PREMIERE PARTIE
Usurpation du nom en vue d'une distinction
honorifique (Article 259, alinéa 2 du Code pénal)
Les modifications de nom sont souvent dictées par un sentiment de vanilé ; de {out temps, en effet, les membres d’une société ont cherché, quand le moment était favorable, à sélever à un niveau supérieur, De nos jours encore, dans certains milieux, la noblesse passe à tort ou à ra son pour être au plus haut étage de la société : et alors on voit certaines familles usurper une apparence de noblesse en faisant précéder leur nom de la particule « de » (1).
Notre ancien droit s’est toujours opposé à ces usurpations bien qu'il ait négligé de réprimer à l'intérieur des castes nobles elles-mêmes les usurpations de titres qui lui importaient peu, à l'exception toutefois du titre de duc : c'est que la noblesse étant exempte de la taille et d’autres charges fiscales, la royauté avait le plus grand intérêt à conserver beaucoup de roturiers. Les changements de noms élaient fréquents, soit que les
(1) Toulouse, 15 mars 1893 D. 93.2.332. Gaz. Pal. 93.1.130 — Voir encore Perreau « Le droit au nom », pages 421 et suiv.
cadets de famille, auxquels des seigneuries étaient confiées, désirassent en prendre les noms en abandonnant! leur nom originaire, soit que les roturiers prissent le nom d’une terre qu'ils possédaient en le faisant précéder de cette particule dite nobiliaire.
En effet au cours des XIV® et XV* siècles. par suite du développement du commerce, un changement dans l'ordre social se produisait en France. Tandis que les anciennes familles féodales disparaissaient soit par ruine, soit par extinction, des hommes d’humble oricine se forgeaient une situation de premier plan et arrivaient même aux charges publiques les plus élevées. Conservant tout d'abord leur nom de famille, ils sentirent le besoin de compléter la transformation et pour cela prirent des noms nouveaux, souvent ceux des anciennes familles nobles disparues. Avec un tel état de choses des abus furent inév'tables et pour protéger l’ordre social des sanclions sévères intervinrent. L'Ordonnance d’Amboiïse du 26 mars 1555, arücle 9, prohibait et punissait tous les changements de noms : l’article 211 de la même ordonnance portait : « Défense sont faites à toutes personnes de changer leurs noms «et armes sans avoir lettres de dispenses et permis- « sion, à peine d'être punies comme faussaires, etc... » Celle prohibition fut reprise par l'ordonnance de 1629 mais avec cette différence que l'usage du nom de terre était permis pourvu qu'il accompagnât le nom de famille, et cela aussi bien en faveur des nobles que des roturiers (1).
Le Droit intermédiaire eut une attitude toute différente en ce qui concerne l’usurpation de noblesse puisque les décrets du 21 janvier et 16 mai 179 ordon-
(1) Muyart de Vouglans, « Traité des crimes et de leurs peines », affirme que l’usurpation de nom en vue d’une distinction honorifique n’était pas punissable s’il y avait simple déclaralion verbale, mais qu'il en était autrement si à l’usurpalion de nom s’ajoutait une usurpation de titre.
nèrent de brûler tous les papiers et tous les titres généalogiques des nobles, De plus, en ce qui concerne le nom avec particule, la loi du 6 Kructidor an II défendit tout ce qui pouvait rappeler les anciennes qualifications nobiliaires.
Le Code Pénal de 1810, dans son article 259, ne visaii que les usurpatiens de litres et jusqu'au 28 mai 1858 il n'y eut aucun texte faisant revivre l'ancienne interdicton. L'article 259, alinéa 2 modifié le 28 mai 1858, porte : « Sera puni d'une amende de 500 à 10.000 fr. « quiconque, sans droit et en vue de s'’attribuer une « distinction honorifique, aura publiquement pris un « titre, changé. alléré ou modifié le nom que lui assi- « gnent les actes de l'élat civil. » Ce que le législateur de 1858 a spécialement v'sé dans le lexte nouveau c'est l’usurpation du nom nobiliaire accompagné d’une particule ; les termes employés par M. du Miral, le rapporteur de la loi, sont à ce point de vue catégoriques et ne laissent aucun doute sur ses intentions.
« L'abus des usurpalions nobiliaires est plus fré- « quent encore que celui des usurpations de litres : « ce sont des faits de même nature, dictés par le même « mobile, procurant les mêmes avantages : comme le « titre, plus que le titre même, la particule s'ajoute au « nom, en fait partie, se communique et se transmet. « Elle le décore dans nos mœurs jusqu’à un égal degré « et fait croire quelquefois à l'ancienneté de l’origine. « L'usage a fait de cette particule une sorte de titre « nobiliaire de convention. »
Mais il ne faut pas croire que les auteurs de la loi n'aient eu en vue que l'usurpation de la noblesse el qu'ils ont commis l'erreur de prendre la parlicule pour un signe indiscutable d'une origine nobiliaire (1). Ils
(1) Le Semainville : Code de la Noblesse française, p. 761.
ont visé la répression de toute usurpalion faite de n'importe quelle manière et dictée par la vanité en vue de s’atwibuer une distinction honorifique.
Cinq éléments caractérisent le délit de l’article 259, alinéa 2.
1° Le changement, l'allération ou la modification d’un nom patronymique.
Le changement brutal, manileste de nom est assez rare ; il ne se rencontre presque jamais en pratique. Tout autre est l’altéralion ou la modification qui se fait d'une facon plus simple, moins bruyante, par exemple par une légère différence d'orthographe (1), par décomposilion du nom en deux parties ou par tout autre moyen.
Ainsi l’adjonction à son nom patronvymique, sans allérer ce dernier, d'un nom de terre que l’on possède ou que l’on a possédée en les reliant de la particule « de » où « du » est encore un procédé d’ennoblissement de tout temps prohibé et qui tombe certainement sous le coup de l'article 259 (2).
2° L'usurpalion doit avoir élé publique.
Les modes de publicité n’ont pas été limités et peuvent résulter par exemple de l'emploi du nom altéré dans un acte authentique ou sous seing privé (3) ou sur des cartes de visite, ou une plaque apposée à la porte pour indiquer la profession. Les tribunaux on! à ce point de vue un pouvoir discrélionnaire et leurs décisions échappent au contrôle de la Cour de Cassation. Mais 1l serait imprudent de ne prendre que des faits isolés, et la plus grande circonspection s'impose au Ministère Public.
(1) Paris, 16 janvier 1863, S. 63.2 45.
(2) Ordonnance d’Amboise.
(3) Sauf si l’usage du faux nom tombe sous le coup des articles 145 et suivants du Code Pénal.
3° L'usurpation doit avoir eu lieu sans droit.
Ce point à donné souvent sujet à difficultés ; en effet quand peut-on dire qu'une personne à agi sans droil en faisant précéder son nom de la particule, par exemple si celle-ci a été portée par un ascendant ou si elle a été omise dans l'acte de naissance par suite d'une erreur de l'officier de l’état &vil ? On a toujours le droit de reprendre le nom qui a appartenu à sa famille, et l'on ne saurait en faire un grief à celui qui n'a fait qu'user de son droit.
4° Recherche d'une distinclion honorifique.
Ainsi tombera sous le coup de l’article 259 le fait de s'ètre servi d’une particule pour faire croire à une origine nobiliaire en vue de contracter un mariage.
o° Le nom modifié doit être différent de celui que mentionnent les actes de l'état civil,
Ainsi celui qui à été inscrit volontairement par une autre personne sur les regishres de l'Etat Civil sous le nom de son père décoré de la particule n'est pas punissable, même s'il porte de mauvaise foi ce nom, car c'est celui que lui ass'gne son acte de naissance (1).
En ce qui concerne la poursuite et l'efficacité réelle de la loi de 1858, il n'est pas exagéré de dire qu'en pratique, malgré la quantité de faux nobles, larticle 259 est lettre morte dans notre code pénal. D'une part, dans les actions intéressant les familles, le Minislère Public n'agit presque jamais d'office et attend tou-
(1) La seule ressource du Parquet en ce cas sera de demander la rectification de l’acte de l’état civil, et d’exercer une poursuite si par la suite l’usurpation se reproduit après la rectification. La question de savoir si la fausse déclaration n’entraîne pas de sanctions pénales sera éludiée plus loin.
jours une plainte préalable d'une partie lésée ; et quand cette plainte intervient il n'hésite pas à conseiller au plaignant à se constituer partie civile devant le Juge d'instruction ou de saisir le Tribunal correclionnel par veie de citation directe. D'autre part, l'usurpalion d'un nom pouvant vraiment porter préjudice à autrui est infiniment rare ; le plus souvent la décomposition d'un nom en vue de le faire précéder d'une particule, ou l'adjonction à ce nom d’un nom.de lerre ne gêne personne, et le Ministère public ne se soucie guère d'enquêler sur l’origine vraie ou supposée de la famille prétendue noble (1).
Dans certains cas exceplionnels, il est vrai, quand l'usurpation sera flagrante et constante les plaintes pourront être prises en considération et aboutir à une condamnation correctionnelle (2).
Dans la plupart des cas le prévenu allèguera sa bonne foi, ou soulèvera la question de « propriété du nom » sans contester la matérialité des faits qui lui sont r'eprochés.
Quand il en sera ainsi le {ribunal correctionnel devra-{-il statuer sur l'exception ?
Dans le premier cas, celui de la bonne foi alléguée. il s’agit d'un point sur lequel il est compétent pour statuer puisqu'il a à apprécier l'intention coupable du
(1) Une circulaire du Garde des Sceaux du 19 juin 185$ prescrivit aux Procureurs (Généraux de ne laisser intenter aucune poursuite sans lui en avoir référé. Cette mesure de prudence était surtout dictée par le souci de ne pas aliéner à l'Empire des familles influentes qui n'avaient pas hésilé à se parer de faux titres de noblesse (Off, 1882. Doc. Parlem., chambre : page 1302, rapport de M. Ordinaire, A l'heure actuelle ce souci politique n'existe plus.
(2) Trib. correctionnel de Lorient, 15 octobre 1923, Gazette Pal. 1923. 2.690.-D. 1923. 5.16-trib., correct. de Margevols, I5"oet. 11" GPA "2.585 >:D093/516:
délinquant (1), absence de celle-ci faisant disparaitre linfract on. Mais 11 en sera tout autrement quand le prévenu allèguera des actes où des litres indiquant que sa famille à porté le nom qu'on lui reproche actuellement d'usurper. Il pourrait alors v avoir une « queslion préjudicielle au jugement », et le tribunal correctionnel devrait renvoyer, en lui assignant un délai, le préveuu devant le tribunal c‘vil seul compétent pour trancher les questions d'élat civil.
Ce point fort délicaf à été longuement discuté et une divergence existe en Doctrine et en Jurisprudence : c'est qu'en effet il n'y a vraiment question préjudicielle que dans deux cas : question d'état et propriété immobilière, et l'on peut hésiter à v assimiler la question de « propriété du nom ». Garraud se prononce dans le sens de l'assimilation, M. Perreau est d’une opinion contraire (2) ; la jurisprudence après avoir décidé dans le premier sens (3) a varié ;: un arrêt de la Chambre criminelle du 10 mars 1£05 /4) décide en effet que la question de nam n'est pas préjudicielle
« Altendu qu'aucune question d'étal ni aucune ques- « tion de propriété immobilière n'était engagée dans « la cause jugée en 1867 ; qu'il s'agissait uniquement « de l'orthographe d’un nom patronvm que ; que la « décision rendue à cet égard par la juridiction civile « ne peut être considérée à aucun point de vue, comme « ayant statué sur une queslion préjudicielle exclusi- « vement réservée à cette juridiction, et dont, à ce litre,
(1) Cass. 31 mai 1862, bul, crim. 1862 n° 146.-16 janvier 1864, bull. crim. 1864, n° 14.
(2) Garraud T. IV n° 1411. M. Perreau « Le droit au ROM) D 7/7net.S. |
(3) Cass. 27 mai 1864 S. 64.1.243. Paris, 18 juillet 1893. D. 1894, 2.7. Ces arrêts avaient plutôt trait à la propriété des titres.
(4) Cass. Crim. 10 mars 1905. S. 1908. 1.57, note Perreau.