‹ La province ce qu'elle est, ce qu'elle doit êtreChapitre 23 sur 23 · MÉROVINGIENS · texte numérisé non relu

MÉROVINGIENS

Nous croyons avoir suffisamment démontré que la centralisation n’a pas été créée par la révolution. Nous devons ajouter que la révolution ne sera pas accomplie, tant que la centralisation se maintiendra; car la centralisation est un état social en opposition directe avec les principes de 89. Eh quoi ! La déclaration des droits qui proclame la souveraineté de l’individu n’est-elle pas l’idée fondamentale de la révolution? Par quelle singulière contradiction, le même fait qui affranchit l’individu consacrerait-il la servitude des collections d’individus qui répondent aux différentes circonscriptions territoriales? Isolé, la Révolution me proclame souverain ; citoyen d’une commune, ou d'une cité, elle me

mettrait en tutelle ! N’y a-t-il pas là quelque chose qui ressemble prodigieusement à une mystification? 11 est bien clair que dans mon isolement je suis libre, même sans avoir besoin d’une solennelle déclaration ; mais c’est lorsque j’agis comme membre d’une communauté, que ma liberté veut être garantie, soit contre le dehors, soit contre la communauté elle-même. Par une conséquence nécessaire, la communauté soit municipale, cantonale, ou départementale doit être libre, en vertu des droits à la liberté des individus qui la composent. La déclaration des droits de l’homme comme individu, est en même temps la déclaration des droits des hommes, comme collection d’individus. C’est donc calomnier la révolution que de lui attribuer la centralisation qui nous accable ; car c’est l’accuser d’un fait social en contradiction avec le principe de liberté qui est sa gloire.

Nous avons déjà signalé une des causes de l'erreur où sont tombés à cet égard des écrivains révolutionnaires qui ont pris un moyen de combat pour un principe de gouvernement, un fait accidentel pour une tradition.

Une autre cause de confusion non moins importante à signaler est dans la manière incomplète et vicieuse dont a été traitée et envisagée notre histoire. Si l’on en excepte quelques écrivains modernes ', nos historiens ont plutôt fait la biographie des maisons royales que les annales de la nation, mettant en première ligne l’histoire du gouvernement et s’occupant à peine de celle de la société.

Or, c’est dans les transformations de l'état social, bien

' M 11 * de la Lézardière, A. Thierry, MM. Guizot, Henri Martin, Michelet et de Tocqueville dans un ouvrage resté inachevé, et M. Jules de Lasteyrie dans son Histoire de la liberté politique en France, dont le premier volume promet un remarquable monument historique.

plus que dans celles des dynasties qu’il faut chercher la solution des grandes questions politiques. Dans celte question, par exemple, de la centralisation, nous croyons que les écrivains démocratiques se seraient épargné bien des erreurs, s’ils avaient étudié avec soin les différentes évolutions sociales, qui nous ont fait ce que nous sommes, pleins d’ardeur pour la liberté et pleins d’inexpérience pour en user. Ils auraient vu que dès les commencements de l’histoire moderne, c’est-à-dire depuis la chute de l’empire romain, jusqu’à nos jours, il s’établit une lutte constante entre les traditions du despotisme impérial fondé sur une centralisation oppressive, et l’esprit de liberté reparaissant avec les peuples nouveaux, et fondé sur le droit individuel. Ils auraient vu la politique monarchique tendant toujours à la reconstruction de l’édifice écroulé des Césars, et la politique nationale, retrempée par l’invasion germanique, luttant avec obstination pour la conservation des libertés apportées par le bouleversement du monde Romain. Enfin, ils n’auraient pas salué comme une époque de grandeur pour la France, le siècle funeste qui vit le triomphe du Césarisme sur la liberté, la dégradation de l’esprit public, l'effacement de l'individu et l’abdication de toute dignité personnelle. Avec Louis XIV s’accomplit la décadence de la nation ; avec Louis XIV, se renoue, à travers les siècles, la chaîne du despotisme Césarien : la royauté Franque avait commencé comme les autres royautés barbares en brisant une centralisation monstrueuse qui abrutissait le genre humain. La monarchie française se fait un titre de gloire de rétablir l’édifice abattu par la hache du Mérovingien. Elle rétrograde au-delà de l’invasion des Barbares. Louis XIV devient une contrefaçon de Caracalla.

Il est vrai que certains auteurs représentent la mesure de Caracalla comme un bienfait qui effaçait toute distinction entre les vainqueurs et les vaincus ; tandis que ce n’était qu’un expédient fiscal, pour établir en tous lieux l’uniformité d’oppression, en abolissant les capitulations qui protégaient encore quelques cités.

Alors la centralisation devient complète : « Le principe du gouvernement de Rome, c’est la destruction de l’individu au profit de l’État, la destruction des provinces au profit de Rome, la destruction de tous au profit de l'Empereur. » 1 N’est-ce pas là une peinture fidèle du gouvernement de Louis XIV. Qu’on étudie l’histoire de la Monarchie dans son influence sur l’esprit public, et l’on verra que ce ne fut qu’une longue lutte, tantôt brutale, tantôt savante, pour arrêter l’essor de la dignité personnelle, pour comprimer l’esprit d’indépendance qui avait renversé le vieux monde Romain.

Nous ne saurions en vérité nous associer aux lamentations des écrivains qui déplorent la venue des Barbares. Quand même leur triomphe n’eut été que le châtiment d’un monde avili, on pourrait le considérer comme un grand enseignement. Ce fut de plus un réveil, une véritable régénération. Réveil terrible, sans doute, pour les nations endormies dans la servitude! Régénération sanglante, qui s’annonçait par le glaive et le pillage, mais qui apportait à une société dégradée les exemples de mâles fiertés, les idées d’indépendance personnelle depuis longtemps étouffées, et les robustes allures d’une liberté sauvage, qui se faisait place au milieu des honteux raffinements d’une servitude perfectionnée.

* Histoire de la liberté politique en France, par M. Jules de Laslejrie.

Tandis que le caractère dominant du monde Romain était l’effacement de toute personnalité devant l’agent impérial, celui du monde Barbare était le droit de tout individu même en face du Roi. L’histoire du vase de Soissons, prouve la liberté du dernier des soldats; et si Clovis en tira vengeance, ce fût par une violation du droit.

Dans la société nouvelle, le principe de l’individualité se manifeste en tout. « Du v* au x* siècle, dit M. Jules de Lasteyrie, chez les Francs, tout est mall, placite, synode, assemblée. C’est devant les malls que se passent les actes de la vie privée, c’est dans les malls qu’on décide de la paix ou de la guerre. 11 y a le mall du centenier, celui du vicaire, de l’avoué, du comte, de l’évêque ; il y a le mall du roi. Tous les ans, les Francs se rassemblent aux champs de Mars ou de Mai ; tous les ans, les évêques se réunissent en conciles... Dans le texte des lois, dans celui des jugements, dans le récit des grandes entreprises, toujours on fait mention de l’assentiment du peuple. » 1

Ce n’est pas tout : le principe de l’individualité, si puissant chez les Francs, est par eux respecté chez les Gallo- Romains. Ils leur laissent leurs lois et le droit de les appliquer.

Dans un décret de Clotaire I" publié en 860, on rencontre l’article suivant : « Toutes les contestations que les Romains auront les uns avec les autres seront décidées suivant le Droit romain. »

Et avec le maintien du droit les mêmes actes constatent le maintien des magistratures locales chargées d'appliquer le droit.

' Histoire de la liberté politique en France, par M. Jules de Lostejrie.

Ce qu’il y a de plus remarquable dans ce bouleversement universel, c’est qü’en passant du joug impérial sous le régime barbare, les cités gallo-romaines eurent tout profit au changement. Les libertés locales se développèrent; les citoyens respirèrent sous le gouvernement de leurs magistrats électifs.

En effet, l'invasion germaine n’avait que le caractère d’un fait brutal ; la tyrannie impériale était érigée en loi ; l'une était passagère et limitée dans un campement ; l'autre était permanente et universelle.

La royauté, d’ailleurs, n’a aucun des caractères que dans nos idées modernes nous accordons à cette institution. Elle n’est pas un gouvernement ; elle est une propriété, propriété qui se partage entre les enfants du possesseur. Elle est entièrement dépourvue de l’attirail administratif qui assure l’autorité. Son action ne se répand au loin que p3r l'intermédiaire d’un officier placé à la tête de chaque district, sous le titre de Graff ou comte, dont les fonctions légales se bornent à réunir les guerriers et à les conduire au combat, à convoquer les hommes libres et à présider les plaids, enfin à recueillir et ù faire parvenir au prince les revenus fiscaux.

Mais pour toutes les affaires civiles, criminelles et administratives, les Gallo-Romains ne relèvent que de leurs propres magistrats. Ajoutons que par l’anéantissement du pouvoir impérial, les fonctions municipales ont pris une importance nouvelle. Les fonctions judiciaires qui appartenaient autrefois aux préteurs, sont remplies par les magistrats des villes; la charge de défenseur de la cité devient une charge sénatoriale; la curie, naguère victime d’une horrible fiscalité, reprend sa dignité avec son indépendance ; certains droits électoraux, autrefois privilège des Curiales, s’étendent à tous les membres de la cité; enfin, ce qui constitue un

droit considérable, les cités gallo-romaines élisent leurs évêques, qui sont les dominateurs spirituels des Francs.

Ainsi partout à la suite du Franc, se détachent les chaînes de l’esclavage impérial; et si le nouveau maître se laisse parfois aller aux violences, il ne frappe que la victime qu’il a sous la main ; ceux qui sont loin de lui vivent, pensent et agissent en liberté.

Et ce ne fut pas seulement sous la domination des Francs que les Gallo-Romains furent délivrés des longues oppressions du passé. A tort on fait commencer l’histoire de notre pays à l’invasion des Saliens. Une autre race germaine, celle des Burgondes ou Bourguignons, fait partie de nos ancêtres. Près d'un siècle avant Clovis, elle s’était établie dans la partie la plus civilisée des Gaules, et avait fondé un royaume trèsétendu, comprenant la Bourgogne, la Franche-Comté, le Lyonilais, la Provence, le Dauphiné, la Suisse, le Piémont et la Savoie. Moins féroces d’ailleurs que les Francs, les envahisseurs burgondes traitèrent les populations conquises avec modération, ne se réservant que le droit de chasse et une prestation déterminée des produits du sol, dont la propriété fut conservée aux indigènes

Chez les Bourguignons, d’ailleurs, comme chez les Francs, les lois étant personnelles, les Gallo-Romains conservèrent tous leurs droits municipaux, avec cette différence toutefois que sous l’empire, ces droits n’existaient que de nom et comme une cruelle dérision du passé, de même que sous Tibère et Néron on voyait des tribuns du peuple. Mais après

1 Gondcbaud dit, il est vrai, dans la loi des Boorgnignons, que son peuple, lors de son établissement, reçut les deui tiers des terres. Mais, comme le remarque h boa droit Montesquieu « ces deai tiers De furent pris que dans de certains quartiers qu'on leur assigna a

l’établissement des Barbares en Gaule, les fonctions redevinrent ce qu’indiquait leur nom; les citoyens rentrèrent dans la possession de leurs droits électoraux et administratifs ; les cités et les églises se gouvernèrent elles-mêmes sous la souveraineté nominale du barbare libérateur. C'est grâce à la conservation ou plutôt à la résurrection des anciens usages locaux, que l’autorité municipale se maintint si longtemps puissante dans ces contrées. Aussi quelque diverses que soient les formes du gouvernement en Bourgogne, sous ses premiers rois, sous la domination des fils de Clovis, sous ses ducs indigènes ou de la race des Valois, et jusqu'à la fin du dernier siècle, ce pays a-t-il été administré par l’assemblée de ses états généraux ou particuliers ; jamais ces états n’ont été interrompus, et la tradition du régime municipal y fut constamment conservée.

Cette province eut d’ailleurs la bonne fortune de n’étre mise que fort tard sous la main niveleuse de la monarchie, et encore ce ne fut qu’à la condition de conserver ses franchises. Mais pouvait-elle espérer de voir ces conditions sincèrement exécutées sous un régime qui pour elle commençait à Louis XI pour se terminer à Louis XIV.

Si ensuite nous portons nos regards vers le midi de la Gaule, nous demeurerons convaincus que l’établissement des Visigoths y fut un véritable bienfait. A peine leurs flots envahisseurs ont-ils balayé les ordures de l’édifice impérial, que tout renaît : travail, commerce, richesse et liberté. Alors reparaissent les traditions municipales des beaux jours de Rome; de tous côtés les cités se forment en républiques florissantes. Le midi de la Gaule est ce qu’il y a de plus avancé en civilisation dans tout l’Occident; et cette suprématie se maintient jusqu’au xm* siècle.

En somme, partout les Barbares, Bourguignons, Visigoths ou Francs ont amélioré la condition des populations vaincues; comparé à la tyrannie impériale, leur règne fut un affranchissement. Étrangers aux affaires administratives, iis en laissèrent volontiers le soin aux indigènes ; portant à l'extrême le sentiment du droit individuel, ils le respectèrent chez les vaincus. Ils usaient, il est vrai, sans pitié des droits de la guerre. Mais hors du combat, leur domination se faisait à peine sentir, bien différente en cela du régime impérial, redoublant de cruauté dans le calme, et- se signalant avant tout par les violences de la paix.

Aussi n’y a-t-il guère lieu de s’étonner de la facilité des conquêtes barbares. 11 est certain qu 'après l’exemple des premiers établissements, les populations indigènes virent qu’elles n’avaient qu’à gagner à changer de dominateurs, et que si elles n’aidèrent pas les invasions, elles n’y firent aucune résistance. L’abbé Dubos prétend même qu’elles les provoquèrent. Il est vrai que Montesquieu combat avec énergie ce système historique. Mais malgré l’autorité d’un si grand nom, nous sommes tenté de croire que l’abbé Dubos n’est pas éloigné de la vérité.

Quoi qu’il en soit, il nous est permis de constater qu'à la suite des invasions, les Gallo-Romains rentrent partout dans la possession de leurs droits municipaux. Les franchises locales se développent et avec elles la prospérité des cités. Le même fait se produit soit au nord chez les Francs, à l’est et au sud-est chez les Bourguignons, au sud et au sud-ouest chez les Visigoths. Enfin, à l’extrémité occidentale de la Gaule, l’Armorique délivrée du joug impérial, s’est constituée en république. Les Barbares inaugurent une ère de renaissance. Il est d’autant plus utile d’insister sur ce point,

que la plupart de nos historiens voient l’origine des franchises municipales dans l’établissement des communes. 11 est évident qu’il y a là une grosse erreur historique. Les municipalités furent partout libres et florissantes après le premier établissement des Barbares, et se maintinrent ainsi pendant toute la durée de la dynastie mérovingienne. Puis se fait une grande lacune ; les libertés locales disparaissent partout au nord de la Loire. Trois causes principales y contribuent : 1° Les querelles sanglantes des descendants de Charlemagne; 2Mes invasions des Normands; 3° l’établissement de la féodalité. Enfin, lorsque les communes font entendre le cri de l’aifranchissement, ce n’est plus comme au v® et au vi® siècle, en vertu des traditions romaines ; c’est par l’excès des souffrances que vient l'idée du droit; ce n’est plus le curial, le patricien réclamant les honneurs de la municipalité, c’est le bourgeois, l’industriel, s’armant pour avoir tout à la fois droit au repos et droit au travail. Les éléments mêmes de la commune ne sont pas ceux du municipe. Le municipe était une réaction romaine contre le barbare. La commune est une réaction gauloise contre les tyrans de toute race. Le vieux sang éduen, arvcrne et séquane se vivifie; l’antique nationalité se manifeste en termes énergiques.

Si, selon la théorie d’Augustin Thierry, la venue des Capétiens fut le triomphe de la race indigène, l’établissement des communes qui est un fait presque contemporain, devient un signe non moins éclatant de la résurrection gauloise.

Cette observation ne s’applique pas, il est vrai, aux contrées du midi de la Loire, restées, même sous les Visigoths, de véritables provinces romaines, et conservant sans interruption les vieilles formes municipales. Mais ce fait devient luimême une confirmation de ce que nous venons de dire. C’est

au nord de la Loire que s’accomplit le triomphe de la race indigène sur la domination germaine; c’est dans la même région que se constituent les communes gauloises.

Ainsi d’une part au nord et au centre les jeunes communes, d’autre part à l’est et au midi les anciennes municipalités assurent aux populations le gouvernement de leurs intérêts et le libre exercice de leurs droits. Voilà l’état social et politique dans le premier siècle de la monarchie française, qui, en dépit des enseignements classiques, ne commence qu'avec Hugues Capet.

Comment toutes ces franchises, si soigneusement conservées au midi, si péniblement acquises au nord, ont-elles été se perdre dans le gouffre de la centralisation? L’explication de ce fait appartient à l’histoire de la royauté.

2 e ÉPOQUE.

CAKLOVINQIENS

Lorsque deux éminents publicistes appartenant à l'opinion monarchique constitutionnelle, MM. de Tocqueville et Jules de Lasteyrie, ont voulu démontrer que l’histoire de la liberté remonte bien plus haut que la Révolution, cette théorie a été mal accueillie par quelques écrivains démocrates, qui, pour mieux inaugurer l’ère nouvelle, condamnent sans examen tout le passé. En cela nous estimons que ces derniers commettent non-seulement une grave erreur historique, mais encore une faute politique, en repoussant une doctrine qui ne peut, en définitive, que tourner au profit de la démocratie. Que disent, en effet, les deux auteurs ? Que la liberté individuelle, les franchises locales, tous les droits municipaux existaient florissants, avant le développement du système monarchique; que toutes les libertés ont disparu avec le triomphe de l’absolutisme royal. Que pourraient dire de jnieux les démocrates? 11 ne s’agit pas là, en effet, de la réha-

bilitation du passé monarchique condamné par la révolution ; il s’agit de rattacher les anciennes libertés étouffées par la royauté, aux libertés nouvelles conquises par l’étouffement de la royauté. La révolution n’avait invoqué qu’un droit abstrait ; pourquoi blAmer ceux qui lui montrent un droit préexistant? Elle puisait ses forces dans les leçons de la philosophie; pourquoi se plaindre qu’on lui apporte encore une consécration historique?

A bon droit donc les démocrates repoussent toute assimilation avec le passé monarchique. A tort, ils confondent dans la même répulsion un passé antérieur aux usurpations royales.

La monarchie moderne, ce système qui s’est développé par les ruines de toutes les libertés, ce pouvoir absorbant dont la Révolution a fait justice, ne commence réellement qu’avec Louis XI. Jusque-là, la nation a son histoire ; les provinces, les villes, les communes ont leur vie propre. De Louis XI à Louis XIV on n’a plus que l’histoire de leur agonie. La monarchie s’agrandit en même temps que la nation s’affaiblit, jusqu’à ce qu'elle aille s’amoindrir à la mesure d’un seul homme.

Voilà ce qu’ont valu à la nation française les dynasties raffinées des Valois et des Bourbons. Sans doute elles ont constitué la monarchie; mais elles ont anéanti l’esprit public. 11 nous sera facile de le démontrer par les faits historiques. Mais auparavant il nous faut remonter aux dynasties barbares pour montrer le peu de place qu’elles occupaient comme pouvoir administratif et politique.

Nous avons dit qu’en vertu du principe germanique de la législation personnelle, les Francs abandonnèrent aux Gallo- Romains le soin de leurs intérêts, c’est-à-dire toute la direc-

lion de leur gouvernement intérieur. Aussi les rois francs, surtout ceux des trois premières générations, sont-ils moins des chefs d’un État que des chefs de guerriers, campés au milieu de la nation conquise, et faisant profession d'accroître leur pouvoir bien moins par des actes de gouvernement que par des actes de pillage.

Cependant ces guerriers ont des intérêts communs, des lois personnelles. Or, ce sont eux-mêmes qui gouvernent ces intérêts, qui discutent et consentent ces lois. Ce sont les assemblées qui constituent le pouvoir et la société. Les rois ne sont que leurs agents. Ainsi d’une part les assemblées « de tout le peuple, » comme il est dit dans les formules législatives, constituent le gouvernement chez les Francs; d’autre part, les magistrats municipaux élus par l'universalité des citoyens, forment le gouvernement des Gallo-Romains. Chez les conquérants, comme chez les conquis, c’est la nation qui s’administre elle-même.

Bientôt cependant la royauté cherche à étendre ses attributions, en même temps que les deux populations se confondent. Alors se produit un pouvoir populaire qui balance et bientôt domine le pouvoir royal. Les maires du palais nommés par élection sont opposés aux chefs héréditaires.

En général, nos historiens ne s'occupent des maires du palais que lorsque leur puissance est devenue si grande qu'ils tiennent la première place dans l’État. Mais il est suffisamment démontré par les chroniques, que cette fonction élective apparaît presque en même que la royauté héréditaire. On en trouve des preuves dès le vi* siècle.

« Avant ce temps, dit Frédégaire (il s’agit du temps de Sigebert, petit-fils de Clovis), les Austrasiens choisirent pour maire Chrodinus, parce qu’il était vaillant, craignant Dieu,

plein de patience, et qu’on trouvait en lui tout ce qui plaît à Dieu et aux hommes. »

Le même droit électoral se rencontre dans le royaume de Bourgogne. « La reine Nantchilde ayant appelé auprès d'elle tous les seigneurs, évêques, ducs et grands du royaume de Bourgogne, et les ayant gagnés l’un après l’autre, leur fit élever, par l’élection, Flachat à la dignité de maire du palais. » Et enfin, pour ce qui concerne la Neustrie, les termes sont aussi positifs : « Après la mort d’Erchinoald, les Francs, d’abord indécis, en ayant délibéré, conférèrent à Ébroïn l’honneur de la charge de maire du palais. »

Si maintenant de ces faits, on veut rapprocher les mots de Tacite : « Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt, » il est permis d'en conclure que le droit électoral existant avant la conquête, et s’exerçant un siècle après la conquête, n’a pas dû éprouver de lacune. Le silence des annales confuses de cette époque ne saurait être une preuve de l’interruption du droit.

Même en ce qui concerne la royauté, l’élection s’exerce dans de certaines limites. La tradition, il est vrai, voulait que le choix fût fait dans la famille mérovingienne ; mais on ne tenait nullement compte du droit de priraogéniture ; et dans les querelles des fils et des petits-fils de Clovis, on voit les assemblées des Francs concéder la couronne tantôt à l’un tantôt à l’autre. C’est encore comme au temps de Tacite : « Reges ex nobilitate sumunt. » Ex nobilitate veut dire dans la famille consacrée.

En 613, Clotaire II ne fut proclamé roi de tous les Francs qu’à la condition du maintien dans chaque royaume d'une mairie indépendante. Il y a dans ce fait l’élection d’un seul roi à l’exclusion des héritiers des deux autres royaumes, et la

garantie des libertés nationales, par la consécration dans chaque royaume de la magistrature élective et populaire.

Nous lisons dans M. de Lasteyrie un passage qui caractérise avec beaucoup de vérité en même temps la force matérielle et la faiblesse politique de la royauté barbare, sa puissance comme oppression, son impuissance comme gouvernement. » Cette royauté formidable, dit-il, plane sur la société comme l’oiseau de proie dans les airs; elle spolie pour s’alimenter, et tue pour spolier. Là s’arrête son action ; elle n’administre ni ne gouverne; elle n’est maîtresse que du point qu’elle occupe en personne, elle n’est maîtresse que de l’acte du jour. Dès qu’elle cesse de frapper, elle cesse d’exister; sa force est une force purement matérielle; jamais elle ne s’élève jusqu’à l’autorité; l'autorité appartient au peuple dans les assemblées générales et au clergé dans les conciles. Autant le pouvoir est indépendant de la société, autant la société est indépendante du pouvoir. Les actes du pouvoir ne créent même pas des précédents; et quand le peuple est debout, le tyran de chacun devient le serviteur de tous. On appelle despotisme la royauté barbare; elle est à peine un gouvernement '. »

Et en effet, toutes les affaires d’intérêt général, toutes celles qui constituent le gouvernement proprement dit, sont conduites par les assemblées populaires. Ce sont les assemblées des francs qui décident de la guerre, ratifient les conditions de la paix, et règlent les démêlés des princes. Sous les Mérovingiens, c'est l’armée de Clotaire qui condamne à mort la reine Branchant. Sous la seconde dynastie, c’est devant l'assemblée générale que Charlemagne traduit son neveu

' Histoire de la liberté politique en France, p. Ml.

Tassillon, duc de Bavière, accusé de trahison. C’est devant l’assemblée générale que la reine Judith, seconde femme de Louis le Débonnaire, vient se purger, par le serment, du crime d’adultère.

Toute grande décision appartient à la nation ; sa compétence est illimitée.

Avec le changement de dynastie, les droits nationaux s’étaient fortifiés parle besoin qu’avait une royauté naissante de s’appuyer sur le consentement général. « Pépin, ditBoulainvilliers, assembla les parlements tous les ans, avec autant ou plus d’exactitude qu’aucun des rois qui l'avaient précédé. • A sa mort, le partage du royaume entre ses deux fils Charles et Carloman fut fait par une assemblée générale, qui détermina le lot de chacun. »

Cependant Pépin, tout en mettant une grande régularité dans la convocation des assemblées nationales, les avait dépouillées de la plupart de leurs droits.

« 11 ne s’y traitait plus, comme auparavant, ni d’élections de maires, ni d'élections d’officiers militaires ou civils, ni de la direction des armées ou entreprises de guerre, ni en générai de tout ce qu’il voulait réserver à sa disposition : il en tourna toutes les délibérations du côté de l’ordre, de la police, et du règlement des mœurs de toutes conditions '. »

Mais Charlemagne, plus grand politique, et méditant de plus grandes choses, rendit à la nation les droits dont elle • avait avait été momentanément dépossédée.

« Ayant à prendre son parti entre la continuation de la violence exercée par son aïeul, ou l’artificieuse politique de son père dans le rétablissement des assemblées nationales, il prit

* Boalainvillie».

avec toute la vérité et la sincérité dont il était capable, celui de faire revivre les parlements, selon leurs anciens droits, usages et prérogatives de leur première institution *. »

En effet, tous les actes législatifs font foi de cette heureuse révolution. Tous les capitulaires commencent tantôt par celte formule : « Ces capitulaires furent décrétés par Charlemagne et confirmés par tous, pour être tenus pour lois ; » tantôt par cette autre formule équivalente : « Charlemagne établit ces capitulaires avec les évêques, les abbés, les comtes, les ducs et tous les fidèles de l’église chrétienne, de leur consentement et conseil ; » enfin par cette troisième : « C’est avec le consentement de tous qu'il fut ajouté des capitulaires à la loi salique. »

Hincmar raconte longuement tout ce qui concerne la tenue de ces assemblées. Il fait ressortir surtout la condescendance que témoignait Charlemagne à ces représentants de la nation qui assuraient à la couronne l'appui populaire.

« Si toutefois, dit-il, le parlement jugeait nécessaire qu’il assistât à ses délibérations, il ne se refusait jamais à sa demande, et demeurait dans l'assemblée aussi longtemps qu’on le jugeait à propos pour le plus grand bien. C’était là que l’on discutait familièrement avec lui les matières qui faisaient le partage des avis. Il ne faut pas oublier de dire que le parlement se tenait toujours en pleine campagne, quand le temps le permettait. »

Hincmar tenait tous ces détails de son cousin germain, Adélard, abbé de Corbie, qui avait été un des principaux ministres de Charlemagne.

En rappelant ces glorieuses traditions, Boulainvilliers fait

1 Boulainvilliers.

voir quelle était alors l'étendue des libertés populaires, et quelle part immense la nation avait dans le gouvernement.

« On voit, dit-il, pendant et depuis son régne :

« 1° Que les assemblées communes ont jugé souverainement des causes majeures, infractions de loi, révoltes, félonies, attentats, conjurations, et de tout ce qui pouvait troubler la tranquillité publique ; et qu’elles ont jugé par rapport à toutes les conditions, sans en exempter la royale ni l’impériale, suivant le principe fondamental et non contesté alors, que tous les Français étant égaux et justiciables de leurs pareils, les dignités accidentelles ne changeaient po nt le caractère intime attaché à une naissance française.

« 2» Que les assemblées ont réglé et déterminé le gouvernement intérieur de la monarchie, soit à l’égard des impôts, de leur quotité, répartition, nature, et manière d’en faire le recouvrement, soit à l’égard de la distribution des emplois tant civils que militaires.

« 3° Que ces assemblées ou parlements délibéraient sur toutes les résolutions de guerres, pour en régler les entreprises, la marche et la destination de troupes qui y devaient être employées, et tout ce qui concernait la discipline des armées.

« 4° Que le pouvoir de faire des traités d’alliance, de se donner des secours mutuels, et de prendre des sûretés de garantie, fut remis aux parlements avec celui de juger de la suflisancc des satisfactions exigibles, par les peuples auxquels on aurait déclaré la guerre, c’est-à-dire, le droit de faire la paix et d’en régler les conditions.

« o° Charlemagne voulut que, selon l’ancien usage, les assemblées communes jugeassent souverainement de tous les différends qui pourraient survenir entre les seigneurs laïques

et les seigneurs ecclésiastiques, suivant la loi primitive.

« 6° Il voulut encore que ces assemblées nationales fussent le tribunal public, où, chaque sujet lésé, opprimé et maltraité par un plus puissant que lui, pût s'adresser pour faire réparer ses griefs.

« Voilà, ajoute Boulainvillicrs, quels furent les droits que Charlemagne rendit aux assemblées de la nation, non comme une gratification nouvelle émanée de sa pure générosité, ou une marque de reconnaissance qu’il croyait devoir aux Français, mais comme la restitution d’un droit naturel et incontestable violemment usurpé par ses prédécesseurs. »

Dans cette énumération des droits populaires, faite par un écrivain de haute noblesse, on voit que les parlements carlovingiens avaient des pouvoirs plus étendus que nos meilleures chambres constitutionnelles; on voit aussi qu’en franchissant le milieu de la monarchie, la liberté en France peut faire valoir d’anciens litres ; si c’est l’antiquité qui fait les bonnes maisons, la liberté a des origines aussi illustres que pas une.

Ajoutons que Charlemagne, toujours scrupuleux observateur de ce que nous appellerions les formes constitutionnelles, ayant détaché deux royaumes de sa monarchie suprême, celui d’Italie pour son second fils Pépin, et celui d’Aquitaine pour son troisième, qui fut depuis Louis le Débonnaire, donna à ces deux royaumes le droit de former des assemblées particulières pour leur propre administration, subordonnées néanmoins aux assemblées générales de l’empire.

Il est à remarquer d'ailleurs que même pour la succession de son fils à l'empire, Charlemagne ne crut pas pouvoir se passer de la sanction parlementaire. « En l’an 813, se sentant affaiblir de jour en jour, il convoqua un parlement général à Aix-la-Chapelle, et y manda le roi Louis, déjà investi

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