FINANCES
Le premier principe en cette matière, c'est que le vote de l'impôt local appartient aux assemblées locales, la perception et le gouvernement des revenus à l'administration locale.
Quant à la répartition, il y a une distinction à établir.
Pour la répartition générale entre la région, les départe-
1 Voir ckiap. vil.
ments, les cantons et les communes, elle appartiendra de droit à l'assemblée régionale.
Pour la répartition individuelle, sujette à mille réclama* tions, source de jalousies et de mécontentements, et donnant facilement ouverture à des abus, elle commande de minutieuses précautions, soit contre les préférences, soit contre les hostilités. U importe, par exemple, que les répartiteurs soient le moins possible en contact avec ceux dont ils fixent la quote-part. Il en sortirait plus d*une fois des querelles de voisinage, des haines de clocher. Pour éviter cet inconvénient, il serait bon que les répartiteurs fussent choisis dans la circonscription supérieure. Ainsi la répartition à faire dans les communes serait confiée à des conseillers municipaux du canton ; celle des cantons à des conseillers du département; celle des départements à des conseillers de la région. Quant à celle de la région, s*exerçant sur une plus vaste surface, elle ne donnerait pas lieu aux ressentiments personnels qu'engendre le commerce perpétuel entre gens des petites localités.
Le choix des répartiteurs appartiendrait naturellement aux administrations de chaque localité.
Le droit de perception entraine comme conséquence le droit de nommer les agents de recette, droit qui serait exercé par les administrations locales. Ainsi Fadministration régionale nommerait le trésorier général et les receveurs des chefs-lieux de département; l'administration départementale nommerait les receveurs des autres villes de son département, et Fadministration cantonale nommerait les percepteurs soit des cantons, soit des communes. Les administrations des communes n'étant que des subdivisions de celle du canton, n'auraient pas de nomination à faire.
Il est bon de remarquer que les cautionnements de tous ces fonctionnaires devraient être versés dans la caisse de chaque localité, k laquelle ils offriraient une précieuse ressource au moment où s*établirait le nouvel ordre de choses. Il est vrai que cela constituerait une dette flottante ; mais cette dette n'offre aucun péril, puisque les remboursements ne sont que partiels et dans la mesure des mutations. Us sont d'ailleurs immédiatement couverts par les versements des nouveaux titulaires.
Il faudrait être plus circonspect en ce qui concerne les caisses d'épargne, dont les fonds naturellement ne devront plus être centralisés au trésor de l'État. Cette nature de dette flottante n'est pas sans danger; car c'est dans les moments difficiles que les demandes de remboursement se multiplient. Les assemblées locales devront surveiller avec une inquiète prudence l'emploi de ces fonds spéciaux. Peut-être même serait-il sage de n'en autoriser la disposition que jusqu'à concurrence d'une proportion déterminée.
Nous adopterions volontiers une proposition de H. Raudot, qui consiste à faire application des sommes provenant de l'épargne au crédit foncier de chaque région.
(f L'expérience a démontré, dit-il, que les institutions de crédit foncier ne pouvaient produire de bons effets lorsqu'elles s'étendaient sur un territoire trop vaste, et qu'elles réussissaient au contraire en se bornant à une province; c'est ce que l'on voit parfaitement expliqué dans l'ouvrage de M. Royer, inspecteur général de l'agriculture, envoyé en Allemagne par le gouvernement pour étudier cette grande question du crédit foncier.
» Et cela se conçoit parfaitement : une caisse de crédit foncier n'est jamais sûre de ses opérations lorsqu'elle les
étend sur un territoire trop vaste ; on ne connaît pas alors les personnes, les propriétés, les habitudes, les ressources du pays, et ces connaissances sont indispensables pour prêter avec intelligence et sûreté. La garantie hypothécaire est beaucoup sans doute; mais il faut aussi la garantie de l'individu avec celle de l'immeuble.
» Si des associations de crédit foncier, faites sous la direction et avec la garantie de propriétaires, se forment comme en Allemagne dans chaque province, l'argent des caisses d'épargne pourra être admirablement utilisé par ces associations libres, mais soumises à des statuts dont l'exécution serait surveillée par les préfets et des délégués des cousais généraux. »
On ne doit pas tenir beaucoup à la surveillance des préf^ dans une matière qui exige avant tout des connaissances locales; mais celle de l'administration régionale est essentielle. Le même principe qui fait décentraliser les caisses d'épargne s'applique naturellement à la caisse des dépôts et consignations; chaque région aurait la sienne.
Aujourd'hui, l'on contraint tous les départements, toutes les communes, tous les établissements publics à livrer au trésor de l'État toutes les sommes qui leur appartiennent, et dont il n*est pas fait un emploi immédiat. Il n'y aurait plus liea à une pareille mesure dès que chaque région aurait sa caisse centrale ; et l'État cesserait d'être le maître souverain du crédit et des capitaux.
En vertu des mêmes règles, il n'y aurait plus comme aujourd'hui une seule cour des comptes chargée d'examiner toutes les opérations des comptables multipliés sur la surface entière du territoire, depuis les pius petits percepteurs jusqu'aux receveurs généraux, depuis les receveurs des hos-
pices communaux jusqu'au caissier central do trésor. Chique région aurait sa cour des comptes, dont les rérifications seraient d'autant plus promptes et plus faciles, qu*elk en aurait les éléments sous la main. C'est ainsi que cela se pratiquait autrefois, et principalement dans les pays d'État. Il y avait onze chambres des comptes constituées en conis de justice, qui connaissaient non-seulement des comptes, mais encore de tout ce qui concernait le domaine. Elles fs* rent abolies par la loi du 7 septembre 1790, qui supprimait toutes les anciennes administrations. Lorsque la loi du If septembre 1807 rétablit cette utile institution, oa agita h question de l'unité ou de la multiplicité des cours des cooptes. Mais la logique de la centralisation impériale conduisit nécessairement à l'unité. Le ministère des finances nommant seul tous les agents de recettes et de dépenses, devenu leceitre nécessaire de toutes les opérations, pouvait seul éclairer et faciliter les recherches sur la gestion des comptables. Ainsi la centralisation de l'administration publique amenait comme conséquence forcée celle de la comptabilité. Par la logique des contraires, le rétablissement des administrations locales doit amener le rétablissement des juges locaux en matière de comptabilité. De même que chaque région aurait une coar souveraine judiciaire, de même elle aurait une cour des comptes spéciale. Et de même que dans l'ordre judiciaire, l'unité se maintient par la cour de cassation, de même en matière financière, l'unité se maintiendrait par la cour des comptes centrale, qui pourrait être saisie des conflits qui s'élèveraient soit entre l'administration locale et ses receveurs, soit entre un comptable et la cour locale. Quand même le contrôle ne s'exercerait que rarement, il suffirait pour constituer une juridiction suprême.
La cour centrale aurait d'ailleurs des attributions assez étendues en restant chargée du règlement des comptes relatifs aux services généraux. La seule comptabilité centrale du trésor embrasse toutes les recettes et dépenses relatives soit h la dette publique, soit aux services généraux des ministères. Même parmi les services faits dans les provinces, il en est qui se rattachent à un intérêt national, tels que ceux des départements de la guerre et de la marine : ceux-là aussi pourraient être dévolus à Texamen de la cour centrale. Hais n'a-t-il pas fallu porter à Textréme la manie de la centralisation pour faire régler à Paris les comptes des hospices des communes?
Les anciennes chambres des comptes des pays d'État, quoique dans une sphère bien moins étendue, ne s'égaraient pas dans les détails des petites comptabilités. Elles vérifiaient les opérations des plus hauts fonctionnaires de la finance et réglaient Tétat des services supérieurs. Mais les comptes des percepteurs et autres menus comptables de toute sorte étaient réglés par des commissaires délégués par les corps municipaux ou les communautés.
Aujourd'hui une seule cour doit tout voir, tout examiner, tout apurer ; elle ne pourra que gagner à être déchargée d'une bonne partie de cet immense fardeau.
Une autre modification financière, qui semble n'être qu'un détail, mais qui a son importance , devra être introduite. (Test rabrogation de cette singulière disposition fiscale, en vertu de laquelle le dixième de l'impôt des octrois est versé danâ les caisses de l'État. 11 serait temps d'en finir avec tous ces décimes de guerre qui pèsent sur la nation depuis quarante-cinq ans de paix. Les villes et les communes qui consentent des octrois doivent seules en avoir les bénéfices.
parce que seules elles en ont les charges. Lorsqu'un impd^ est créé dans un but d'intérêt local, TÉtat n'a rien à en prendre sous prétexte d'intérêt général.
Nous n'avons pas besoin de répéter ce que nous avons dit ' sur la part à détacher du budget général pour en faire le revenu spécial de la province. Il s'agit simplement de faire h déplacement de l'impôt direct dont la perception et l'emplo passerait de l'État aux administrations locales. Ce déplace ment serait pour le gouvernement lui-même d'un gram avantage, en le délivrant d'une pesante responsabilité.
Aujourd'hui, comme cet impôt est en entier perçu par le agents de l'État, et dépensé par les agents del'Ëtar, tous le mécontentements, toutes les accusations remontent au gon vemement.
Lorsque cet impôt qui s'adresse directement au contri buable, qui lui demande de l'argent tous les mois, sans s'inquiéter s'il en a ou s'il n'en a pas, sera voté par les assem blées locales, réclamé par les percepteurs de la commune du canton, du département, dépensé par les agents de 1 commune, du canton, du département, sous les ordres de administrations locales, il cessera de paraître une chaire di gouvernement et d'être pour lui une source constante d'accusations. Si, devenu trop pesant, il appelle des plaintes, ce plaintes seront entendues et probablement écoutées ; car 1 contribuable s'en prendra aux conseillers locaux, ses voisina ses élus, qu'il peut aux premières élections renvoyer commi mauvais représentants de ses intérêts.
Cette mesure, d'ailleurs, coupe court à une criante iniquité ([ui donne lieu à des plaintes aussi justes qu'inutiles. Dansb
> ciMf. vm.
sjstème actuel, l'impôt direct devant servir aux besoins de r£ut, c'est l'État qui fait la répartition entre les départe- MDts. Qr, cette répartition se fait d'une manière arbitraire, opridense, sans le concours des intéressés ^ 11 en résulte de choquantes inégalités. Le même revenu paie dans tel département» un quart, un tiers, une moitié en plus que dans td autre département. Cette inégalité peut s'admettre sans iBCOovénient lorsque l'impôt est appliqué aux besoins locaux. Car si dans une région il y a surcharge, c'est la région qui en profite ; la dépense se fait dans son sein, et chacun sait et voit où va l'argent donné au percepteur.
Alors disparaîtrait à tout jamais cette grande question de ^ péréquation de l'impôt, problème jusqu'ici insoluble pour ^ financiers. Alors le gouvernement non-seulement serait ''^hai^é du rôle impopulaire de demandeur, de répartiteur ^t de consommateur; mais encore il lui serait réservé la ^ssion populaire de s'opposer aux entraînements des conseils votant des impôts illégaux ou exagérés, et il n'interviendrait plus que comme protecteur éclairé des intérêts de toïïs, juste pondérateur des ressources, et modérateur des besoins.
* Il est Trai qae les lableaox de réparti tioo sont soumis à la sanclion
^^ chambres; mais leur contrôle est ane fiction. Si, en erfel, le dépalé
d*Uii département surchargé fait entendre des réclamations, il a né-
c^Mairemant poor adfenaires les représentants en masse de tons les
*aires départements, qdî comprennent qoe le dégrèvement de Ton doit
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