‹ La province ce qu'elle est, ce qu'elle doit êtreChapitre 22 sur 23 · GO · texte numérisé non relu

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La conséquence nécessaire de la suppression des abus de la juridiction administrative, serait l’abrogation de ce principe monstrueux en vertu duquel aucun fonctionnaire, même le plus infime parmi les fonctionnaires municipaux, ne peut être cité devant les tribunaux pour ses méfaits, sans une autorisation préalable du conseil d’État.

C'est d'abord une injure faite aux magistrats ordinaires que l’on semble mettre en suspicion de partialité ou d’ignorance ; c’est ensuite méconnaître les droits des citoyens auxquels le gouvernement- marchande une protection avare et soupçonneuse; enfin, c’est assurer aux fonctionnaires, dans la plupart des cas, l’irresponsabilité de leurs actes. Car il est inutile de parler de cette responsabilité illusoire, environnée d’embûches et d’obstacles, protégée par les distances, les délais, et surtout par un esprit de solidarité entre fonctionnaires, grands et petits, qui semble tenir aux statuts d’une assurance mutuelle.

Ce n’est pas d’aujourd’hui que cette confrérie administrative cherche à dérober le plus petit de ses membres aux décisions de la justice ordinaire. RI. de Tocqueville cite à ce sujet quelques faits qui méritent d’être reproduits.

« Dans l’ancien régime, il suffisait, dit-il, de tenir à l’administration par le plus petit fil pour n’avoir rien à craindre que d’elle.

» Un piqueur des ponts-et-chaussées, chargé de diriger la corvée, est poursuivi par un paysan qu’il a maltraité. Le conseil évoque l'affaire, et l’ingénieur en chef, écrivant confidentiellement à l'intendant, dit à ce propos : « A la vérité » le piqueur est très-répréhensible, mais ce n’est pas une » raison pour laisser l’affaire suivre son cours ; car il est de » la plus grande importance pour l’administration des ponts-

» et-chaussées que la justice ordinaire n’entende ni ne reçoive » les plaintes des corvéables contre les piqueurs des travaux. » Si cct exemple était suivi, ces travaux seraient troublés » par des procès continuels que l’animosité publique contre » ces fonctionnaires ferait naître. »

« Dans une autre circonstance , l’intendant lui-même mande au contrôleur général, à propos d'un entrepreneur de l’État qui avait pris dans le champ du voisin les matériaux dont il s’était servi : « Je ne puis assez vous représenter » combien il serait préjudiciable aux intérêts dcl’administra- » tion d’abandonner ses entrepreneurs au jugement des » tribunaux ordinaires dont les principes ne peuvent jamais » se concilier avec les siens. »

Ainsi, alors comme aujourd'hui, l’armée des fonctionnaires forme une masse sacro-sainte, inviolable et impeccable, protégée dans scs écarts par l’intérêt particulier de l’administration, toujours prête à invoquer le fameux paradoxe d’un débauché : « La femme de César ne doit pas être soupçonnée. »

Et cependant ce privilège des fonctionnaires a encore été mis sur le compte de 89, auquel on attribue de nos jours toutes sortes d’inventions merveilleuses. M. de Tocqueville fait bonne justice de cette singulière assertion :

« Parmi les neuf ou dix constitutions, dit-il, qui ont été établies à perpétuité en France depuis soixante ans, il s’en tcouve une dans laquelle il est dit expressément qu’aucun agent de l’administration ne peut être poursuivi devant les tribunaux ordinaires, qu'au préalable la poursuite n’ait été autorisée. L’article partit si bien imaginé, qu’en détruisant la constitution dont il faisait partie, on eut soin de le tirer du milieu des ruines, et que depuis on l’a toujours tenu

soigneusement à l’abri des révolutions. Les administrateurs ont encore coutume d’appeler le privilège qui leur est accordé par cet article une des grandes conquêtes de 89 ; mais en cela ils se trompent également, car, sous l’ancienne monarchie, le gouvernement n’avait guère moins de soins que de nos jours d’éviter aux fonctionnaires le désagrément d’avoir à se confesser à la justice comme de simples citoyens. La seule différence essentielle entre les deux époques est celle-ci : Avant la Révolution, le gouvernement ne pouvait couvrir ses agents qu’en recourant à des mesures illégales et arbitraires, tandis que depuis il a pu légalement leur laisser violer les lois. <*

Il est bien entendu que ce privilège n’a pour objet que de soustraire les fonctionnaires aux tracasseries d’administrés incommodes qui trouveraient un prétexte à procès dans les actes les plus inoflensifs de l’administration. En admettant la vérité de ces craintes exagérées, l’esprit de chicane des administrés nous semble un danger moins graud que l’impunité des administrateurs. Cette susceptibilité même, cette surveillance jalouse qui porterait les premiers à contrôler avec soin l’exercice de tout acte public contraindrait les fonctionnaires à se surveiller eux-mêmes. Avec une responsabilité réelle, constante, qui relèverait de tous les citoyens, ils s'étudieront à ne pas négliger, à ne pas outrepasser leurs devoirs, et ils s’accoutumeront à ne plus se considérer comme placés dans une autre sphère que ceux qui les font vivre en leur confiant leurs intérêts. Celte animosité publique, dont parle l’ingénieur en chef du dix-huitième siècle, qui s'attache aux fonctionnaires, prendrait fin lorsqu’on ne les verrait plus à l’abri de toute réclamation, et retranchés contre toute atteinte derrière le bouclier du conseil d’fitat.

De part et d’autre se rétablirait la confiance, condition première d’une bonne administration. Le fonctionnaire, dès qu’il ne serait plus à l’abri des atteintes du droit, risquerait moins de s’y exposer, et le citoyen en userait sobrement dès qu’à ses risques et périls il en userait facilement.

11 nous reste maintenant à nous occuper de la formation des tribunaux ordinaires. Dans cette matière, il nous semble que la meilleure voie à suivre est de combiner les droits de l’autorité locale avec les suffrages d’électeurs compétents. En conséquence, nous proposerions les mesures suivantes :

Pour la nomination des juges de paix, les membres de l’assemblée cantonale se réuniraient avec les juges du tribunal civil, sur la convocation du président. 11 serait arrêté, à la majorité absolue des suffrages, une liste de présentation contenant trois noms, parmi lesquels l'administration cantonale ferait son choix.

Le juge de paix serait nommé pour cinq ans, et toujours rééligible.

Pour la nomination du juge de première instance, la présentation se ferait par l’assemblée départementale et le tribunal, sur une liste de trois noms. Le choix serait fait par l'administration départementale.

Quant aux présidents et vice-présidents du tribunal, il faudrait recourir aux règles qui se suivent dans toute réunion d'hommes appelés à délibérer en commun. Il est de droit que toute assemblée choisisse dans son sein celui qui doit la présider. Ainsi en doit-il être pour les tribunaux.

11 est encore de règle générale qu’une assemblée renouvelle la présidence tous les ans. Mais dans les tribunaux, où il y a des affaires qui se poursuivent d’une année à l'autre, il serait bon que les présidents et vice-présidents,

fussent élus pour trois ans, et rééligibles. Ce renouvellement de sanction stimulerait le zèle et assurerait la bonne conduite des affaires.

Pour la cour d’appel, la nomination des conseillers serait faite par l’administration régionale, sur la présentation de trois noms, faite par les membres de l’assemblée régionale réunis aux membres de la cour d'appel.

Les présidents de chambre de la cour d'appel ainsi que le premier président seraient nommés de la même manière et pour le même temps que dans les tribunaux.

Pour les conseillers à la cour de cassation, il serait fait une double liste de deux noms chacune, l'une présentée par la cour et l'autre par le conseil d’État. La nomination serait faite par le ministre de la justice, qui serait toujours obligé de choisir parmi les noms présentés.

Quant aux présidents de chambre et au premier président de la cour de cassation, l’élection par les membres de la cour serait encore mieux justifiée que pour les autres tribunaux. On ne saurait trouver de meilleurs juges du mérite et de la science que réclament ces fonctions. Outre l’application du principe général, ce serait un noble hommage rendu à ces illustres vétérans de la magistrature qui , dans leurs choix, tiendraient à honneur d’être les sévères gardiens de leur dignité comme ils le sont de la loi.

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