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« la solution se serait imposée au juge de repression ; « qu'il suit de là que, en considérant que la décision « rendue par la juridiction civile s'opposaït à de nou- « veaux débats sur le moyen de défense que les préve- « nus entendaient lirer des titres et des documents par «eux produits, en se refusant dès lors le droit qui lui « appartenait et en méconnaissant l'obligation qui lui « incombait d'examiner ces pièces la Chambre des « appels correctionnels de la Cour. de Limoges a « ‘violé les textes visés au moyen, fait une fausse appli- « cation des principes de la chose jugée el porté at- « teinte aux droils de la défense, »
Une espèce très délicate avait en effet été soumise à la Cour de Limoges qui eut à statuer sur l'autorité d'un arrêt de la Cour de Poitiers rendu trente-sept ans auparavant sur cetle question.
Les époux Dabadie élaient, en juillet 1904, poursuivis devant la Cour d’'Appei de Limoges sur appel par eux interjeté d'un jugement du Tribunal correctionnel les condamnant en verlu de l'article 259 du Code pénal pour usurpation de titre et modification de leur nom par l'adjonction d’un aposhr'ophe. Le Ministère Public versait aux débals un arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 14 décembre 1867, rendu contradictoirement entre le M'nistère Public et le tuteur du sieur Dabadie agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son pupille, d'après lequel le nom Dabadie devait sécrire en un seul mot. À l'audience tant du Tribunal correctionnel que de la Cour, les époux Dabadie alléguaient leur bonne foi en versant aux débats des titres et des documents trouvés postérieurement à l'arrêt de 1867.
Cet arrêt de Poil'ers, invoqué par le Ministère public, devait-il simposer au juge correctionnel, qui devait alors condamner, où, au contraire, ce dernier devait-il renvoyer les époux Dabadie devant la juridiction civile pour faire lrancher la question préjudicielle fondée sur les documents nouveaux ?
La queslion de chose jugée en matière de nom avai. en effet été tranchée le 24 décembre 1901 (1) par la Chambre civile de la Cour de Cassation dans le: termes suivants :
« Attendu qu'il résulle des qualités des jugements « rendus les 1% août 1894 et 6 mars 1895, que les ins- « lances sur lesquelles ils ont statué ont été introduites « par voie de requête et suivies sans contradicteur ; « que d’une part les demandeurs en rectification y ont « seuls figuré, aucune autre partie n'ayant été mise « en cause ; que d'autre part le Ministère public sur la « communication qui lui avait été faite, en exécution « des articles 83 et 856 du code de procédure civile « s’est renfermé dans le rôle de partie jointe, et s’est « borné à viser les requêtes sans opposition ».
« Altendu que les décisions intervenues sur une « semblable procédure constituent des actes de la « Juridichion gracieuse ».
« ui que les décisions judic'aires émanées de « la juridiction gracieuse ne sont pas revêtues de l’au- « torité de la chose jugée et restent susceptibles d’être « rapportées ou modifiées, si les circonstances dans « lesquelles elles ont été rendues ont elles-mêmes « changé. »
L'arrêt de Poitiers du 14 décembre 1867 était une décision contenktieuse car il était rendu à la requête du Ministère Public contradictoirement avec le sieur Dabadie. La Cour de Limoges s’en tint à cet arrêt et condamna les époux Dabadie après avoir refusé d’examiner les titres el documents produits bien qu'ils fussent découverts après 1867.
Cette décision rejetant l'examen des documents nouveaux était conforme aux termes de l'arrêt de la
(1) Gass. Ch. civile, 24 décembre 1901. S. 1902. 15555
Chambre civile du 24 décembre 1901 disposant par «a contrario » que les décisions contentieuses s'opposent à une modification si les circonstances dans lesquelles elles ont été rendues ont elles-mêmes changé : c'était le cas pour l'affaire Dabad'e. Elle était conforme également à la jurisprudence antérieure admettani qu'en malière de nom il pouvait y avoir question préjudicielle ; si la Cour de Limoges avait renvoyé les époux Dabadie devant la juridiction civile pour faire trancher cette question, elle risquait de faire faire échec à l'arrêt de la Cour de Poiliers qui, par rapport à une seconde décision civile, avait autorité de chose jugée du civil au criminel,
Un pourvoi en Cassaton eût lieu contre l’arrêt de Limoges, et la Cour Suprême, le 16 mars 1905, le cassa en décidant que l'arrêt de Poiliers ne réunissait pas les condilions nécessaires pour avoir autorité de chose jugée du civil au criminel, qu'il n°y avait pas question préjudicielle puisqu'il s'agissait uniquement de 1 orthographe d'un nom palronymique et que la Cour de Limoges avait porté atteinte aux droits de la défense en refusant d'examiner les Uilres produits. En ce qui concerne cette autorité de chose jugée, l'argumentation de la Cour de Cassalion se résume ainsi : tout d’abord l'aulorilé de chose jugée en malière de nom est purement relative et le jugement déjà intervenu entre deux parlie ne peut avoir d'effet qu'entre ces parlies ; ensuite dans deux instances, l’une civile, l’autre criminelle, il existe très rarement identité de partie, et dans notre cas il n’y a pas identité de cause et d'objet, la cause étant dans l'instance de Poiliers un nom mal orthographié, l'objet élant la reclification de l'acte de l'Etat Civil et dans celle de Limoges la cause étant une infraction à Ja loi pénale, ef l’objet l'application d'une peine. Or l'identité de cause et d'objet sont des conditions essenlielles pour qu'une décision civile puisse s'imposer au criminel. ;
Ce point de vue, de l'avis de M. Perreau, est erronné ; tout d'abord est-il bien exact de dire que l'autorité de la chose jugée n'est que relative ? Le Ministère Public en agissant dans tette premère instance était partie principale agissant au nom de la société tout entière ; donc l'effet de l'arrêt de Poiliers devait. êlre absolu. Mais là n'élait pas la question la plus épineuse : nul doute sur un premier point, l'identité de parties existe : dans l’une et l’autre instance le Ministère Public élait parle principale contre les époux Dabadie, demandeur dans les deux cas. En second lieu est-il juste d’affirmer qu'il n'y à pas identité de cause el d'objet ? Nen, car si le premier procès lendait à une rectification de nom el le second à une poursuite pénale, il n’en était pas moins vrai que toute la quest‘on élait de savoir si les époux Dabadie avaient Je droit de joindre à leur nom une particule en séparant deux lettres de ce nom par une apostrophe, Il v avait donc bien identité de cause et d'objet, d'autant plus que la loi étendant les pouvoirs ordinaires des tribunaux correclionnels leur donne celui de rectifier les acles contenant l’usurpaon qu'ils poursuivent (1).
L'arrêt du 10 mars 1905 marque un revirement de la jurisprudence anlérieure, Par ses conséquences il est aussi en opposilion avec celui du 24 décembre 1901 émanant de la Chambre Civ'le, lequel déclarait que les décisions contentieuses avaient autorité de chose jugée; examiner les nouveaux litres trouvés depuis 1867 était faire échec à ce principe.
La loi du 28 mai 1858 reflète les lendances d’üne époque ; elle fut appliquée avec vigueur jusqu’au 4 sep-
(1) Voir à ce sujet Perreau, note sous arrêt précité ; el « De l'autorité de la chose jugée en matière de nom », Revue Critique 1905, p. 79. « Le droit au nom en matière civile », page 123 et suiv.
tembre 1870. Mais depuis cette date, à cause de l'indifférence des pouvoirs publics et des difficullés de poursuites, l'arliclé 259, à part quelques exceptions, est resté lettre morte. Plusieurs fois l’on a demandé son abrogalion comme conséquence logique de nos insti- Lutions ; il es{ vrai que l’articie 239, alinéa 2, Interdisant l’usurpalion des titres 2L des noms en vue d’une distinction honor'fique ne cadre plus avec le régime démocratique actuel. Ainsi plusieurs projets en ce sens ont été déposés à la Chambre en 1902 et 1906 (1).
Mais au lieu d’abroger l'article 259, une réforme plus utile s'impose, c’est l'élargissement de son champ d'application. L'étude de cet élargissement et de son applicalion à une aulre hypothèse sera faite postérieurement (2).
(1) Proposition déposée à la Chambre le 3 décembre 1902 par l’extrême-gauche. J. O. Doc. Parl. Chambre S. E. 1902, p. 451 à 513. Proposition Drelon et Jeanneney déposée à la Chambre le 15 déc. 1906. J. O. Doc. Parl. Chambre Sa Er STO00 p. 280 à 568, références prises dans Perreau « Le droil au nom ».
(2) Chapitre « de la nécessité d'élargir le champ d'applrcation de l’article 259 » (2° Partie).