‹ La province sous l'ancien régimeChapitre 63 sur 205 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Agents des Étals. — Élus généraux et alcades de Bourgogne. — Procureurs généraux syndics de Bretagne. — Syndics généraux de Languedoc. — Procureurs du pays de Provence. — Les douze nobles de Corse. — Syndics des petits étals. — Diocèses du Languedoc. — Commissions permanentes ou intermédiaires. — Grefliersdes états. — Trésoriers. — Receveurs. — Répartition des contributions. — Contributions ordinaires et extraordinaires. — Vingtièmes. — Fonds d'indemnilé. — Bail des étapes. — Répartition de la capitation. — Frais de levée des contributions.

Avant d'aborder les services publics qu'administraient les états , il est nécessaire de parler de leurs délégués auxquels étaient confiée la gestion des intérêts provinciaux pendant l'intervalle des sessions.

De même que les échevinages et les assemblées d'habitants des bourgs et des villages, les assemblées provinciales avaient leurs syndics chargés de les représenter et de gérer leurs affaires. Leur nom différait selon les régions : élus généraux en Bourgogne , syndics généraux en Languedoc , en Bresse , enBugey, dans les petits états des Pyrénées; procureurs généraux syndics en Bretagne, procureurs du

pays en Provence , députés généraux et ordinaires en Artois. En principe, ils étaient tous électifs; mais comme ils étaient rééligibles, il arriva que dans certaines provinces, ils se perpétuèrent dans leurs charges, et que celles-ci devinrent même héréditaires. En Bourgogne, chaque ordre nommait un élu général pour la durée de la triennalité; les trois élus entraient en fonctions après la séance de clôture des états. Ils se réunissaient périodiquement au logis du roi, où ils formaient une chambre dite de l'élection avec deux députés de la chambre des comptes, un élu du roi et le maire de Dijon ^. Le maire de Dijon et l'élu n'avaient ensemble qu'une voix, comme les deux députés de la chambre des comptes. Leur gestion était soumise au contrôle des alcades , au nombre de sept , nommés dans chaque chambre, dans des baillages et des villes désignés. Dix-huit jours avant l'ouverture de la session, ils soumettaient leurs comptes aux alcades, qui présentaient sur leur gestion un rapport aux états. L'institution des alcades, particulière à la Bourgogne, était recommandable à tous égards : elle était à la fois une commission de censure et d'initiative , et si le tiers état y était en minorité , il comprenait trois membres , tandis que les deux ordres n'en avaient que deux chacun'.

1. Les élus généraux recevaient, en 1776, pour leurs taxations et entrées, 365611 ., dont 17088 pour leurs journées et leur voyage d'honneur. (Arch. nationales, H. 139.) Ils pouvaient être privés de leurs taxations en cas d'absence. (A. Thomas, p. 17, 20.)

2. Moréri, Dictionnaire , t. II, p. 177. — Rossignol, les Anciennes Libertés de la Bourgogne, p. 29. — A. Thomas, p. 21.

114 LES ASSEMBLÉES d' ÉTATS,

Les deux procureurs généraux syndics de Bretagne appartenaient à l'ordre de la noblesse; depuis 1705 , l'un d'eux résidait à la cour tandis que l'autre restait au Bretagne; ils étaient nommés pour quatre ans, mais par le fait, ils acquirent au dix-septième siècle des droits de propriété sur leurs charges. En 1675, un conseiller au Parlement, Guy de Coétlogon de Méjusseaume, fut élu procureur général syndic, à la condition de rembourser 72,000 1. aux héritiers de son prédécesseur. En 1695 , son fils obtint la survivance de son emploi. Les gages étaient d'abord de 2,000 1,; plus tard, ils furent augmentés. Les juges royaux lui désignaient deux substituts, auxquels les états votaient des appointements ainsi qu'à leurs secrétaires ou clercs'. Au dix-huitième siècle, l'agrément de la cour fut nécessaire pour ratifier les choix des états, et dans le cas où les intentions du roi auraient été méconnues, celui-ci se réservait le droit de nomination directe.

Les syndics généraux de Languedoc étaient choisis parmi les hommes de loi , qui par leur origine appartenaient au tiers état , mais qui personnellement étaient nobles. Ils étaient au nombre de trois, ayant chacun pour département l'une des trois sénéchaussées dont se composait le Languedoc : celles de Toulouse , de Garcassonne et de Nimes. D'abord élus , ils devinrent héréditaires au xvii" siècle. Les de Joubert exercèrent une de ces charges de

1. De Carné, t. II, p. 335. — Du Bouëtiez de Kerorguen, t. 1, p. 163. — Arcli. nationales, H. 218, 420, 421.

père en fils, de 1682 à 1780 '. En 1760, le syndic général de Lafage donna sa démission en faveur de son fils. En 1769, le fils du syndic général de Mont fcrrier, ayant été reçu avocat , obtint la survivance de la charge de son père et fut « admis à l'exercer conjointement ou séparément avec lui, les états ayant reconnu par l'expérience les avantages de mettre en place les enfants de ses officiers ». Le jeune Montferrier prêta serment à genoux et remercia l'assemblée, « d'une manière dont elle a été satisfaite '^ »

En Provence, où le tiers état dominait dans l'assemblée des communautés, les procureurs du pays se composaient de cinq procureurs nés et de six procureurs joints. Les premiers comprenaient l'archevêque d'Aix , président , les trois consuls et l'assesseur de la même ville; les seconds étaient nommés par l'assemblée qui en désignait deux dans chaque ordre. Chose remarquable : les procureurs choisis dans le clergé et la noblesse étaient élus par une assemblée exclusivement composée de délégués de tiers état 3. Plus nombreux que dans les autres provinces , ils ne devenaient pas héréditaires , et leurs

1. Vicomte de Carrière, les Officiers de la province de Languedoc, 1863. — Voir aussi l'Administration desétats de Languedoc avant 1789, par Florentin Astre, Recueil de Vacadémie de législation de Toulouse, t. IX, XI et XXII.

2. Arch. nationales, H. 748, H. •'•^ et '"^. — Les secrétaires greffiers étaient de même héréditaires. Cette charge resta dans la famille Guillemonet pendant cinq générations, de 1615 à 1757. (De Carrière.)

3. Marchand, ch. V. — Un arrêt du conseil de 1718 prescrivit au gouverneur de Provence de présenter aux suffrages de l'assemblée les six derniers syndics de la noblesse, sortis d'exercice.

IIG LKS ASSEMBLÉES D'ÉTATS.

réunious, qui avaient lieu d'ordinaire dans le palais archiépiscorpal d'Aix, à des intervalles irréguliers, étaient à la fois délibératives et executives dans la limite que leur traçait l'autorité supérieure.

Les états de Corse nommaient , à la pluralité des voix des trois ordres, douze nobles, qui résidaient, deux par deux , pendant deux mois auprès du commandant et de l'intendant. Les membres du tiers état , qui participaient au scrutin au même titre que le clergé et la noblesse, n'étaient pas éligibles dans cette commission permanente, dite des douze nobles, dont les délégués remplissaient à tour de rôle des fonctions analogues à celles des syndics '.

Dans les petits états de la frontière de Bourgogne -' et des Pyrénées, les syndics avaient des attributions à peu près semblables à ceux des grands états voisins ; mais ils exerçaient une influence plus grande sur leurs assemblées, qui duraient au plus quatre ou cinq jours; ils en dirigeaient toutes les délibérations^. Dans l'Artois et le Cambrésis, les députés formaient un bureau permanent présidé par le prélat du diocèse 4. Dans la Flandre wallonne, les

après avoir été soumis à l'agrément du ministre, pour que l'un d'eux fut élu procureur joint. (Arch. du ministère des affaires étrangères, France, n° 1733.)

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