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Il est bon de remarquer que les cautionnements de tous ces fonctionnaires devraient être versés dans la caisse de chaque localité, à laquelle ils offriraient une précieuse ressource au moment où s’établirait le nouvel ordre de choses. Il est vrai que cela constituerait une dette flottante ; mais cette dette n’offre aucun péril, puisque les remboursements ne sont que partiels et dans la mesure des mutations. Us sont d’ailleurs immédiatement couverts par les versements des nouveaux titulaires.
Il faudrait être plus circonspect en ce qui concerne les caisses d’épargne, dont les fonds naturellement ne devront plus être centralisés au trésor de l’État. Cette nature de dette flottante n’est pas sans danger; car c’est dans les moments difficiles que les demandes de remboursement se multiplient. Les assemblées locales devront surveiller avec une inquiète prudence l’emploi de ces fonds spéciaux. Peut-être même serait-il sage de n’en autoriser la disposition que jusqu'à concurrence d’une proportion déterminée.
Nous adopterions volontiers une proposition de M. Raudot, qui consiste à faire application des sommes provenant de l’épargne au crédit foncier de chaque région.
« L’expérience a démontré, dit-il, que les institutions de crédit foncier ne pouvaient ‘produire de bons effets lorsqu’elles s’étendaient sur un territoire trop vaste, et qu’elles réussissaient au contraire en se bornant à une province; c’est ce que l’on voit parfaitement expliqué dans l’ouvrage de M. Royer, inspecteur général de l’agriculture, envoyé en Allemagne par le gouvernement pour étudier celte grande question du crédit foncier.
» Et cela se conçoit parfaitement : une caisse de crédit foncier n’est jamais sûre de ses opérations lorsqu’elle les
étend sur un territoire trop vaste ; on ne connaît pas alors les personnes, les propriétés, les habitudes, les ressources du pays, et ces connaissances sont indispensables pour prêter avec intelligence et sûreté. La garantie hypothécaire est beaucoup sans doute; mais il faut aussi la garantie de l'individu avec celle de l’immeuble.
» Si des associations de crédit foncier, faites sous la direction et avec la garantie de propriétaires, sc forment comme en Allemagne dans chaque province, l’argent des caisses d’épargne pourra être admirablement utilisé par ces associations libres, mais soumises à des statuts dont l'exécution serait surveillée par les préfets et des délégués des conseils généraux. »
On ne doit pas tenir beaucoup à la surveillance des préfets dans une matière qui exige avant tout des connaissances locales; mais celle de l’administration régionale est essentielle.
Le même principe qui fait décentraliser les caisses d’épargne s’applique naturellement à la caisse des dépôts et consignations; chaque région aurait la sienne.
Aujourd’hui, l’on contraint tous les départements, toutes les communes, tous les établissements publics à livrer au trésor de l’État toutes les sommes qui leur appartiennent, et dont il n’est pas fait un emploi immédiat. Il n’y aurait plus lieu à une pareille mesure dès que chaque région aurait sa caisse centrale ; et l’État cesserait d’être le maitre souverain du crédit et des capitaux.
En vertu des mêmes règles, il n’y aurait plus comme aujourd'hui une seule cour des comptes chargée d’examiner toutes les opérations des comptables multipliés sur la surface entière du territoire, depuis les plus petits percepteurs jusqu’aux receveurs généraux, depuis les receveurs des hos-
pices communaux jusqu’au caissier central du trésor. Chaque région aurait sa cour des comptes, dont les vérifications seraient d'autant plus promptes et plus faciles, qu’elle en aurait les éléments sous la main. C'est ainsi que cela se pratiquait autrefois, et principalement dans les pays d’État. Il y avait onze chambres des comptes constituées en cours de justice, qui connaissaient non-seulement des comptes, mais encore de tout ce qui concernait le domaine. Elles furent abolies par la loi du 7 septembre 1790, qui supprimait toutes les anciennes administrations. Lorsque la loi du 16 septembre 1807 rétablit cette utile institution, on agita la question de l'unité ou de la multiplicité des cours des comptes. Mais la logique de la centralisation impériale conduisit nécessairement à l'unité. Le ministère des finances nommant seul tous les agents de recettes et de dépenses, devenu le centre nécessaire de toutes les opérations, pouvait seul éclairer et faciliter les recherches sur la gestion des comptables. Ainsi la centralisation de l'administration publique amenait comme conséquence forcée celle de la comptabilité. Par la logique des contraires, le rétablissement des administrations locales doit amener le rétablissement des juges locaux en matière de comptabilité. De même que chaque région aurait une cour souveraine judiciaire, de même elle aurait une cour des comptes spéciale. Et de même que dans l’ordre judiciaire, l'unité se maintient par la cour de cassation, de même en matière financière, l'unité se maintiendrait par la cour des comptes centrale, qui pourrait être saisie des conflits qui s'élèveraient soit entre l’adminislration locale et ses receveurs, soit entre un comptable et la cour locale. Quand même le contrôle ne s’exercerait que rarement, il suffirait pour constituer une juridiction suprême.
La cour centrale aurait d’ailleurs des attributions assez étendues en restant chargée du règlement des comptes relatifs aux services généraux. La seule comptabilité centrale du trésor embrasse toutes les recettes et dépenses relatives soit à la dette publique, soit aux services généraux des ministères. Même parmi les services faits dans les provinces, il en est qui se rattachent à un intérêt national, tels que ceux des départements de la guerre et de la marine : ceux-là aussi pourraient être dévolus à l'examen de la cour centrale. Mais n’a-t-il pas fallu porter à l’extrême la manie de la centralisation pour faire régler à Paris les comptes des hospices des communes?
Les anciennes chambres des comptes des pays d’État, quoique dans une sphère bien moins étendue, ne s’égaraient pas dans les détails des petites comptabilités. Elles vérifiaient les opérations des plus hauts fonctionnaires de la finance et réglaient l’état des services supérieurs. Mais les comptes des percepteurs et autres menus comptables de toute sorte étaient réglés par des commissaires délégués par les corps municipaux ou les communautés.
Aujourd'hui une seule cour doit tout voir, tout examiner, tout apurer ; elle ne pourra que gagner à être déchargée d'une bonne partie de cet immense fardeau.
Une autre modification financière, qui semble n'être qu’un détail, mais qui a son importance, devra être introduite. C’est l’abrogation de cette singulière disposition fiscale, en vertu de laquelle le dixième de l’impôt des octrois est versé dans les caisses de l’État. Il serait temps d’en finir avec tous ces décimes de guerre qui pèsent sur la nation depuis quarante-cinq ans de paix. Les villes et les communes qui consentent des octrois doivent seules en avoir les bénéfices,
parce que seules elles en ont les charges. Lorsqu’un impôt est créé dans un but d’intérêt local, l’État n’a rien à en prendre sous prétexte d’intérêt général.
Nous n’avons pas besoin de répéter ce que nous avons dit ' sur la part à détacher du budget général pour en faire le revenu spécial de la province. 11 s'agit simplement de faire le déplacement de l’impôt direct dont la perception et l’emploi passerait de l’État aux administrations locales. Ce déplacement serait pour le gouvernement lui-même d’un grand avantage, en le délivrant d’une pesante responsabilité.
Aujourd’hui, comme cet impôt est en entier perçu par les agents de l’État, et dépensé par les agents de l’État, tous les mécontentements, toutes les accusations remontent au gouvernement.
Lorsque cet impôt qui s’adresse directement au contribuable, qui lui demande de l’argent tous les mois, sans s’inquiéter s’il en a ou s’il n’en a pas, sera voté par les assemblées locales, réclamé par les percepteurs de la commune, du canton, du département, dépensé par les agents de la commune, du canton, du département, sous les ordres des administrations locales, il cessera de paraître une charge du gouvernement et d’être pour lui une source constante d’accusations. Si, devenu trop pesant, il appelle des plaintes, ces plaintes seront entendues et probablement écoutées ; car le contribuable s’en prendra aux conseillers locaux, ses voisins, ses élus, qu’il peut aux premières élections renvoyer comme mauvais représentants de ses intérêts.
Cette mesure, d’ailleurs, coupe court à une criante iniquité qui donne lieu à des plaintes aussi justes qu’inutiles. Dans le
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système actuel, l’impôt direct devant servir aux besoins de l’État, c’est l'État qui fait la répartition entre les départements. Or, cette répartition se fait d’une manière arbitraire, capricieuse, sans le concours des intéressés 1 . 11 en résulte de choquantes inégalités. Le même revenu paie dans tel département, un quart, un tiers, une moitié en plus que dans tel autre département. Celte inégalité peut s’admettre sans inconvénient lorsque l'impôt est appliqué aux besoins locaux. Car si dans une région il y a surcharge, c’est la région qui en profite ; la dépense se fait dans son sein, et chacun sait et voit où va l’argent donné au percepteur.
Alors disparaîtrait à tout jamais cette grande question de la péréquation de l’impôt, problème jusqu’ici insoluble pour les financiers. Alors le gouvernement non-seulement serait déchargé du rôle impopulaire de demandeur, de répartiteur et de consommateur; mais encore il lui serait réservé la mission populaire de s’opposer aux entraînements des conseils votant des impôts illégaux ou exagérés, et il n’interviendrait plus que comme protecteur éclairé des intérêts de tous, juste pondérateur des ressources, et modérateur des besoins.
1 II est vrai que les tableaux de répartition sont soumis à la sanction des chambres ; mais leur contrôle est une fiction. Si, eu cfTet, le député d'un département surchargé fait entendre des réclamations, il a nécessairement pour adversaires les représentants en masse de tous les antres départements, qui comprennent qne le dégrèvement de l'on doit être une surcharge ponr les antres.