‹ La province ce qu'elle est, ce qu'elle doit êtreChapitre 17 sur 23 · FINANCES · texte numérisé non relu

FINANCES

Le premier principe en cette matière, c’est que le vote de l’impôt local appartient aux assemblées locales, la perception et le gouvernement des revenus à l'administration locale.

Quant à la répartition, il y a une distinction à établir.

Pour la répartition générale entre la région, les départe-

1 Voir chap. vu.

ments, les cantons et les communes, elle appartiendra de droit à l’assemblée régionale.

Pour la répartition individuelle, sujette à mille réclamations, source de jalousies et de mécontentements, et donnant facilement ouverture à des abus, elle commande de minutieuses précautions, soit contre les préférences, soit contre les hostilités. Il importe, par exemple, que les répartiteurs soient le moins possible en contact avec ceux dont ils fixent la quote-part. 11 en sortirait plus d’une fois des querelles de voisinage, des haines de clocher. Pour éviter cet inconvénient, il serait bon que les répartiteurs fussent choisis dans la circonscription supérieure. Ainsi la répartition à faire dans les communes serait confiée à des conseillers municipaux du canton.; celle des cantons à des conseillers du département ; celle des départements à des conseillers de la région. Quant à celle de la région, s’exerçant sur une plus vaste surface, elle ne donnerait pas lieu aux ressentiments personnels qu’engendre le commerce perpétuel entre gens des petites localités.

Le choix des répartiteurs appartiendrait naturellement aux administrations de chaque localité.

Le droit de perception entraîne comme conséquence le droit de nommer les agents de recette, droit qui serait exercé par les administrations locales. Ainsi l’administration régionale nommerait le trésorier général et les receveurs des chefs-lieux de département; l'administration départementale nommerait les receveurs des autres villes de son département, et l’administration cantonale nommerait les percepteurs soit des cantons, soit des communes. Les administrations des communes n’étant que des subdivisions de celle du canton, n’auraient pas de nomination à faire.

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