‹ La Protection Pénale du NomChapitre 7 sur 31 · SA · texte numérisé non relu

SA

L'idée que tout individu cachant, même pendant un instant, sa personnalité peut être un malfaiteur en puissance — et souvent c'est un repris de justice qui se cache — est donc fondée (1) ; elle a même inspiré le législateur français qui dans quelques hypothèses déterminées mais insuffisantes a réprimé certains abus. Mais il est intéressant de constater qu'aucun texte général né sanclionne la règle de l’immutabilité du nom posée par la loi du IT Germinal an XI, el que seulement quelques tlexies répriment des changements dans quelques cas spéciaux. C'est ainsi que dans un premier groupe le faux nom est puni en tant qu'il constitue déjà un moyen de fraude dont peuvent être victimes la société et les particuliers : tels sont les textes réprimant les faux criminels, l’escroquerie, les fraudes dans les examens, le faux nom en matière électorale, toutes ‘nfractions tendant à soustraire injustement à la société ou aux particuliers un bénéfice matériel ou moral et enfin l’usurpation du nom d'autrui dans les poursuiles pénales dont le résullat est de soustraire des malfaiteurs à l'inscription d’une condamnabon à leur casier judiciaire. Dans ce groupe de textes, le faux nom est visé comme moyen de tromperie ; il y a donc là une sanction indirecte de la règle de l'immulabilité.

Un second groupe de textes réprime le fait de chancer de nom indépendamment de toute autre fraude actuelle mais uniquement pour prévenir un danger possible résultant de l’incognito ; c’est ainsi que sont punis la prise de faux noms dans certaines pièces d'identité et dans l'exercice de la médecine ; on peut dire dans ces cas qu'il y a sanction directe.

(1) Il convient à ce point de vue de faire toutes réserves sur les dangers que présentent l'emploi du pseudonyme et du surnom-sobriquet.

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