfois les éléments constitutifs et l’escroquerie étaient réalisés et l'on appliquait l'article 403. Ces deux moyens n'élaient pas praliques, car d’une part, l'on ne peut assim'ler une œuvre à un écrit, et d'autre part, quand l'apposition de la signature était considérée comme un moyen frauduleux pour soustraire une cerlaine somme à l'acheteur le juge devait se demander si c'élait bien le marchand qui avait apposé celle fausse signature. Deux autres théories furent appliquées tompere sur la nature de la marchandise vendue (article 423 du Code pénal) et usage du faux nom de fabricant (loi du 28 juillet 1824).

La première assimilation était plausible mais seulement dans le cas où l’œuvre était vendue el non dans celui ou elle était simplement exposée où en montre chez le marchand. La 16° du 28 juillet 1824 au contraire, trouva une application ulile et fréquente dans les autres cas ou l’article 423 ne pouvait s'appliquer (1) : une œuvre d'art en effet pouvait être consi-

(1) Paris 26 juillet 1879, crim. 29 nov. 1879, S. 80.1.185 ; Paris 10 mars 1855, S. 55.2.390.

dérée comme un produit fabriqué et l'opposition d'un laux nom élait le délit prévu par celte loi.

Puis vint la loi du 9 février 1895 qui dans son arlicle 1% dispose : « Seront punis d’un emprisonnement « d'un an au mecins el de cinq ans au plus, et d'une « amende de 16 francs au moins et de 3.000 francs au « plus, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a « Heu :

« 1° Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frau- « duleusement un nom usurpé sur une œuvre de « peinture, de sculplure, de dessin, de gravure ou « de musique ;

« 2 Ceux qui, sur les mêmes œuvres, auront frau- « duleusement et dans le but de tromper l'acheteur « sur la personnalité de l'auteur, imilé sa signature « où un signe adoplé par lui. »

Celle loi prévoit donc la deuxième fraude et le délit qu'elle réprime comprend trois éléments :

1° L’usurpation d'un nom, signature d’un artiste. A cette usurpalon il faudra ajouter le pseudonyme dont l'usage est aulant, simon plus, répandu que celui du patronymique :

2° L’apposiüon de ce nom sur une œuvre d'art ;

3° Celle œuvre d'art peut être comprise dans l'une des catégories prévues par la 10i, c’est-à-dire peinture, sculpture, dessin, gravure et musique : l'article premier ne citant pas d’autres arts tels que l'architecture. la photographie ef la littérature l'on peut se demander si l'interprétalion restrichive de cette loi s'impose. Il n'y a aucune difficulté pour les plans d'architecture car l’article premier parle expressément d'œuvres de dessins : quant aux œuvres pholographiques il peut V avoir discussion, Pour l'exclusion de lénumération lon peut faire valoir qu'une belle photographie est plus le résullat de la valeur de l'appareil et de la chance que du mérite du photographe ; pour lextension les arguments sont très forts ef il conv'ent de les accueillir favorablement : si la photographie est un

moyen scientifique m's à la portée de tous pour fixer une image, il n'est pas mois vrai qu'en plus de la valeur de l'appareil un beau (ableau est surtout le résullat du bon goût de l'artiste qui a su attendre le moment favorable et choisir à la fo:s le paysage et la position la meilleure pour le prendre, Quant aux œuvres littéraires aucune ass'milation n’est possible,

La loi 419 février 1895 est donc incomplète si on l'interprète dans le sens le plus restrictif ; d’abord l'œuvre d'art portant le nom usurpé doit être l'objet d'une propriété artistique exclusive et ne pas être tombée dans le domaine public, solution très conteslable, car s'il est vrai que le préjudice matériel peut résulter de l’usurpation du nom {ant que l’œuvre n'est pas tombée dans le domaine public, il n’en est pas moins exact d'aflirmer que le préjudice moral qui n'est pas ici pris en considération peul exister et les hériliers de l'auteur sont dépourvus de toute sanction pour agir contre les tiers qui commetlraient la Iraude signalée. Enfin l'omission de l'usurpation du nom lilléraire laisse le problème entier pour cette calégorie d'œuvres (1).

Si l'attribution Jd'œuvres communes à un auteur connu dont on prend le nom est réprimée, laulre danger consistant à l'effacement du nom du vérilable auteur et l’apposition du nom d'une auleur inconnu ne semble pas prévu par la loi de 1895 el resite sous l'empire de la loi du 28 juillet 1824. C'est ce qu'avait décidé le tribunal de la Seine le 17 mars 1902, mais sur appel la Cour de Paris décida que la loi de 1895 s'’appliquail à celui qui appose sa signature sur l’œu-

(1) Le Code pénal italien de 1931 protège indistinctement loutes les œuvres intellectuelles mises en circulation sous des noms propres à tromper l'acheteur sur leur origine. Article 517. Voir supra.

vre d'autrui interprétant l'expression « nom usurpé » comme signifiant « nom d'un autre que celui de l'auteur de l’œuvre » (1).

Pénalité, — La loi du 9 février 1895 punit de telles fraudes d'une façon {rès rigoureuse puisqu'elle prévoit un emprisonnement de un an à cCing ans et une amende de 16 à 3.000 francs ainsi que la confiscation de l’œuvre litigieuse qui est remise au plaignant ou est détruite s’il refuse de la recevoir.

(1) Paris, 4 juin 1902. S. 1904.2.297, D: 19042937.

Section II

L'usage du nom d'autrui dans le but de lui nuire

Diffamation et injure.

Toujours au mOoven du nom, en mellant à découvert la personnalité de son litulaire, mais dans un but de malveillance, un acte malheureux dans sa vie, que beaucoup ignorent, est dénoncé à ia malignité publique. Souvent encore cel acte n’a fa:l que germer dans l'esprit du dénonciateur.

L'usage du nom d'autrui dans de telles conditions est toujours un fait malhonnête causant un préjudice à la personne désignée, el celle-ci a le droit d’en demander l'interdichon même par la voie pénale, C'est ainsi que la diffamaton par laquelle on lui impute publiquement un fait précis, l’injure par laquelle on la déconsidère en adjoignant à son nom un qualificatif outrageant, sont des délits.

Souvent le fait s'attache non plus à une seule personne mais à une famille {oute entière sur laquelle l'accusation portée injustement contre un de ses membres reja Ilit inévitablement ; danse ce cas surtout, il est exact de dire que le nom a subi une atiaque. Souvent encore le fait incriminé est lellement grave, l’accusation si violente, la victime si connue ou d'une classe sociale telle, que son nom et celui de sa famille est à jamais sali ; il suffit que ce nom soit prononcé pour qu'immédiatement l'on puisse y attacher le fait dont autrefois son titulaire a été injustement accusé.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans son article 29 définit la diffamation « loute allé- « gaton ou imputation d’un fait qui porte alteinte à « l'honneur ou à la considération de la personne ou » du corps auquel le fait est imputé » el l'injure « toute «expression oulrageante, terme de mépris ou invec- « tive qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, »

De ces définitions il résulte que cinq éléments sont nécessa res pour constituer la diffamation : l'allégalion ou impulation d'un fait déterminé, atteinte à l'honneur ou à la considération, désignation de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, l'intention de nuire et la publicité. Pour linjure, une express'on outrageante ou terme de mépris remplace l'imputation ou allégation du fait déterminé. Dans l'une et l’autre infraction la désignation de la personne est indispensable : peu importe quelle soit où non désignée nommément ; si elle est reconnaissable par des tiers. le délit existe mais il est d'autant plus caractérisé qu'elle est mieux désignée.

Souvent, el les espèces jurisprudentielles sont nombreuses, sans qu'il y ait diffamation où injure nettement caraclérisée, l'attaque du nom subsiste soit que le fail dont on accuse soit vague et imprécis, soit que la victime ait été représentée d'une façon grotesque ou ridicule, C'est par exemple le cas du romancier qui donne à un de ses héros le nom d’une personne connue ou qui dépeint si bien les travers d’un de ses concitoyens en le nommant que celui-ci en éprouve un préjudice moral certain (1). Certains auteurs ne se contenient pas de dépeindre aussi parfaitement que possible les défauts de leurs victimes, mais encore, ils leur en ajoutent, de telle sorte que celles-ci se trouvent, sans être méconnaissables, odieusement salies. D'autres fois encore, les auteurs déforment d’une façon telle les noms des personnages qu'ils prennent dans une ville déterminée, que le lecteur peut les reconnaître immédatement ; c'est le cas d'une affaire jugée par la Cour d'Amiens le 6 juillet 1932 : les auteurs du roman « la

(1) Ainsi le titre primitif de l'ouvrage de Daudet « Tarfarin de Tarascon » était Barbarin de Tarascon. Or, 1l existait un Barbarin dans cette ville célèbre, et il est dufticile de croire que Daudet ail innocemment fait cet emprunt de nom (Lallier, p. 367). Voir encore $S. 1890.2.119.

Ville asphyxiée » appelaient par exemple l'huissier Vasseur « l'huissier Vafrère », Mme Lemaire « Mme Lepère », ele... el leur faisaient jouer des rôles ridicules. Les personnes ainsi ridiculisées, bien que leur nom IûL maquillé, s'esémèrent lésées et la Cour jugea, avec raison, que le principal intérêt des romans à clé étant pour le lecteur de découvrir la personne visée par son nom déformé — ce qui élait relativement facile — pour comparer Son portrait avec celui du héros, le préjudice existait et devait être réparé (1).

De nos jours, l'on peut dire que le roman à partagé sa force de propagalion avec le théâtre et mieux encore le cinéma qui sont des procédés plus puissants et plus sûrs pour frapper du même coup l'imagination de toute une touts : c'est également un procédé désastreux de discrédit pour celui qui à eu le malheur d'être signalé à l’'atlenlion d'un auteur sans scrupules. Tel est le cas typique et intéressant jugé par le Tribunal civil de la Seine le 1° décembre 1926 (2). L'auteur d’un film ne s'était pas contenté de donner à son personnage le plus comique et le plus ridicule un nom universellement respecté, le nom du duc de Brissae, mais encore l'acteur représentant le due s'était si bien grimé et le lieu choisi était tel que la ressemblance était frappante. Le véri- {able duc de Brissac se vovant ainsi ridiculisé sur l'écran fit un procès à l'éditeur du film ef aux directeurs des quatre cinémas qui avaient représenté ledit film ; il obtint gain de cause en faisant interdre l'usage de son nom et en recevant une grosse somme à litre de dommages-intérêls,

Le jugement du Tribunal de la Seine M abie ment rédigé est une nouvelle consécralion jurisprudentielle de l'idée de propriété du nom patronvmique :

{1) Amiens 6 juillet 1932. S.11082.2233 (2) Gaz. Trib. 1927.2.186 - De H071927, p. 127 , 1931.2.97, aff. Blazeix.

« Allendu, dit le jugement, qu'en devenant palronv- € m'que, le nom à pris une valeur héréditaire sur Ja tête de lPindividu qui est titulaire, il représente tout «& Un paltimoine de souvenir et d'honneur dont Fenri- « chirent ses ancôtres eb qu'il doit défendre contre «€ toute alteinte qui v aurait été portée ;

« Alitendu que le nom, quoque ne représentant, ac- « Luellement qu'un fover daffections e£ d'éducation, un «€ groupement de tradihions plus où moins reculées et «une réunion de verlus privées, subsiste cependant « encore comme une dernière propriété collective, d'où « pour tous les membres d'une même famille, porteurs « du nom, un intérêt primordial à la prolection de ce «€ NON :

« Aliendu qu'une des conséquences de la propriété « du nom palronymique est plus park eulèrement Je « droit d'interdire à l'auteur d'une œuvre de pure fan- « taisie de prèler ce nom à lun de ses personnages.

& Attendu qu'il doit êlre fait applicalion à la cause « de ces principes de doctrine qui ont d'ailleurs reçu « déjà une sanction dans un cerlain nombre de déci- « sions de jurisprudence,

« Attendu qu'ils l'ont notamment reçue dans un Juge- « ment du Tribunal de la Seine du 15 février 1882, qui « décide que le nom patronvmiaue conslitüe une pro- « priété que chactin a le droit de défendre contre Loute «attente dans la limite de ses intérêts...»

Les conclusions du Ministère public, non moins signilicalives, sont un vérilable plaidoyer pour cette idée, et un réquisiloire cinglant contre ceux qui se permeéltent d'y porter alteinte (4).

Dès que l'auteur attribue à sa viclime un acle déierminé susceplible de le déconsidérer, qu'il soit réel où non, la diffamation est caractérisée et une action pé-

(1) Revue trim. de droit civil, 1927, page 41H.

nale est possible ; si, au contraire, il se contente de la tourner en ridicule il n'y a certainement pas diffamalion. Mais y a-t-il injure ? C’est un point très discu-lable el tout dépendra des espèces ; entre l'injure pouvant donner lieu à une action pénale sérieuse et l’ironie grossière’ il y à souvent une différence très légère el la victime du dommage préfère souvent dans le doute se contenter des sanctions civiles ordinaires fondant son action sur l’article 1382 du Code civil.

La loi du 29 juillet 1881 ne protège donc qu'indirectement le nom et aussi le fait-elle d'une façon très imparlaile puisque pour de nombreux fails, cependant très graves, aucune sanction pénale n'est prévue. Cependant il convient de conserver le statu-quo, car ce défaut de sanclüion semble justifié par deux considérations.

Tout d’abord il v aurait un abus à permettre une sanction pénale pour une simple moquerie, fût-elle exagérée ou imméritée. La crainte d’éveiller les susceptibilités individuelles pouvant provoquer une action pénale à la suite d'une critique plus où moins incisive — à condition toutefois qu’il n'y ait pas imputation d’un fait déterminé pouvant causer préjudice — peut paralyser l’activité de certains auteurs honnêtes.

D'un autre côté, si ces suscepliblités sont éveillées, la personne qui se croit lésée a toute faculté de saisir la juridiction civile pour demander réparation du préjudice subi.

En somme, l’on peut dire que dans ces hypothèses les sanctions civiles assurent suffisamment la protection du nom sans qu'il soit besoin de créer des sanctions pénales supplémentaires.

Diffamation et injure à la mémoire des morts

L'article 34, $ 1%, de la loi du 29 juillet 1881, modifiée le 29 septembre 1919, sur la liberté de la presse dispose :

« Les articles 31, 32, 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auleurs de ces diffamalions ou injures auraient eu l'intention de porter altente à l'honneur et à la considération des héritiers, époux ou légalaires universels vivants. »

Il résulte de ce texte que le législateur n'entend protéger exclusivement que le nom des vivants et non pas celui des morls puisqu'il admet que la diffamation ou l'injure à leur mémoire n'est réprimée que si elle a pour conséquence de causer préjudice à ses hériliers, époux ou légalaires universels.

Le fait de faire revivre un passé politique, militaire, lilléraire, artistique en le cril:quant et en v mêlant des anecdoctes peu flatteuses peut causer un dommage moral à ceux qui portent le même nom que le défunt et qui ont peut-être partagé de son vivant une partie de sa gloire, ou ont élé mêlés aux événements dont il a été le héros.

Avant la loi de 1881, une partie des Tribinaux s'appuyant sur les articles 727, 1046 et 1047 du Code Civil décidait que l'action des héritiers contre l'écrivain élait recevable même quand celui-ci en rappelant les actes du défunt n'avait pas l'intention de nuire à ses descendants (1). Une autre partie restait réfractaire pour trois raisons : 1° La diffamation suppose un être vivant atteint par les écrits ; 2° Aucun texte ne prévoyait la sanction préconisée ; 3° La situation faile aux historiens el écrivains élait trop dure, puisqu’à chaque instant un hér'tier pouvail se dévoiler et l’actionner en justice.

Cette dernière considération a eu une grande influence sur la rédaction de la loi.

« L'Histoire, disait le rapporteur de la loi au Sénai, « M. Pelletan, ne serait qu'une lanterne magique si

(1) Crim. 24 mai 1860. D. 60.1.201 - Ch. Réun. 1% mars 1867. D. 67.1.129.

« elle n'éla't en même temps une leçon. Quelle lecon « pourrail-elle nous ‘lonner si la loi de diffamation vien! « étendre son voile sur les morls pour les cacher à la « postérilé ? »

Si l'historien relate des faits inexacls, dénalurant sciemment l'histoire, danse l'intention de nuire, il commet une faute certaine lombant sous le coup de l'arlicle 34. Mais si au contraire il fait revivre un passé avec fidélité, l’appréciant durement, il ne commet aucune faute.

Le jugement du Tribunal civil de la Seine du 28 juin 1928, confirmé par la Cour de Paris le 15 janvier 1932, et l'arrêt de la même Cour en date du 22 mars 1932 délerminent la limite de responsabilité de l'historien ef du critique en même temps qu'ils les dislünguent du pamphlétaire ; c'est le but poursuivi et la correclion avec laquelle on le poursuit qui peuvent déterminer ce criterium.

« Attendu, dit le jugement du 28 juin 1928, qu'en « principe l'historien, le critique a pleine et entière « liberté de rapporter et d'apprécier, suivant ses vues, « les faits dont il entend fixer le souvenir ; qu'il n’a « d'autre limite que l’imputation malveillante, émise « avec l'intention de nufre, mais qu'il commel une « faute engageant sa responsabilité lorsqu'il relale des « faits inexacts... |

« Que l’appréc'alion de faits véridiques quelle qu’en « soit la forme sans anénité, voire même incisive ou « acerbe, ne saurait engager la responsabilité de l'écri- « vain qui dispense l'éloge ou le blâme au gré de ses « convictions, et dont le jugement, formulé en toute « liberté, ne relève que de l'opinion publique. »

Arrêt du 22 mars 1932. — « Considérant que de tels « procès peuvent paralyser chez les écrivains les plus « sincères et les plus véridiques la libre expression « de leurs sentiments et les amener à dénaturer l'h:s- «toire des morts par crainte d'éveiller la susceptibilité « des vivants... »

L'action fondée eur l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 sera donc soumise à des conditions très strictes, puisque le délit comporte outre les éléments constitulifs de la diffamation ou de l’injure proprement dite, l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considéraltion des héritiers du délunt. Dans la majeure partie des cas l’auteur ne les connaîtra pas ; en admettant que ceux-ci, se prétendant lésés, veuillent le poursuivre, ils auraient à prouver l'intention malveillante à leur égard, preuve extrêmement difficile à apporter, car à moins de mention du nom dans l'écrit il sera impossible de la fournir.

C'était toujours par application de ces principes que le Tribunal civil de la Seine avait refusé d'admettre le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts fondée sur cet article 34, formée par le fils et l’ex-femme divorcée d'un criminel dont le passé avait été rappelé par un écrivain (1), parce que « Soleilland ayant par « son crime acquis malheureusement une célébrité à « laquelle la publicat'on de la brochure litigieuse n’avail « guère ajouté », l'intention malveillante n’avait pas été prouvée.

(1) Aff. Soleilland S. 1929.2.149.

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