Arch. nationales, G
3. Ibïd. G' 102. — Les trésoriers d'Aix siégeaient aussi au Palais. (Expilly, t. I, p. 54. — Voir aussi t. l, p. 756, t. IIF, p. 587.)
les trésoriers se soient peu souciés d'abriter un pareil hôte.
Dans certaines villes, ils siégeaient dans un hôtel qui leur appartenait, comme à Montpellier, où il est qualifié de beau bâtiments Ils figuraient dans les cérémonies publiques, précédés de leurs huissiers, après les cours supérieures auxquelles ils se rattachaient*.
Il y avait des trésoriers de France, presque partout, même dans les pays d'états^; les tribunaux d'élections étaient plus nombreux parce que leur ressort était moindre , mais ils n'existaient que dans les provinces qui tiraient de leur existence même le nom de pays d'élections. On faisait remonter l'institution des élus au treizième siècle , oij le suffrage de leurs concitoyens les avait appelés à répartir les impôts. En 1388, ils étaient nommés et révoqués par les receveurs généraux des finances; Charles Vil convertit leurs charges en offices, dont ils furent propriétaires. Primitivement les élections eurent d'ordinaire les mêmes limites que les diocèses ; mais à partir du quinzième siècle , le nombre en fut augmenté , les circonscriptions en furent modifiées, et la réunion de plusieurs d'entre elles forma les généra-
1. Ils y avaient leurs archives. En 1737, ceux de Grenoble réclamaient à l'État des armoires pour mettre en sûreté des papiers déposés à leur greffe par les intendants. Le contrôleur général Orry n'était pas d'avis de les leur accorder. « L'objet de la conservation de ces papiers, disait-il, n'est pas assez important pour engager le roi à aucune dépense sur cela. » (Bibl. nat., fr., 8376.)
2. Plusieurs d'entre eux assistaient d'ordinaire aux assemblées; en Provence, ils réclamaient en 1715 le droit d'y être admis. (Bibl. nationale, fr., 11380.)
lités, dont elles furent les subdivisions ' , Avec des surfaces plus étendues, les élections peuvent être comparées aux arrondissements modernes.
Suivant un auteur du siècle dernier, Henri IV aurait ordonné que les membres des juridictions de l'élection seraient ignares et non lettrés , parcequ'il regardait en pareille matière le savoir comme plus dangereux que nécessaire. On n'exigeait pas, il est vrai, des élus les mêmes preuves de science et de capacité que celles qu'on demandait aux membres des parlements et des bailliages. L'bonorabilité et le bon sens étaient surtout requis chez ceux qui achetaient, moyennant des sommes variant entre 10 et 20,000 livres, un office de conseiller du roi eu l'élection. Tout ce qui concernait le domaine et les gabelles n'était pas de leur ressort ; mais ils connaissaient de l'assiette des tailles , des aides et des cinq grosses fermes. Leur juridiction était, en ces matières, à la fois civile et criminelle ; ils pouvaient prononcer toutes les peines , même celle de mort , et jugeaient en dernier ressort, jusqu'à un taux d'amende déterminée Une de leurs principales fonctions consistait dans des tournées annuelles, désignées sous le nom de chevauchées, parce qu'elles se firent longtemps à cheval; elles avaient pour but d'asseoir et de répartir les tailles sur les lieux mêmes où elles devaient être levées.
1 Encyl. me'thodiq. Finances, t. II, p. 2iO. — D'Arbois de Jubainville, V Administration des intendants, p. 3,4.
2. Chevalier, la Touraine, p. 55,3'i2. — R.Daiesle, la Justice administrative,]), a. — Vieuille, Traité des Élections, 1739.
LES JURIDICTIONS FIXANCIÊRES. 23o
Le tendance de la monarchie fut d'établir autant que possible des élections dans les provinces où elles n'existaient pas, comme en Daupbiné. En 1715, il fut question d'en créer dix en Franche- Comté. Une enquête fut faite à ce sujet et les résultats en furent transmis au ministre. On disait en faveur de leur création « qu'il était du service du roi et de Futilité publique de les établir pour remédier là toutes les illégalités qui se commettaient dans l'assiette des tailles. L'intendant seul ne pouvait le faire avec équité; il était obligé de s'en référer aux subdélégués, et les élus, qui se contenteraient sans doute de gages peu élevés, éviteraient quantité de surtaux injustes. » Mais on répliquait à ces arguments : « Plus il y a de personnes qui se mêlent des impositions de tailles, plus il y a d'abus. Il n'y a point d'officiers d'élections qui ne protègent les communautés où eux et leurs parents ont des biens. Il n'est pas de province où les impositions se fassent avec plus de régularité ; elles sont réparties par des commis, qui connaissent bien l'importance et l'étendue des territoires et des héritages... ' » Les abus commis par les élus furent plus d'une fois signalés à l'administration supérieure. Les intendants, dont ils restreignaient les attributions tout en les secondant, s'en faisaient volontiers l'écho. Colbert écrivait à l'un d'eux en 1682 : « Comme vous me dites qu'il faut limiter leur pouvoir, vous devez me faire sçavoir vos sentiments sur ce point; mais j'estime