‹ La province sous l'ancien régimeChapitre 29 sur 205 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Droit de convocation. — Périodicité des sessions. — Villes où elles se tiennent. — Avantages des petites villes. — Préparatifs des sessions. — Arrivée des députés. — Annonce de l'ouverture de la session par le héraut. — Salles de réunion. — Leur décoration intérieure. — Service religieux. — Cérémonies diverses. — Parrainage des états. — Places et préséance. — Présidence du roi. — Gouverneurs et lieutenants généraux. — Hospitalité des gouverneurs. — Ouverture de la session. — Harangues. — Tribune publique. — Présidence des états dévolue à un évêque. — Déclaration des commissaires du roi. — Vérification des pouvoirs. — Formation des commissions. — Délibérations par chambres. — Serment et inviolabilité des députés. — Durée des sessions. — Tendances à l'abréger. — Suprématie des deux premiers ordres. — Indemnités des députés. — Rôle de la noblesse.

Le droit de convoquer les étcits provinciaux appartenait au pouvoir royal. Depuis Richelieu, des lettres patentes du roi, contresignées par un ministre, étaient adressées au gouverneur* pour lui prescrire de réunir les trois ordres, à une date dé-

1. L'intendant était aussi prévenu, comme l'atteste la lettre suivante du 18 septembre 1687 à Le Bret : « Envoyant au sieur comte de Grignan les lettres ordinaires pour la convocation des communautés de mon pays de Provence, je vous fais celle lettre pour vous

terminée par une commune entente entre l'intendant, le président des états, le gouverneur et le ministre. En môme temps, des lettres de cachet sur parchemin étaient transmises aux membres appelés à faire partie de l'assemblée '. En Provence et dans les petits états, des lettres circulaires suffisaient 2; mais, dans les grandes provinces, la convocation était entourée d'un appareil plus imposant.

Elle était une arme sérieuse entre les mains du pouvoir central, qui s'en servit au besoin pour suspendre et même pour supprimer, par une suspension indéfinie, quelques-uns des états qui gênaient son action. Dans certains cas, il en usait dans l'intérêt de l'administration, comme le contrôleur général Orry, qui s'arrangeait pour ne pas les réunir simultanément, afin de donner plus d'attention à l'examen de leurs affaires^; mais la royauté put également en profiter pour restreindre la périodicité de quelques-uns d'entre eux. C'est ainsi que les états de Bourgogne ne

donner advis de la résolution que j'ay prise à ce sujet, aiin que vous vous disposiez à m'y rendre les services que je dois attendre de votre zèle et de votre application. » (Bibl. nationale, f. fr., 8830.)

1. Le gouverneur accompagnait la lettre de cachet d'une lettre d'envoi. Le gouverneur de Bretagne en signait 300 en 1695. Son secrétaire demandait au ministre l'autorisation de les signer en son nom. (.\rch. nationales, KK. 1103. — Registre du cérémonial du Languedoc, Bibl. nat., f. fr., 11783).

2. En Artois, l'assemblée pouvait autoriser ses députés généraux à réunir, dans l'intervalle des sessions, des assemblées extraordinaires dites « à la main ». (Cte de Mailly-Couronnel, Souvenirs d'une ancienne famille, p. 269.)

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